Tribunal JudiciairePCP JCP ACR fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR fond — 5 avril 2024
- ECLI
- 66201393f05edb385fb2bc86
- Date
- 5 avril 2024
- Condamnation
- 1 663 600 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [Y] [E] Madame [N] [T] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Laurence SEMEVIER Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR fond N° RG 23/04238 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ3ZF N° MINUTE : JUGEMENT rendu le 05 avril 2024 DEMANDERESSE S.C.I. NESSIM, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Laurence SEMEVIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0313 DÉFENDERESSES Madame [Y] [E], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée Madame [N] [T] es-qualité de mandataire judiciaire de Madame [E], demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Caroline THAUNAT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 19 janvier 2024 JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 05 avril 2024 par Caroline THAUNAT, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier Décision du 05 avril 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 23/04238 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ3ZF EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par acte sous seing privé du 5 mars 1939, Madame [I] [D] aux droits de laquelle vient la société civile immobilière NESSIM a consenti un bail d’habitation à M [X] [E] aux droit duquel vient Mme [Y] [E] sur des locaux situés au [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 690,20 euros. Par ordonnance du 21 juillet 2022, Mme [Y] [E] a été placée sous mesure de sauvegarde de justice et Mme [N] [T] es qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs a été désignée. Par acte de commissaire de justice du 31 mars 2023, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 12 424,20 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat. Par assignation du 9 mai 2023, la société civile immobilière NESSIM a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Mme [Y] [E] représentée par Mme [N] [T] es qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,12494,80 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 3 mai 2023, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 10 mai 2023, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience. Initialement appeléeà l'audience du 27 octobre 2023, l'affaire a été mise en délibéré au 12 janvier 2024 et a fait l'objet d'une réouverture des débats à l'audience du 19 janvier 2024 pour permettre à la SCI NESSIM de justifier de sa qualité à agir. À l'audience du 19 janvier 2024, la société civile immobilière NESSIM sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance sauf à actualiser sa créance à la somme de 16 636 euros selon décompte du 3 octobre 2023. Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à domicile, Mme [Y] [E] représentée par Mme [N] [T] es qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. La société civile immobilière NESSIM ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe. MOTIVATION En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. 1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.2. Sur la résiliation du bail Aux termes de l’article 80 de la loi du 1er septembre 1948, Nonobstant toute stipulation contraire, la clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit faute de paiement du loyer aux échéances convenues, ne produit effet qu'un mois après la date de la sommation ou du commandement de payer demeuré infructueux.La mise en demeure ou le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.Le juge des référés saisi par le preneur dans le délai d'un mois susvisé peut lui accorder pour le paiement du loyer des délais dans les termes de l'article 1345-3 du code civil. Les effets de la clause résolutoire sont suspendus pendant le cours des délais ainsi octroyés au locataire. La clause résolutoire est réputée n'avoir jamais joué si le locataire se libère dans les conditions déterminées par l'ordonnance du juge. Une clause résolutoire figure dans le contrat de bail versé aux débats. La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 1er mai 2023. Il convient, en conséquence, d’ordonner à la locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la société civile immobilière NESSIM à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant. Cependant, dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance à la locataire d'un commandement de quitter les lieux. 2. Sur la dette locative Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement. L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En l’espèce, la société civile immobilière NESSIM verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 3 octobre 2023, Mme [Y] [E] représentée par Mme [N] [T] es qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs lui devait la somme de 16 636 euros, soustraction faite des frais de procédure. Mme [Y] [E] représentée par Mme [N] [T] es qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer cette somme à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2023 sur la somme de 12424,20 euros et à compter de l'assignation pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil. 3. Sur l’indemnité d’occupation En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera fixé à la somme mensuelle de 690,20 euros. L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 1er juin 2023, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société civile immobilière NESSIM ou à son mandataire. 4. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée. Mme [Y] [E] représentée par Mme [N] [T] es qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs, qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. En revanche, compte tenu de sa situation économique, il n'y a pas lieu de la condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, compte tenu du montant et de l'ancienneté de la dette et de l'absence totale de reprise du paiement des loyers depuis l'assignation, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 5 mars 1939 entre Madame [I] [D] aux droits de laquelle vient la société civile immobilière NESSIM, d’une part, et M [X] [E] aux droits duquel vient Mme [Y] [E] représentée par Mme [N] [T] es qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs, d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 2] est résilié depuis le 1er juin 2023, DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à Mme [Y] [E] représentée par Mme [N] [T] es qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs, sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement, ORDONNE à Mme [Y] [E] représentée par Mme [N] [T] es qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 2] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique, DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, CONDAMNE Mme [Y] [E] représentée par Mme [N] [T] es qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 690,20 euros (six cent quatre-vingt-dix euros et vingt centimes) par mois, DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 4 octobre 2023, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire, CONDAMNE Mme [Y] [E] représentée par Mme [N] [T] es qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs à payer à la société civile immobilière NESSIM la somme de 16 636 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 3 octobre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2023 sur la somme de 12424,20 euros et à compter de l'assignation pour le surplus, DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision, DÉBOUTE la société civile immobilière NESSIM de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Mme [Y] [E] représentée par Mme [N] [T] es qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 31 mars 2023 et celui de l'assignation du 9 mai 2023. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 5 avril 2024, et signé par la juge et la greffière susnommées. La Greffière La Juge
Articles de loi cités
article 1345-3 du code civil. Les effets de la clausarticle 1353 du code civilarticle 472 du code de procédure civilearticle L.412-1 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR fond
- Date
- 5 avril 2024
Référence
66201393f05edb385fb2bc86
Données disponibles
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