Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 17 avril 2024
- ECLI
- 66201390f05edb385fb2b2d5
- Date
- 17 avril 2024
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [O] [C] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Juliette LASSARA-MAILLARD Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 24/00807 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3ZR4 N° MINUTE : JUGEMENT rendu le mercredi 17 avril 2024 DEMANDERESSE S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Juliette LASSARA-MAILLARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0245 DÉFENDEUR Monsieur [O] [C] demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Garance JUBERT, Juge des contentieux de la protection assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière, DATE DES DÉBATS Audience publique du 12 mars 2024 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 avril 2024 par Garance JUBERT, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière Décision du 17 avril 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/00807 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3ZR4 EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 23 mars 2022, la S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a consenti à Monsieur [C] [O], un prêt personnel n°11026599 constituant en un regroupement de trois crédits à la consommation pour un montant en capital de 30.156 euros remboursable en 72 mensualités d'un montant de 477,59 euros chacune, au taux débiteur fixe de 4,42 % soit un taux annuel effectif global de 4,65 %. Des échéances étant demeurées impayées, la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a mis en demeure l'emprunteur de régulariser sa situation par courrier dont le pli a été avisé mais non réclamé le 14 décembre 2022, puis a prononcé la déchéance du terme du crédit par courrier recommandé dont le pli a été avisé le 4 février 2023 mais non réclamé. En l'absence de réaction de l'emprunteur, la banque, par exploit d'huissier délivré le 20 novembre 2023, a fait assigner Monsieur [C] [O] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Paris au visa des articles L312-1 et suivants du code de la consommation, aux fins de : -condamner Monsieur [C] [O] à lui payer les sommes de : -30.592,26 euros représentant le solde restant dû au titre du prêt du 23 mars 2022, majorée des intérêts de retard au taux contractuel de 4,42% l'an à compter du 27 janvier 2023, jusqu'à parfait paiement, -2.174,86 euros au titre de l'indemnité contractuelle, majorée des intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2023, jusqu'à parfait paiement, -1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, -ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil ; -rappeler que l'exécution provisoire est de droit et condamner le défendeur aux entiers dépens de l'instance. A l'audience du 12 mars 2024, en application du code de la consommation et du droit européen, le juge des contentieux de la protection a soulevé d'office la présence au dossier de l'original du contrat de crédit et d'un historique de compte depuis la conclusion du contrat, ainsi que les moyens tirés de la date du premier incident non régularisé, entraînant après deux ans, la forclusion de l'action, de la date de déblocage des fonds, entraînant la nullité du prêt si elle est antérieure au délai de rétractation, ainsi que de la preuve de la remise à l'emprunteur d'une offre conforme aux dispositions du code de la consommation, de la fiche d'informations pré-contractuelles, de la notice d'assurance, de la preuve de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et de la solvabilité des parties, dont l'absence entraîne la déchéance au droit des intérêts du créancier, ainsi qu'en conséquence, la déchéance de tout ou partie de l'intérêt légal et de ses majorations. La société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, en datant le premier incident de paiement non régularisé au 5 juillet 2022 et n'a pas formulé d'autres observations sur les moyens soulevés d'office. Monsieur [C] [O], assigné à étude, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. La décision a été mise en délibéré au 17 avril 2024. MOTIFS DE LA DECISION Par application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En application de l'article 473 du code de procédure civile, la décision rendue en premier ressort à l'encontre d'un défendeur non comparant non cité à personne sera réputée contradictoire. Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011. L'article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience. L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l'absence de cause de nullité du contrat, de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. -Sur la forclusion et la recevabilité de la demande En application des dispositions de l'article R.312-35 du code de la consommation, créé par le décret n°2016-884 du 29 juin 2016, les actions engagées au titre d'un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable. Dans le cadre d'un compte-chèques, il est caractérisé par le dépassement du découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenu, non régularisé à l'issue du délai de 3 mois accordé au préteur pour proposer à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit. En l'espèce, au regard de la date de conclusion du contrat datant de moins de deux ans, l'action de la banque introduite par assignation du 20 novembre 2023 n'est pas forclose. -Sur le déblocage des fonds et la nullité du contrat de prêt Aux termes de l'article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur. La violation de ce texte est sanctionnée par la nullité du contrat en vertu de l'article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l'emprunteur du capital prêté. En l'espèce, il ressort du relevé de compte ouvert au nom de Monsieur [C] [O] auprès de la Société Générale, que les fonds ont été versés sur son compte le 6 avril 2022, soit postérieurement au délai précité, de sorte qu'aucune nullité n'est encourue. -Sur les causes de déchéance du droit aux intérêts Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment de la fiche d'information pré-contractuelle (FIPEN, article L.312-12) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-1) ainsi que la notice d'assurance comportant les conditions générales (article L.312-29) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-4) et la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements (article L.312-16) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2). En l'espèce, si le préteur justifie de la production de la FIPEN, il échoue à rapporter la preuve que celle-ci a effectivement été portée à la connaissance de l'emprunteur, celle-ci n'étant pas signée. De la même manière, si le préteur justifie de la production d'une fiche de " synthèse des garanties du contrat d'assurance ", ce document ne se substitue pas à la notice d'assurance répondant aux conditions légales, le fonctionnement des garanties et les cas particuliers n'y figurant pas. Par ailleurs, le " document d'information sur le produit d'assurance " émanant de la compagnie SOGEGAP, n'est lui-même pas signé par l'emprunteur, de sorte que la preuve de l'effectivité de l'information n'est pas rapportée. Enfin, il ressort de la pièce produite que le FICP a été consulté postérieurement à l'offre de crédit, le 6 avril 2022, soit le jour du déblocage des fonds et non antérieurement à celui-ci. Dans ces conditions et au regard du nombre des manquements constatés, il convient de déchoir intégralement le préteur de son droit aux intérêts conventionnels. -Sur le montant de la créance Aux termes de l'article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. L'article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu'aucune indemnité ni aucun autre frais que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. En l'espèce, au regard de l'historique du compte de prêt et du relevé de compte courant ouvert auprès de la Société Générale, il apparaît que Monsieur [C] [O] a effectué pour 486,64 euros de paiement avant la déchéance du terme, qu'il convient de déduire du capital emprunté. Il y a donc lieu de faire droit à la demande en paiement de la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE à hauteur de 29.669,36 euros au titre du capital restant dû. Par ailleurs, compte tenu de la déchéance totale du droit aux intérêts prononcée constituant en une sanction interdisant au préteur de se prévaloir d'une quelconque rémunération de son prêt, il convient de rejeter sa demande formée au titre du paiement de la clause pénale conventionnelle prévue à l'article D.312-16 du code de la consommation. Enfin, le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier. Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité. En l'espèce, le prêt personnel a été accordé à un taux d'intérêt annuel fixe de 4,42%, inférieur au taux légal non majoré arrêté au premier semestre 2024, de sorte que pour conserver à la déchéance du droit aux intérêts le caractère d'une sanction réellement dissuasive et effective au regard du nombre de manquements constatés, il conviendra d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal. En l'absence d'intérêts courant sur la créance, la demande de capitalisation des intérêts doit être rejetée, devenant sans objet. -Sur les demanderesse accessoires Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Au regard de la situation respective des parties, l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, CONSTATE que l'action de la S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE à l'encontre de Monsieur [C] [O] n'est pas forclose et la DECLARE donc recevable ; PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE au titre du prêt personnel n°11026599 consenti à Monsieur [C] [O] le 23 mars 2022, à compter de cette date ; CONDAMNE Monsieur [C] [O] à verser à la S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la somme de 29.669,36 euros au titre du capital restant dû au titre du prêt personnel n°11026599 ; ÉCARTE l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier, DIT que cette somme ne produira pas d'intérêt, même au taux légal, DEBOUTE la S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE de sa demande de capitalisation des intérêts ; DEBOUTE la S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE de sa demande au titre de l'indemnité de résiliation conventionnelle ; DEBOUTE la S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [C] [O] aux dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé et signé à Paris le 17 avril 2024. La greffière La juge des contentieux de la protection
Articles de loi cités
article L.312-25 du code de la consommationarticle 6 du code civilarticle L.312-39 du code de la consommation prévoit quarticle L.313-3 du code monétaire et financier. Ces darticle L.341-8 du code de la consommationarticle L.312-38 du code de la consommation rappelle qarticle 472 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 1231-5 du code civilarticle 473 du code de procédure civilearticle 1231-6 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 17 avril 2024
Référence
66201390f05edb385fb2b2d5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA