Tribunal JudiciairePCP JCP ACR fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR fond — 3 avril 2024
- ECLI
- 66201389f05edb385fb2abeb
- Date
- 3 avril 2024
- Condamnation
- 1 005 504 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [R] [K] Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Sylvie MITTON SMADJA Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR fond N° RG 24/00064 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3V3S N° MINUTE : JUGEMENT rendu le 03 avril 2024 DEMANDERESSE S.C.I. 44 THEATRE, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 3] représentée par Maître Sylvie MITTON SMADJA de la SELEURL Sylvie MITTON-SMADJA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #C1136 DÉFENDERESSE Madame [R] [K], demeurant [Adresse 2] - [Localité 4] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Joséphine DEMIGNE, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 07 février 2024 JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 03 avril 2024 par Joséphine DEMIGNE, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier Décision du 03 avril 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/00064 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3V3S Exposé du litige Par acte sous seing privé du 9 mars 2011, la S.C.I. 44 THEATRE a consenti un bail d’habitation à Madame [R] [K] sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 979,02 euros et d’une provision pour charges de 116 euros. Par acte de commissaire de justice du 7 septembre 2023, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer visant la somme principale de 5750,97 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant la clause résolutoire insérée au bail. La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Madame [R] [K] le 8 septembre 2023. Par assignation du 28 novembre 2023, la S.C.I. 44 THEATRE a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Madame [R] [K] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer contractuel majoré de 30 pour cent outre les charges accessoires, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,9054,03 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 11 novembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,Subsidiairement, d’ordonner la résiliation judiciaire du bail aux tors exclusifs de Madame [R] [K],2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 28 novembre 2023, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience. À l'audience du 7 février 2024, la S.C.I. 44 THEATRE maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 7 février 2024, s'élève désormais à 10055,05 euros. La S.C.I. 44 THEATRE indique toutefois que le prélèvement du loyer du 5 février 2024 n’a pas été rejeté. Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Madame [R] [K] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. La S.C.I. 44 THEATRE ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire. En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. La S.C.I. 44 THEATRE a précisé ne pas avoir connaissance de l’existence d’une telle procédure concernant Madame [R] [K]. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe. Motifs de la décision En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de constat de la résiliation du bail Sur la recevabilité de la demande La S.C.I. 44 THEATRE justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience. Il justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation. Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Sur la résiliation du bail Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à la locataire le 7 septembre 2023. Or, d’après l'historique des versements, la somme de 5750,97 euros n’a pas été réglée par cette dernière dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties. Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 8 novembre 2023. Ainsi, et en dépit du règlement du loyer courant par la locataire, il n’y a pas lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire dès lors que pour faire droit à une telle demande, le juge doit être saisi en ce sens. Il convient, en conséquence, d’ordonner à la locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la S.C.I. 44 THEATRE à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant. Cependant, dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance à la locataire d'un commandement de quitter les lieux. Le concours à la force publique se révélant suffisant, il n’y a pas lieu d’assortir cette décision d’une astreinte par jour de retard. Sur la dette locative Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement. L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En l’espèce, la S.C.I. 44 THEATRE verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 7 février 2024, Madame [R] [K] lui devait la somme de 10055,05 euros, soustraction faite des frais de procédure. Madame [R] [K] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer cette somme au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2023, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil. Sur l’indemnité d’occupation En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera fixé à la somme mensuelle de 1000 euros. L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 8 novembre 2023, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la S.C.I. 44 THEATRE ou à son mandataire. Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de majoration de l’indemnité d’occupation à hauteur de 30 pour cent sollicitée par la bailleresse. Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée. Madame [R] [K], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 200 euros à la demande de la S.C.I. 44 THEATRE concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées. Sur l’exécution provisoire Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 7 septembre 2023 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois, CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 9 mars 2011 entre la S.C.I. 44 THEATRE, d’une part, et Madame [R] [K], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 4] est résilié depuis le 8 novembre 2023, ORDONNE à Madame [R] [K] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 2] à [Localité 4] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique, DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, CONDAMNE Madame [R] [K] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 1000 euros (mille euros) par mois, DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 8 novembre 2023, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire, CONDAMNE Madame [R] [K] à payer à la S.C.I. 44 THEATRE la somme 10055,05 (dix mille cinquante-cinq euros et cinquante-cinq centimes correspondant aux loyers, charges et arriéré locatif arrêtés au 7 février 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2023 sur la somme de 5750, 97 euros (cinq mille sept cent cinquante euros et quatre-vingt-dix-sept centimes) et de l’assignation pour le surplus, ORDONNE l’exécution provisoire de droit de la présente décision, CONDAMNE Madame [R] [K] à payer à la S.C.I. 44 THEATRE la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Madame [R] [K] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 7 septembre 2023 et celui de l'assignation du 28 novembre 2023. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 3 avril 2024, et signé par la juge et la greffière susnommées. La Greffière La Juge
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et les déarticle 514 du Code de procédure civilearticle 1353 du code civilarticle 472 du code de procédure civilearticle L.412-1 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR fond
- Date
- 3 avril 2024
Référence
66201389f05edb385fb2abeb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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