Tribunal JudiciairePCP JTJ proxi fond
Tribunal Judiciaire · PCP JTJ proxi fond — 17 avril 2024
- ECLI
- 66201391f05edb385fb2b781
- Date
- 17 avril 2024
- Condamnation
- 800 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Me Magali DELACOURT-PLESSIX Copie exécutoire délivrée le : à : Monsieur [L] [R] [N] S.A.R.L. CALENCE Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi fond N° RG 24/00401 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3ZVJ N° MINUTE : JUGEMENT rendu le mercredi 17 avril 2024 DEMANDEURS Monsieur [L] [R] [N] demeurant [Adresse 1] comparant en personne S.A.R.L. CALENCE dont le siège social est [Adresse 3] représentée par M. [L] [N], gérant DÉFENDERESSE La société SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Magali DELACOURT-PLESSIX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0197 COMPOSITION DU TRIBUNAL Garance JUBERT, Présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière, DATE DES DÉBATS Audience publique du 12 mars 2024 JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 avril 2024 par Garance JUBERT, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière Décision du 17 avril 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/00401 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3ZVJ EXPOSE DU LITIGE Le 1er mars 2009, la société CALENCE a conclu avec la société SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE un contrat de mutuelle santé au bénéfice de son gérant, Monsieur [L] [N]. Alléguant de retard dans le versement des remboursements, Monsieur [L] [N], en son nom propre et en sa qualité de gérant de la société CALENCE, par acte d'huissier du 23 novembre 2023, a fait assigner la SA SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE, devant le tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes : - 150 euros au titre du contrat de mutuelle santé en remboursement de deux soins dentaires facturés le 10/05/2023 et le 25/05/2023 ; - 8 000 euros de dommages et intérêts ; - 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. A l'audience du 12 mars 2024, à laquelle cette affaire a été appelée pour la première fois, Monsieur [L] [N] a abandonné sa demande principale, précisant que ses frais dentaires à hauteur de 150 euros lui avaient été remboursés postérieurement à l'assignation. En revanche, il a maintenu sa demande de dommages et intérêts, compte tenu du retard systématique de sa mutuelle à lui rembourser les sommes dues en exécution du contrat de santé. Au soutien de sa demande, il produit de nombreux courriers de mise en demeure et de saisine du médiateur de l'assurance entre le 24/05/2022 et le 17/08/2023, attestant de la mauvaise foi de l'entreprise SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE. Il a précisé avoir déjà obtenu le 6 novembre 2023, un jugement de condamnation à l'encontre de la société SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE pour le même motif. La société SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE, représentée par son avocat, a déposé et soutenu des conclusions aux fins desquelles, elle sollicite le débouté intégral des demandes de son assuré, précisant qu'en sus des remboursements effectués, elle avait réglé à Monsieur [L] [N] et sa société la somme de 143.49 euros correspondant aux frais du commissaire de justice. S'agissant de la demande de dommages et intérêts, elle a souligné que les factures de mai 2023 avaient été remboursés au mois de décembre 2023 dans un délai raisonnable et que le demandeur ne justifiait pas de la réalité de son préjudice. Elle a en outre sollicité la condamnation solidaire de la société CALENCE et de M. [N] au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que leur condamnation aux entiers dépens. À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 17 avril 2024. MOTIF DE LA DECISION Aux termes de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. L'article 1353 du même code précise que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. En l'espèce, il convient d'observer que seulement deux des mises en demeure produites concernent les créances dont il était initialement demandé le paiement dans la présente procédure, les autres mises en demeure concernant des remboursements antérieurs. Par ailleurs, la société SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE n'est pas restée muette à ces différents courriers puisqu'elle y a répondu, notamment dans un courrier du 22 juin 2023, expliquant les motifs du refus de paiement, à savoir que les prestations n'étaient pas comprises dans sa nomenclature. En outre, il sera rappelé que Monsieur [L] [N] a déjà été indemnisé par jugement du 6 novembre 2023 des nombreux retards de remboursements subis depuis la conclusion de son contrat de mutuelle. Ainsi, Monsieur [L] [N] ne rapporte ni la preuve de la mauvaise foi de la société SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE, ni la preuve d'un préjudice indépendant du retard de paiement. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande de dommages et intérêts présentée par Monsieur [L] [N]. Sur les demandes accessoires La société SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE, ayant procédé aux versements des remboursements de soins dentaires postérieurement à l'assignation, elle sera considérée comme la partie perdante en application de l'article 696 du code de procédure civile, et sera donc condamnée aux dépens de la présente procédure. En revanche, la demande de Monsieur [L] [N] au titre des frais irrépétibles sera rejetée, de même que celle formulée par la société défenderesse. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, DEBOUTE la S.A.R.L. CALENCE et Monsieur [L] [N] de leur demande de dommages et intérêts ; DEBOUTE la S.A.R.L. CALENCE et Monsieur [L] [N] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la société SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE au paiement des entiers dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et signé par la présidente et la greffière susnommées. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et aux enarticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 1231-6 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JTJ proxi fond
- Date
- 17 avril 2024
Référence
66201391f05edb385fb2b781
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA