Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 4 avril 2024
- ECLI
- 6620138ef05edb385fb2ace2
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 69 804 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à :Monsieur [S] [Z] Monsieur [E] [G] Copie exécutoire délivrée le : à :Me Pierre GENON CATALOT Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 23/09939 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3TFG N° MINUTE : JUGEMENT rendu le jeudi 04 avril 2024 DEMANDERESSE E.P.I.C. [Localité 3] HABITAT OPH, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Pierre GENON CATALOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0096 DÉFENDEURS Monsieur [E] [G], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté Monsieur [S] [Z], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Aurélie LESAGE, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Audrey BELTOU, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 31 janvier 2024 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 avril 2024 par Aurélie LESAGE, Vice-présidente assistée de Audrey BELTOU, Greffier Décision du 04 avril 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/09939 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3TFG EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 4 juillet 2017, [Localité 3] HABITAT - OPH a consenti à Madame [X] [Z] divorcée [G] un bail d'habitation portant sur un logement de quatre pièces situé [Adresse 1] - incluant une cave) moyennant un loyer actuel mensuel de 698,04 euros (charges comprises). Madame [X] [Z] divorcée [G] est décédée le 27 janvier 2022. Son frère Monsieur [S] [Z] et son ex-conjoint Monsieur [E] [Z] ont pris possession des lieux. Monsieur [E] [G] a sollicité le transfert du bail à son profit. Monsieur [E] [G] n'étant pas éligible au transfert, [Localité 3] HABITAT - OPH a invité par courrier du 27 juin 2023 Monsieur [E] [G] et Monsieur [S] [Z] à restituer les lieux. Une dette d'indemnité d'occupation s'est en outre créée. Par acte d'huissier en date du 12 septembre 2023, [Localité 3] HABITAT - OPH a fait assigner Monsieur [E] [G] et Monsieur [S] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de, avec le bénéfice de l'exécution provisoire : - dire et juger résilié le bail consenti à Madame [X] [Z] divorcée [G] du fait de son décès le 27 janvier 2022, - dire et juger Monsieur [E] [G] et Monsieur [S] [Z] occupants sans droit ni titre du logement situé [Adresse 1] à [Localité 4], - ordonner leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef des lieux avec l'aide de la force publique et d'un serrurier si besoin, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé ou à défaut de la signification du jugement à intervenir pendant trois mois avec liquidation et renouvellement et compétence conservée du juge des contentieux de la protection, - dire que le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L.433-1, L.433-2, R.433-1 à R.433-7 du code des procédures civiles d'exécution, - supprimer le délai de deux mois prévu par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, - les condamner solidairement ou à défaut in solidum au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant des loyers majoré de 30% et charges normalement quittancés si le bail s'était poursuivi, à compter du 27 janvier 2022 et jusqu'à la libération effective des lieux, - les condamner solidairement ou à défaut in solidum au paiement de la somme de 14.104,76 euros au titre des indemnités d'occupation dues au 2 septembre 2023 avec intérêts légaux à compter de la date de signification de la présente assignation, - ordonner la capitalisation des intérêts, - les condamner solidairement ou à défaut in solidum au paiement de la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant le coût de la sommation interpellative. A l'audience du 31 janvier 2024, [Localité 3] HABITAT - OPH, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. Il fait valoir que Monsieur [E] [G] et Monsieur [S] [Z] ne remplissent pas les conditions des articles 14 et 40 de la loi du 6 juillet 1989 relatifs au transfert de bail. Monsieur [E] [G] et Monsieur [S] [Z], régulièrement assignés à étude, n'ont pas comparu ni personne pour eux. La décision a été mise en délibéré au 4 avril 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur l'occupation de l'appartement sis [Adresse 1] à [Localité 4] par Monsieur [E] [G] L'article 14 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que, lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré : - au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 1751 du code civil ; - aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ; - au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ; - aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès. A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l'abandon du domicile par ce dernier. L'article 40 III de la même loi, propre aux habitations à loyer modéré, précise que l'article 14 est applicable à condition que le bénéficiaire du transfert ou de la continuation du contrat remplisse les conditions d'attribution et que le logement soit adapté à la taille du ménage. Les conditions de ressources et d’adaptation du logement à la taille du ménage ne sont pas requises envers le conjoint, le partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ou le concubin notoire et, lorsqu'ils vivaient effectivement avec le locataire depuis plus d'un an, les ascendants, les personnes présentant un handicap au sens de l'article L.114 du code de l'action sociale et des familles, et les personnes de plus de soixante-cinq ans. En l'espèce, il est établi par le certificat de décès produit que Madame [X] [Z], titulaire du bail, est décédée le 27 janvier 2022 et était divorcée de Monsieur [E] [G]. PARIS HABITAT – OPH a informé Monsieur [E] [G] par courrier du 26 avril 2023 qu'il ne pouvait prétendre, en qualité de conjoint divorcé, au transfert du bail et lui a enjoint de restituer les lieux avant le 15 mai 2023 Au cours de la sommation interpellative réalisée le 27 juin 2023, le commissaire de justice a rencontré Monsieur [S] [Z] qui a indiqué être le frère de la locataire décédée et vivre dans les lieux avec Monsieur [E] [G] ex mari de la locataire. Par courrier du même jour, [Localité 3] HABITAT – OPH a mis en demeure Monsieur [E] [G] et Monsieur [S] [Z] de quitter les lieux. Ni Monsieur [E] [G], en qualité d'ex-conjoint, ni Monsieur [S] [Z], en qualité de frère, ne peuvent prétendre au transfert du bail. De ce fait, il convient de constater que le bail a été résilié le 27 janvier 2022 du fait du décès de Madame [X] [Z] divorcée [G] et que Monsieur [E] [G] et Monsieur [S] [Z] sont sans droit ni titre sur le logement occupé depuis cette date, et d'ordonner leur expulsion ainsi que l'expulsion de tous occupants de leur chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision. Il n'apparaît pas utile d'ordonner une astreinte, les défendeurs étant manifestement impécunieux au vu de l'absence de paiement récent, et la présente décision autorisant le recours à la force publique pour assurer son exécution. Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution dont l’application relève, en cas de difficulté de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction. Il résulte de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution que si l'expulsion porte sur un local affecté à l'habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L.412-3 à L.412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L.442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai. Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. En l'espèce, les défendeurs se sont introduits dans le domicile après le décès de la locataire et s'y maintiennent de mauvaise foi, étant informés depuis plusieurs mois qu'ils ne sont pas éligibles au transfert du bail. Il convient par conséquent de supprimer le délai précité. Sur l'indemnité d'occupation Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L'occupation sans droit ni titre constitue une faute civile ouvrant droit à réparation par le versement d'une indemnité d'occupation. L'indemnité d'occupation a un caractère mixte indemnitaire et compensatoire dans la mesure où elle est destinée, à la fois à rémunérer le propriétaire de la perte de jouissance du local et à l'indemniser du trouble subi du fait de l'occupation illicite de son bien. Au vu des éléments de fait propres à l'affaire, les défendeurs se maintenant dans un logement social et empêchant sa réattribution dans un contexte de pénurie, il convient de prévoir que cette indemnité d'occupation mensuelle sera égale aux loyers majorés de 30% et charges contractuellement prévus par le bail résilié. Cette indemnité d'occupation est due in solidum par Monsieur [E] [G] et Monsieur [S] [Z] à compter du 27 janvier 2022, date du décès de Madame [X] [Z] divorcée [G], jusqu'à la date de libération effective. Sur la dette d'indemnités d'occupation Le requérant sollicite le paiement de la somme de 14.104,76 euros arrêtée au 2 septembre 2023, la dette n'ayant pas été actualisée à l'audience. A la date de son décès, le compte locataire de Madame [X] [Z] divorcée [G] était débiteur de la somme de 6.486,66 euros. Il convient donc de retrancher cette somme, due par la succession et non par les occupants. Monsieur [E] [G] et Monsieur [S] [Z] seront donc condamnés in solidum à payer la somme de 7.618,10 euros avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation (hors majoration). Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts à compter de l'assignation. Sur les mesures accessoires Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Monsieur [E] [G] et Monsieur [S] [Z], qui succombent, supporteront in solidum les dépens de l'instance incluant les frais de la sommation interpellative et seront condamnés au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, [Localité 3] HABITAT – OPH ayant dû exposer des frais pour obtenir un titre exécutoire. Il convient de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Paris, statuant après débats en audience publique par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que le bail conclu entre [Localité 3] HABITAT - OPH et Madame [X] [Z] divorcée [G] portant sur le logement situé [Adresse 1] à [Localité 4] est résilié depuis le 27 janvier 2022 ; CONSTATE que Monsieur [E] [G] et Monsieur [S] [Z] sont occupants sans droit ni titre du logement sis [Adresse 1] à [Localité 4] ; ORDONNE à Monsieur [E] [G] et Monsieur [S] [Z] de restituer les lieux dans un délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement ; SUPPRIME le délai de deux mois postérieur à la délivrance du commandement de quitter les lieux ; DIT qu'à défaut pour Monsieur [E] [G] et Monsieur [S] [Z] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans le délai précité de huit jours, [Localité 3] HABITAT - OPH pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ; RAPPELLE rappelle que le sort des meubles est régi par les dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [G] et Monsieur [S] [Z] au paiement à [Localité 3] HABITAT - OPH d'une indemnité d'occupation égale au montant des loyers majoré de 30% et des charges contractuellement prévus par le bail résilié 27 janvier 2022, et ce jusqu'à complète libération des lieux se matérialisant par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion ; CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [G] et Monsieur [S] [Z] au paiement à [Localité 3] HABITAT - OPH de la somme de 7.618,10 euros au titre de l'arriéré d'indemnités d'occupation arrêté au 2 septembre 2023 avec intérêt au taux légal et capitalisation des intérêts à compter de l'assignation ; CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [G] et Monsieur [S] [Z] aux dépens de l'instance ; CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [G] et Monsieur [S] [Z] au paiement à [Localité 3] HABITAT - OPH de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE pour le surplus ; RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit. Fait et jugé à [Localité 3] le 04 avril 2024 le greffierle Président
Articles de loi cités
article 1240 du code civilarticle 1751 du code civilarticle L.114 du code de larticle 472 du code de procédure civilearticle L.412-1 du code des procédures civiles darticle 514 du code de procédure civile dans sa rarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 696 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 4 avril 2024
Référence
6620138ef05edb385fb2ace2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA