Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 4 avril 2024
- ECLI
- 66201393f05edb385fb2bf22
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 80 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à :Madame [C] [N] [S] veuve [U] Copie exécutoire délivrée le : à :Me Pascal GENNETAY Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 23/05725 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2XW2 N° MINUTE : JUGEMENT rendu le jeudi 04 avril 2024 DEMANDERESSE Société KOKORIKO, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 3] représentée par Me Pascal GENNETAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #PB22 DÉFENDERESSE Madame [C] [N] [S] veuve [U], demeurant [Adresse 1] - [Localité 4] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Aurélie LESAGE, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Audrey BELTOU, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 31 janvier 2024 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 avril 2024 par Aurélie LESAGE, Vice-présidente assistée de Audrey BELTOU, Greffier Décision du 04 avril 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/05725 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2XW2 EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 1er mai 2009 prenant effet le même jour, Monsieur [L] [P] aux droits duquel vient la société KOKORIKO selon acte de vente du 22 mars 2022 a donné à bail meublé à Madame [C] [N] [S] veuve [U] un appartement situé [Adresse 1] à Paris 20eme [Adresse 1] moyennant un loyer mensuel actuel de 715 euros et une provision sur charges de 85 euros. Madame [C] [N] [S] veuve [U] ayant une dette de loyers, l'acte de vente prévoit une cession des créances dues par la locataire à l'acquéreur. Un commandement de payer la somme de 17.600 euros en principal rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à Madame [C] [N] [S] veuve [U] le 26 mai 2023. Par acte du 4 août 2023, la société KOKORIKO a fait assigner Madame [C] [N] [S] veuve [U] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de, avec le bénéfice de l'exécution provisoire : -constater l'acquisition de la clause résolutoire, -subsidiairement prononcer la résiliation du bail, -dire qu'à défaut de libération volontaire des lieux deux mois après la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef des lieux avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin, le sort des effets et objets mobiliers laissés dans les lieux étant réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, -la condamner au paiement de la somme de 16.702 euros au titre de la dette locative arrêtée au 31 juillet 2023 avec intérêt au taux légal à compter du 21 février 2023, -la condamner à compter du 1er août 2023 au paiement une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer contractuel majoré des charges avec indexation, -dire que l'indemnité d'occupation devra être réglée à terme au plus tard le 5 du mois suivant et au prorata temporis jusqu'à la libération du logement, -la condamner au paiement d’une somme de 1.800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant les frais du commandement de payer. Appelée à l'audience du tribunal judiciaire du 5 décembre 2023, l'affaire a été renvoyée devant le juge des contentieux de la protection à l'audience du 31 janvier 2024. A l'audience du 31 janvier 2024, la société KOKORIKO, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et actualisé sa créance à la somme de 20.702 euros (échéance de décembre 2023 incluse). Madame [C] [N] [S] veuve [U], régulièrement assignée à étude et reconvoquée par les soins du greffe, n'a pas comparu ni personne pour elle. Aucun diagnostic social n'est parvenu au greffe. L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 4 avril 2024. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur l’acquisition de la clause résolutoire Conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, l'assignation a été régulièrement notifiée au Préfet de Paris le 7 août 2023, soit au moins deux mois avant l'audience. Il est par ailleurs justifié de la saisine de la CCAPEX le 26 mai 2023, soit plus de deux mois avant la délivrance de l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989. L’article 24 alinéa 1 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au litige dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus produit effet deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. En l'espèce, le bail prévoit une clause résolutoire et les loyers et charges réclamés dans le commandement de payer délivré le 26 mai 2023 n'ont pas été réglés dans le délai de deux mois comme il en ressort du décompte produit. Par conséquent, il y a lieu de constater la résiliation de plein droit du bail par acquisition de la clause résolutoire à la date du 26 juillet 2023. En application de l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative. En application de l'article 24 VII de la même loi, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. En l'espèce, il ressort du décompte produit que le loyer courant n'est plus payé depuis juillet 2023. Il n'est donc pas possible d'accorder des délais. Il convient par conséquent d'ordonner l'expulsion de Madame [C] [N] [S] veuve [U] et de tout occupant de son chef à défaut de départ volontaire des lieux après commandement de quitter les lieux, et ce avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si besoin. Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution dont l’application relève, en cas de difficulté, de la compétence du juge de l’exécution. Sur l'indemnité d'occupation En cas de résiliation du bail, afin de préserver les intérêts du bailleur, le locataire est redevable à son égard d'une indemnité d'occupation mensuelle qui se substitue au loyer, et ce, jusqu'à libération effective des lieux matérialisée par remise des clés ou procès-verbal d'expulsion. Compte tenu du bail antérieur et afin de préserver les intérêts du bailleur, il convient de fixer le montant de l'indemnité d'occupation due de la date de résiliation jusqu’au départ effectif de Madame [C] [N] [S] veuve [U] par remise des clés ou procès–verbal d’expulsion au montant des loyers et charges qui auraient été dûs si le bail s’était poursuivi avec indexation sur l'indice IRL à la date anniversaire de résiliation du bail. Sur la demande en paiement de l'arriéré L'acte de vente du bien du 22 mars 2022 mentionne une dette locative de 7.200 euros et une cession des créances dues par le locataire à l'acquéreur. Il ressort du courrier du 9 mars 2023 adressé par le conseil de la société KOKORIKO à Madame [C] [N] [S] veuve [U] que cette dernière contesterait devoir la somme de 7.200 euros, des paiements ayant été effectués en espèces et la dette étant partiellement couverte par un dépôt de garantie. Cependant, l'intéressée est non comparante, si bien qu'elle ne produit aucun élément relatif au paiement qui serait intervenu en espèces, étant rappelé que la charge de la preuve incombe à celui qui se prétend libéré de l'obligation en application de l'article 1353 du code civil. En outre, le dépôt de garantie est transféré au nouveau bailleur et ne vient pas en déduction de la dette. Il ressort donc du commandement de payer du 26 mai 2023, de l'assignation et des décomptes fournis que Madame [C] [N] [S] veuve [U] restait devoir une somme de 20.702 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation à la date du 31 décembre 2023. Il convient en conséquence de condamner Madame [C] [N] [S] veuve [U] au paiement de la somme de 20.702 euros avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 février 2023 à hauteur de 16.000 euros, de l'assignation à hauteur de 16.702 euros et de la présente décision pour le surplus du fait de l'actualisation. Sur les mesures accessoires Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Il y a lieu de condamner Madame [C] [N] [S] veuve [U], qui succombe, aux dépens, incluant notamment le coût du commandement de payer. Elle sera également condamnée à payer à la société KOKORIKO, qui a dû exposer des frais pour obtenir un titre exécutoire, une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ; CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties à compter du 26 juillet 2023 portant sur les lieux situés [Adresse 1] à Paris 20eme [Adresse 1] ; ORDONNE en conséquence à Madame [C] [N] [S] veuve [U] de quitter les lieux dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ; DIT qu'à défaut de départ volontaire des lieux dans le délai précité, la société KOKORIKO pourra faire procéder à l'expulsion de Madame [C] [N] [S] veuve [U], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, sous réserve des dispositions de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution ; RAPPELLE que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; CONDAMNE Madame [C] [N] [S] veuve [U] au paiement d’une indemnité d'occupation de la date de la résiliation jusqu'au départ effectif des lieux par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail avait continué avec indexation sur l'indice IRL à la date anniversaire de résiliation du bail ; CONDAMNE Madame [C] [N] [S] veuve [U] à payer à la société KOKORIKO la somme de 20.702 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 31 décembre 2023 avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 février 2023 à hauteur de 16.000 euros, de l'assignation à hauteur de 16.702 euros et de la présente décision pour le surplus ; CONDAMNE Madame [C] [N] [S] veuve [U] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer en date du 26 mai 2023 ; CONDAMNE Madame [C] [N] [S] veuve [U] à payer à la société KOKORIKO la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE pour le surplus ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. Fait et jugé à Paris le 04 avril 2024 le greffierle Président
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 4 avril 2024
Référence
66201393f05edb385fb2bf22
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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