Tribunal JudiciairePCP JCP ACR référé
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR référé — 5 avril 2024
- ECLI
- 6620138ef05edb385fb2acdc
- Date
- 5 avril 2024
- Condamnation
- 3 619 793 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [K] [S] Madame [W] [C] ép [S] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sylvie LACROIX Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR référé N° RG 23/07657 - N° Portalis 352J-W-B7H-C242G N° MINUTE : ORDONNANCE DE REFERE rendue le 05 avril 2024 DEMANDERESSE S.C.I IMMOBILIERE MARCEAU 81, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Sylvie LACROIX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0874 DÉFENDEURS Monsieur [K] [S], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté Madame [W] [C] épouse [S], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Caroline THAUNAT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 19 janvier 2024 ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 05 avril 2024 par Caroline THAUNAT, Vice-présidente, assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier Décision du 05 avril 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 23/07657 - N° Portalis 352J-W-B7H-C242G EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par acte sous seing privé du 9 septembre 2022, la société civile immobilière MARCEAU a consenti un bail d’habitation à M. [K] [S] et Mme [W] [C] épouse [S] sur des locaux situés au [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 3110 euros et d’une provision pour charges de 495 euros. Par actes de commissaire de justice du 8 juin 2023, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 14223,24 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat. La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [K] [S] et Mme [W] [C] épouse [S] le 12 juin 2023. Par assignations du 15 septembre 2023, la société civile immobilière MARCEAU a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [K] [S] et Mme [W] [C] épouse [S] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes : - une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, - 25038,24 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, - 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 18 septembre 2023, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience. À l'audience du 10 janvier 2024, la société civile immobilière MARCEAU maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 18 janvier 2024, s'élève désormais à 36197,93 euros. La société civile immobilière MARCEAU considère enfin qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Elle précise avoir été destinataire d'un courrier de congé des locataires à effet au 12 août 2023 mais précise qu'ils sont toujours dans les lieux. Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice délivrés à étude, M. [K] [S] et Mme [W] [C] épouse [S] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. La société civile immobilière MARCEAU ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire. En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. La société civile immobilière MARCEAU a précisé ne pas avoir connaissance de l’existence d’une telle procédure concernant M. [K] [S] et Mme [W] [C] épouse [S]. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe MOTIVATION En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. 1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.1. Sur la recevabilité de la demande La société civile immobilière MARCEAU justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience. Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation. Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. 1.2. Sur la résiliation du bai. Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié aux locataires le 8 juin 2023. Or, d’après l'historique des versements, la somme de 14223,24 euros n’a pas été réglée par ces derniers dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties. La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 9 août 2023. Il convient, en conséquence, d’ordonner aux locataires ainsi qu’à tous les occupants de leur chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la société civile immobilière MARCEAU à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant. Cependant, dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance aux locataires d'un commandement de quitter les lieux. 2. Sur la dette locative Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. En l’espèce, la société civile immobilière MARCEAU verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 18 janvier 2024, M. [K] [S] et Mme [W] [C] épouse [S] lui devaient la somme de 36197,93 euros, soustraction faite des frais de procédure. M. [K] [S] et Mme [W] [C] épouse [S] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, ils seront solidairement condamnés à payer à titre provisoire cette somme à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2023 sur la somme de 14223,24 euros, à compter de l'assignation sur la somme de 10815 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil. 3. Sur l’indemnité d’occupation En cas de maintien dans les lieux des locataires ou de toute personne de leur chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera provisoirement fixé à la somme mensuelle de 3718,85 euros. L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 19 javier 2024, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société civile immobilière MARCEAU ou à son mandataire. 4. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée. M. [K] [S] et Mme [W] [C] épouse [S], qui succombent à la cause, seront solidairement condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 800 euros à la demande de la société civile immobilière MARCEAU concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées. Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 8 juin 2023 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois, CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 9 septembre 2022 entre la société civile immobilière MARCEAU, d’une part, et M. [K] [S] et Mme [W] [C] épouse [S], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 2] est résilié depuis le 9 août 2023, DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à M. [K] [S] et Mme [W] [C] épouse [S], sans préjudice des délais qui pourraient leur être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement, ORDONNE à M. [K] [S] et Mme [W] [C] épouse [S] de libérer de leur personne, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux situés au [Adresse 2] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique, DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, CONDAMNE solidairement M. [K] [S] et Mme [W] [C] épouse [S] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 3718,85 euros (trois mille sept cent dix-huit euros et quatre-vingt-cinq centimes) par mois, DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 19 janvier 2024, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire, CONDAMNE solidairement M. [K] [S] et Mme [W] [C] épouse [S] à payer à la société civile immobilière MARCEAU la somme de 36197,93 euros (trente-six mille cent quatre-vingt-dix-sept euros et quatre-vingt-treize centimes) à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 18 janvier 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2023 sur la somme de 14223,24 euros, à compter de l'assignation sur la somme de 10815 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire, CONDAMNE solidairement M. [K] [S] et Mme [W] [C] épouse [S] à payer à la société civile immobilière MARCEAU la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE solidairement M. [K] [S] et Mme [W] [C] épouse [S] aux dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer du 8 juin 2023 et celui des assignations du 15 septembre 2023. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 5 avril 2024, et signé par la juge et la greffière susnommées. La Greffière La Juge
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR référé
- Date
- 5 avril 2024
Référence
6620138ef05edb385fb2acdc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA