Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 17 avril 2024
- ECLI
- 6620138cf05edb385fb2acbf
- Date
- 17 avril 2024
- Condamnation
- 3 098 100 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Maître Sébastien MENDES GIL Copie exécutoire délivrée le : à :Monsieur [C] [T] Madame [K] [N] Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 23/06008 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2M2W N° MINUTE : 6 JCP JUGEMENT rendu le mercredi 17 avril 2024 DEMANDERESSE S.A.S SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELARL CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173 DÉFENDEURS Monsieur [C] [T], demeurant [Adresse 2] - [Localité 3] non comparant, ni représenté Madame [K] [N], demeurant [Adresse 2] - [Localité 3] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Aline CAZEAUX, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 16 janvier 2024 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 avril 2024 par Frédéric GICQUEL, Juge assisté de Aline CAZEAUX, Greffier Décision du 17 avril 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/06008 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2M2W EXPOSÉ DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 24 novembre 2017, la société SOGEFINANCEMENT a consenti à Monsieur [C] [T] un prêt personnel étudiant d'un montant en capital de 30 000 euros remboursable au taux nominal de 0,80 % (soit un TAEG de 0,80 %) en 12 premières mensualités de 12,60 euros puis en 72 autres mensualités de 442,90 euros assurance comprise. Madame [K] [N] s'est portée caution solidaire des engagements de son fils, dans la limite de 30 981 euros pour une durée de 120 mois, concernant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard. Des échéances étant demeurées impayées, la société SOGEFINANCEMENT a par actes de commissaire de justice du 28 avril 2023 fait assigner Monsieur [C] [T] et Madame [K] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir constater la déchéance du terme, à défaut prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit, condamner solidairement Monsieur [C] [T] et Madame [K] [N] à payer la somme de 21 304,44 euros avec intérêts au taux contractuel de 0,80 % l'an à compter du 22 décembre 2021 date de mise en demeure, ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de l'assignation, ne pas leur accorder de délais de paiement et les condamner solidairement au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Au soutien de sa demande, la société SOGEFINANCEMENT fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Une ordonnance de caducité a été rendue le 16 mai 2023 dont la société SOGEFINANCEMENT a été relevée par ordonnance du 7 novembre suivant. A l'audience du 16 janvier 2024, la société SOGEFINANCEMENT, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance et s'est opposée à l'octroi des délais de paiement sollicités. La forclusion, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que la demanderesse ne présente d'observations supplémentaires sur ces points. Assignés selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile faute pour le commissaire de justice d'avoir pu déterminer leur domicile actuel, Monsieur [C] [T] et Madame [K] [N] n'ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter. En application de l'article 474 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d'appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 avril 2024. MOTIFS Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur le droit applicable Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016. Sur l'office du juge en matière de crédit à la consommation En application des dispositions de l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. L'article 125 du code de procédure civile prévoit par ailleurs que le juge doit relever d'office les fins de non-recevoir ayant un caractère d'ordre public. L'article L. 314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public. En l'espèce, la demanderesse a été en mesure de s'expliquer sur les questions soulevées par le juge, tant sur la forclusion, l'absence de déchéance régulière du terme que sur toutes les causes de déchéance du droit aux intérêts. Sur la recevabilité de la demande en paiement L'article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé. En l'espèce, au regard de l'historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 10 février 2021. La société SOGEFINANCEMENT indique qu'une première assignation a été délivré à Monsieur [C] [T] et à Madame [K] [N] par actes des 19 août et 8 septembre 2022 et que le tribunal a ordonné que Monsieur [C] [T] soit de nouveau cité à l'adresse de Madame [K] [N]. Cependant, la société SOGEFINANCEMENT ne produit pas la copie de ces assignations. Il s'ensuit que la présente action engagée par exploits de commissaire de justice du 28 avril 2023 l'a été après l'expiration d'un délai de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé. En conséquence, la société SOGEFINANCEMENT sera déclarée irrecevable en ses demandes pour cause de forclusion. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société SOGEFINANCEMENT qui succombe devra supporter les dépens de la procédure et sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE la société SOGEFINANCEMENT irrecevable à agir en paiement pour cause de forclusion, CONDAMNE la société SOGEFINANCEMENT aux dépens. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommés. La Greffière Le Juge des contentieux de la protection.
Articles de loi cités
article L. 314-26 du code de la consommation précise quarticle 125 du code de procédure civile prévoit particle 472 du code de procédure civilearticle 474 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 696 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civile faute pou
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 17 avril 2024
Référence
6620138cf05edb385fb2acbf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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