Tribunal JudiciairePCP JTJ proxi fond
Tribunal Judiciaire · PCP JTJ proxi fond — 4 avril 2024
- ECLI
- 6620138ff05edb385fb2b0b2
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 97 054 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à :Madame [L] [B] Copie exécutoire délivrée le : à :Me Anne-elisabeth DEZARD Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi fond N° RG 24/00332 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3Y3O N° MINUTE : JUGEMENT rendu le jeudi 04 avril 2024 DEMANDERESSE S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 2], représenté par son syndic, la Société J. LESIEUR & CIE SAS, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Anne-elisabeth DEZARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0244 DÉFENDERESSE Madame [L] [B], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Aurélie LESAGE, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Audrey BELTOU, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 31 janvier 2024 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 avril 2024 par Aurélie LESAGE, Vice-présidente assistée de Audrey BELTOU, Greffier Décision du 04 avril 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/00332 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3Y3O EXPOSE DU LITIGE Madame [L] [B] est propriétaire du lot n°205 dépendant de l'immeuble en copropriété sis [Adresse 2]. Par acte d’huissier du 10 janvier 2024, le syndicat de copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2], représenté par son syndic la société J LESIEUR et CIE, a assigné Madame [L] [B] devant le tribunal judiciaire de Paris, au visa des articles 10 et suivants de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967, en paiement des sommes suivantes : - 4.515,04 euros représentant les charges de copropriété et les frais impayés arrêtée au 27 octobre 2023 (4eme trimestre 2023 inclus), avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure intervenue le 1er décembre 2022 à hauteur de 2.735,19 euros et de l'assignation pour le surplus, - 1.000 euros à titre de dommages et intérêts, - 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il sollicite également sa condamnation aux dépens et la capitalisation des intérêts. Au soutien de ses demandes, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] fait valoir que Madame [L] [B] accumule des arriérés de charges depuis de nombreuses années et que ces manquements mettent en difficulté la gestion de la copropriété, faisant notamment peser sur les autres copropriétaires des avances de trésorerie. A l'audience du 31 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. Bien que régulièrement assignée à étude, Madame [L] [B] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 4 avril 2024. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. Sur l'arriéré de charges et travaux Selon l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges, que ce soit : - les charges générales relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, ainsi que le fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 de la loi, lesquelles sont dues proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, - les charges spéciales entraînées par les services collectifs et éléments d'équipement communs, lesquelles sont dues en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Il incombe au syndicat qui poursuit le recouvrement de charges de rapporter la preuve de sa créance. A ce titre, il lui appartient de produire le procès-verbal de l'assemblée générale approuvant les comptes de l'exercice correspondant et rendant la créance certaine, liquide et exigible, un décompte de répartition de charges ainsi qu'un décompte individuel permettant de vérifier l'adéquation entre les montants à répartir par types de charges et les sommes demandées au copropriétaire. Le grand livre du syndic ne constitue pas la preuve de l'exigibilité de la créance du syndicat. L'article 14-1 de cette même loi dispose également que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible. Le recouvrement des provisions peut ainsi être poursuivi jusqu'à l'établissement des comptes définitifs qui seront soumis à l'approbation de l'assemblée générale. A ce titre, le syndicat doit produire la délibération de l'assemblée générale adoptant le budget prévisionnel et démontrer la date d'exigibilité des provisions impayées. Par ailleurs, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l'article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l'objet d'un vote à l'assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d'exigibilité. Enfin, il sera rappelé qu'en application de l'article 42 de la même loi, les décisions d'une assemblée générale s'imposent aux copropriétaires tant que la nullité n'en a pas été prononcée et ce même si une procédure pour obtenir cette nullité a été diligentée. En effet, les actions ayant pour objet de contester les décisions des assemblées générales ne suspendent que les travaux décidés par l'assemblée générale en application des articles 25 et 26 durant le délai de recours de deux mois. Le copropriétaire qui n'a pas contesté la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est ainsi pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées. En l’espèce, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] verse aux débats : - la matrice cadastrale attestant de la qualité de copropriétaire de Madame [L] [B], - les procès-verbaux des assemblées générales en date des 27 mai 2019, 31 mars 2021, 4 juillet 2022 et 19 avril 2023 ayant approuvé les comptes des exercices antérieurs, les budgets prévisionnels des exercices à venir et voté les travaux, - les relevés individuels de charges et les appels de charges et travaux pour la période du 1er janvier 2022 au 1er octobre 2023 (4eme trimestre 2023 inclus), - le décompte de créances pour la période du 1er janvier 2022 au 1er octobre 2023 (4eme trimestre 2023 inclus), - les extraits du grand livre du syndic pour les années 2019 à 2021 et les relevés individuels de charges et les appels de charges et travaux pour la période du 1er janvier 2019 au 1er octobre 2021, - des mises en demeure aux fins de paiement en date des 30 novembre 2022 et 24 mai 2023 (AR pli avisé et non réclamé), - une lettre d'information de mise au contentieux du 23 février 2023, - une sommation de payer du 7 mars 2023, - le contrat de syndic. Au vu des pièces produites, après déduction des frais (438,35 euros) et d'une facture « Jesel et Widemann fuite radiateur » du 18 octobre 2019 non justifiée (106,15 euros), il apparaît que Madame [L] [B] est redevable de la somme de 3.970,54 euros (4eme trimestre 2023 inclus). Cette somme produira intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure intervenue le 30 novembre 2022 à hauteur de 2.735,19 euros et à compter de la date d'assignation pour le surplus. Sur les frais Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à son encontre ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice. Si le syndicat de copropriétaires peut prétendre imputer au seul copropriétaire défaillant la charge des frais exposés pour le recouvrement de sa créance, encore faut-il qu'il justifie de leur montant et de leur caractère postérieur à une mise en demeure et que ces frais ne soient pas déjà compris dans les dépens. Il est constant que les frais de recouvrement ne peuvent être mis à la charge d'un copropriétaire débiteur en vertu des dispositions du contrat de syndic, les rapports entre le syndicat et ses membres n'étant régis que par le règlement de copropriété. En outre, l'activité du syndic pour engager le recouvrement des sommes dues constitue un acte élémentaire d'administration de la copropriété faisant partie de ses missions de base. L'application des dispositions de l'article 10-1 aux diligences du syndic en matière de recouvrement de charges suppose une prestation réelle, exclusive de la transmission des pièces à l'huissier ou à l'avocat qui ne peut se voir rémunérée qu'au titre des honoraires forfaitaires de gestion courante, à la charge de l'ensemble des copropriétaires. En l'espèce, seront retenues les sommes suivantes : 12 euros pour les deux mises en demeure du syndic et 149,91 euros pour la sommation de payer. En revanche, il n'est pas démontré que la mise au contentieux ait exigé des diligences exceptionnelles de la part du syndic. Madame [L] [B] sera par conséquent condamnée à payer la somme de 161,91 euros au titre des frais avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation. Sur les dommages et intérêts L'article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance. La carence récurrente d'un copropriétaire à s’acquitter du paiement des charges de copropriété a un impact sur l’équilibre financier de la copropriété tant au regard des sommes qui ne sont pas recouvrées en temps et en heure mais également au regard de celles qui doivent être avancées afin de tenter de les recouvrer. En l'espèce, il ressort des pièces versées que Madame [L] [B] ne paye plus ses charges depuis plusieurs années sans motif légitime malgré mises en demeure et sommation de payer. Le comportement de la défenderesse a causé à la copropriété un préjudice certain et distinct de celui qui est réparé par les intérêts moratoires, les copropriétaires étant contraints de procéder à des avances de trésorerie et d'initier une procédure judiciaire. Il convient donc de condamner Madame [L] [B] au paiement de la somme de 250 euros à titre de dommages et intérêts. Sur la capitalisation des intérêts La capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière sera ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil, à compter de l’assignation, date à laquelle cette réclamation a été formalisée pour la première fois, s’agissant des charges et des frais de recouvrement, et à compter du présent jugement s’agissant des dommages et intérêts. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Madame [L] [B], qui succombe, supportera les dépens. En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] les sommes exposées dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner Madame [L] [B] à lui verser la somme de 900 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. PAR CES MOTIFS, Le tribunal judiciaire statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, CONDAMNE Madame [L] [B] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] la somme de 3.970,54 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 4eme trimestre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure intervenue le 30 novembre 2022 à hauteur de 2.735,19 euros et à compter de la date d'assignation pour le surplus ; CONDAMNE Madame [L] [B] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] la somme de 161,91 euros au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation ; CONDAMNE Madame [L] [B] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] la somme de 250 euros à titre de dommages et intérêts ; ORDONNE la capitalisation des intérêts dus depuis plus d’un an à compter de l’assignation pour la somme due au titre des charges de copropriété (et de travaux) et des frais et à compter du présent jugement pour les dommages et intérêts ; CONDAMNE Madame [L] [B] aux dépens ; CONDAMNE Madame [L] [B] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE pour le surplus ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire. Fait et jugé à Paris le 04 avril 2024 le greffierle Président
Articles de loi cités
article 1343-2 du code civilarticle 472 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile dans sa rarticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 1231-6 du code civil dispose que le créanciearticle 700 du code de procédure civile.article 473 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JTJ proxi fond
- Date
- 4 avril 2024
Référence
6620138ff05edb385fb2b0b2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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