Tribunal JudiciairePCP JCP ACR fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR fond — 5 avril 2024
- ECLI
- 6620138ff05edb385fb2af9e
- Date
- 5 avril 2024
- Condamnation
- 1 284 865 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : M [M] [B] Mme [R] [Y] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Vincent DAUGY Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR fond N° RG 23/08033 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3BBT N° MINUTE : JUGEMENT rendu le 05 avril 2024 DEMANDEUR S.C.I. [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 1] représenté par Me Vincent DAUGY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0042 DÉFENDEURS Monsieur [M] [B], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté Madame [R] [Y], demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Caroline THAUNAT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 19 janvier 2024 JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 05 avril 2024 par Caroline THAUNAT, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier Décision du 05 avril 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 23/08033 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3BBT Exposé du litige Par acte sous seing privé du 12 mars 2016, la SCI [Adresse 1] a consenti un bail d’habitation à Monsieur [M] [B] et Madame [R] [Y] sur des locaux situés au [Adresse 1] (lot 101, 2ème étage, porte de droite), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1311,10 euros et d’une provision pour charges de 180 euros. Par actes de commissaire de justice du 22 juin 2023, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 6306,47 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat. La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Monsieur [M] [B] et Madame [R] [Y] le 23 juin 2023. Par assignations du 21 septembre 2023, la SCI 104 rue de Rivoli a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [M] [B] et Madame [R] [Y] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,6342,76 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 11 septembre 2023, terme de septembre 2023 inclus,3600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 22 septembre 2023, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience. À l'audience du 19 janvier 2024, la SCI [Adresse 1] maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 19 janvier 2024, s'élève désormais à 12848,65 euros, terme de janvier 2023 inclus. Aucun versement n’a été effectué depuis le mois de septembre 2023, la société SCI 104 rue de Rivoli considère dès lors qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice délivrés à étude, Monsieur [M] [B] et Madame [R] [Y] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. La SCI [Adresse 1] ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire. En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. La SCI 104 rue de Rivoli a précisé ne pas avoir connaissance de l’existence d’une telle procédure concernant Monsieur [M] [B] et Madame [R] [Y]. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe. Motifs de la décision En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de constat de la résiliation du bail Sur la recevabilité de la demande La SCI [Adresse 1] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience. Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation. Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Sur la résiliation du bail Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié aux locataires le 22 juin 2023. Or, d’après l'historique des versements, la somme de 6306,47 euros n’a pas été réglée par ces derniers dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties. La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 23 août 2023. En l’espèce, aucune demande de suspension des effets de clause résolutoire n’est formulée et les locataires n’ont pas repris le paiement intégral du loyer. Il convient, en conséquence, d’ordonner aux locataires ainsi qu’à tous les occupants de leur chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la SCI 104 rue de Rivoli à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant. Cependant, dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance aux locataires d'un commandement de quitter les lieux. Sur la dette locative Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement. L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En l’espèce, la SCI [Adresse 1] verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 19 janvier 2024, Monsieur [M] [B] et Madame [R] [Y] lui devaient la somme de 12848,65 euros, soustraction faite des frais de procédure et terme de janvier 2024 inclus. Monsieur [M] [B] et Madame [R] [Y] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, ils seront solidairement condamnés à payer cette somme à la bailleresse. Sur l’indemnité d’occupation En cas de maintien dans les lieux des locataires ou de toute personne de leur chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera fixé à la somme mensuelle de 1491,10 euros. L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 23 août 2023, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la SCI 104 rue de Rivoli ou à son mandataire. Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée. Monsieur [M] [B] et Madame [R] [Y], qui succombent à la cause, seront solidairement condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 1800 euros à la demande de la SCI [Adresse 1] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées. PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 22 juin 2023 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois, CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 12 mars 2016 entre la SCI 104 rue de Rivoli, d’une part, et Monsieur [M] [B] et Madame [R] [Y], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 1] (lot 101, 2ème étage, porte de droite) est résilié depuis le 23 août 2023, DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à Monsieur [M] [B] et Madame [R] [Y], sans préjudice des délais qui pourraient leur être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement, ORDONNE à Monsieur [M] [B] et Madame [R] [Y] de libérer de leur personne, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux situés au [Adresse 1] (lot 101, 2ème étage, porte de droite) ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique, DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, CONDAMNE solidairement Monsieur [M] [B] et Madame [R] [Y] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 1491,10 euros (mille quatre cent quatre-vingt-onze euros et dix centimes) par mois, DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 23 août 2023, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire, CONDAMNE solidairement Monsieur [M] [B] et Madame [R] [Y] à payer à la SCI [Adresse 1] la somme de 12848,65 euros (douze mille huit cent quarante-huit euros et soixante-cinq centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 19 janvier 2024, terme de janvier 2024 inclus, CONDAMNE solidairement Monsieur [M] [B] et Madame [R] [Y] à payer à la SCI 104 rue de Rivoli la somme de 1800 euros (mille huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE solidairement Monsieur [M] [B] et Madame [R] [Y] aux dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer du 22 juin 2023 et celui des assignations du 21 septembre 2023. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 5 avril 2024, et signé par la juge et la greffière susnommées. La Greffière La Juge
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et les déarticle 1353 du code civilarticle 472 du code de procédure civilearticle L.412-1 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR fond
- Date
- 5 avril 2024
Référence
6620138ff05edb385fb2af9e
Données disponibles
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