Tribunal JudiciairePCP JCP ACR référé
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR référé — 3 avril 2024
- ECLI
- 66201389f05edb385fb2ac76
- Date
- 3 avril 2024
- Condamnation
- 766 861 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [R] [T] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Frédéric CATTONI Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR référé N° RG 23/10087 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3T4W N° MINUTE : ORDONNANCE DE REFERE rendue le 03 avril 2024 DEMANDERESSE Etablissement public [Localité 3] HABITAT- OPH, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Frédéric CATTONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0199 DÉFENDEUR Monsieur [R] [T], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Joséphine DEMIGNE, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 07 février 2024 ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 03 avril 2024 par Joséphine DEMIGNE, Juge, assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier Décision du 03 avril 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 23/10087 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3T4W Exposé du litige Par acte sous seing privé du 26 mars 2018, [Localité 3] HABITAT OPH a consenti un bail d’habitation à Monsieur [R] [T] sur des locaux situés au [Adresse 1], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 703,20 euros et d’une provision pour charges de 150,75 euros. Par acte de commissaire de justice du 25 septembre 2023, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer visant la somme principale de 4935,99 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant la clause résolutoire insérée au bail. La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Monsieur [R] [T] le 26 septembre 2023. Par assignation du 6 décembre 2023, [Localité 3] HABITAT OPH a ensuite saisi en référé le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire et subsidiairement la résiliation judiciaire du bail, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [R] [T] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer majoré de 25 pour cent et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,6336,45 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 31 octobre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 6 décembre 2023, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience. À l'audience du 7 février 2024, [Localité 3] HABITAT OPH maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 19 janvier 2024, s'élève désormais à 7668,61 euros. PARIS HABITAT OPH considère enfin qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, Monsieur [R] [T] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. PARIS HABITAT OPH ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire. En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. PARIS HABITAT OPH a précisé ne pas avoir connaissance de l’existence d’une telle procédure concernant Monsieur [R] [T]. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe. Motifs de la décision En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de constat de la résiliation du bail Sur la recevabilité de la demande PARIS HABITAT OPH justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience. Il justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation. Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Sur la résiliation du bail Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié au locataire le 25 septembre 2023. Or, d’après l'historique des versements, la somme de 4935,99 euros n’a pas été réglée par ce dernier dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties. Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire dont les conditions sont réunies depuis le 26 novembre 2023. Il convient, en conséquence, d’ordonner au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser [Localité 3] HABITAT OPH à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant. Cependant, dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d'un commandement de quitter les lieux. Sur la dette locative Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. En l’espèce, [Localité 3] HABITAT OPH verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 19 janvier 2024, Monsieur [R] [T] lui devait la somme de 7668,61 euros, soustraction faite des frais de procédure. Monsieur [R] [T] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné, à titre provisoire, à payer cette somme au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2023 sur la somme de 4935,99 euros et à compter de l'assignation pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil. Sur l’indemnité d’occupation En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera provisoirement fixé à la somme mensuelle de 850 euros. L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 26 novembre 2023, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à [Localité 3] HABITAT OPH ou à son mandataire. Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée. Monsieur [R] [T], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 200 euros à la demande de [Localité 3] HABITAT OPH concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées. Sur l’exécution provisoire Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mis à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, CONSTATONS que la dette locative visée dans le commandement de payer du 25 septembre 2023 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois, CONSTATONS, en conséquence, que le contrat conclu le 26 mars 2018 entre [Localité 3] HABITAT OPH, d’une part, et Monsieur [R] [T], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 1] est résilié depuis le 26 novembre 2023, DISONS n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à Monsieur [R] [T], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement, ORDONNONS à Monsieur [R] [T] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 1] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, DISONS qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique, DISONS que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, RAPPELLONS que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, CONDAMNONS Monsieur [R] [T] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 850 euros par mois, DISONS que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 26 novembre 2023, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire, CONDAMNONS Monsieur [R] [T] à payer à [Localité 3] HABITAT OPH la somme de 7668,61 euros (sept mille six cent soixante-huit euros et soixante et un centimes) au titre de l’arriéré locatif, loyers et charges dues au 19 janvier 2024 (échéance de janvier inclue) avec intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2023 sur la somme de 4935,99 (quatre mille neuf cent trente-cinq euros et quatre-vingt-dix-neuf centimes) et à compter de l'assignation pour le surplus, RAPPELLONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire, CONDAMNONS Monsieur [R] [T] à payer à [Localité 3] HABITAT OPH la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS Monsieur [R] [T] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 25 septembre 2023 et celui de l'assignation du 6 décembre 2023. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 3 avril 2024, et signé par la juge et la greffière susnommées. La Greffière La Juge
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et les déarticle 472 du code de procédure civilearticle L.412-1 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR référé
- Date
- 3 avril 2024
Référence
66201389f05edb385fb2ac76
Données disponibles
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