Tribunal JudiciairePCP JTJ proxi fond
Tribunal Judiciaire · PCP JTJ proxi fond — 4 avril 2024
- ECLI
- 66201396f05edb385fb2c8a1
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 79 460 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à :S.A.S. SFAM Copie exécutoire délivrée le : à :Me Matthieu NOËL Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi fond N° RG 24/00365 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3ZFQ N° MINUTE : JUGEMENT rendu le jeudi 04 avril 2024 DEMANDEUR Monsieur [R] [T], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Matthieu NOËL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 257 DÉFENDERESSE S.A.S. SFAM, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Aurélie LESAGE, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Audrey BELTOU, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 31 janvier 2024 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 avril 2024 par Aurélie LESAGE, Vice-présidente assistée de Audrey BELTOU, Greffier Décision du 04 avril 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/00365 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3ZFQ EXPOSE DU LITIGE Monsieur [R] [T] a acquis au cours de l'année 2018 un appareil Apple TV. Monsieur [R] [T] s'est aperçu en avril 2023 de prélèvements anormaux opérés par la société SFAM sur son compte bancaire depuis 2020 à hauteur de 11.307,20 euros. La société SFAM lui a opposé un contrat d'assurance n°4146188 du 22 octobre 2018 pour l'appareil Apple TV et un pack multimédia que Monsieur [R] [T] conteste avoir souscrit. Sa banque a remboursé à Monsieur [R] [T] la somme de 7.512,60 euros. Par courrier recommandé du 12 juin 2023 de son conseil, Monsieur [R] [T] a sollicité auprès de la société SFAM le remboursement des sommes indument prélevées au motif de la nullité du contrat. En l'absence de réponse à son courrier, Monsieur [R] [T] a fait citer le 19 décembre 2023 la société SFAM à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de, avec le bénéfice de l'exécution provisoire : –prononcer la nullité du contrat n°4146188 du 22 octobre 2018 en l'absence de consentement effectif et valable de Monsieur [R] [T], –subsidiairement prononcer la nullité du contrat n°4146188 du 22 octobre 2018 du fait des pratiques commerciales trompeuses et déloyales de la société SFAM, –la condamner au paiement de la somme de 3.794,56 euros au titre de la répétition de l'indu en réparation de son préjudice matériel, –la condamner au paiement de la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral, –ordonner le versement des intérêts de retard au taux légal sur les sommes sollicitées au titre de la réparation du préjudice matériel à compter du 12 juin 2023, date de la première mise en demeure, sur le fondement de l'article 1231-6 du code civil et pour les dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 1231-7 du code civil à compter du jugement à intervenir, –ordonner la capitalisation des intérêts, –la condamner au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [R] [T] fait valoir, au visa de l'article 1178 du code civil, que le contrat est nul, faute de consentement, qu'il aurait été signé par voie électronique, que les prélèvements ont commencé en 2020 pour une signature soit disant le 22 octobre 2018, que le contrat ne stipule en outre aucune obligation déterminée ou déterminable, subsidiairement, au visa de l'article L.212-1 du code de la consommation, que son consentement a été vicié par les pratiques trompeuses de la société SFAM, qu'elle ne pouvait notamment modifier unilatéralement le contrat, qu'il est bien fondé à solliciter le remboursement des sommes indument prélevées au visa des articles 1302 et suivants du code civil et non remboursées par sa banque. Concernant son préjudice moral, il soutient qu'il a le sentiment d'avoir été escroqué et a été exposé à un risque de découvert, puis que la société SFAM a opposé une résistance abusive en refusant de le rembourser. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 31 janvier 2024. A cette audience, Monsieur [R] [T], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. Bien que régulièrement assignée à personne morale (copie de l'acte remis à Madame [H] [S] hôtesse ayant déclaré être habilitée à le recevoir), la société SFAM n'a pas comparu, ni ne s'est fait représenter. Elle a fait parvenir un courrier ainsi que des pièces, indiquant que le contrat avait été valablement souscrit. En application de l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire. L'affaire a été mise en délibéré au 4 avril 2024. MOTIFS DE LA DECISION En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Il résulte des dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile qu’en matière de procédure orale, les conclusions écrites déposées par une partie ne saisissent valablement le juge que si elles sont réitérées verbalement à l’audience. La société SFAM n'ayant pas comparu, il ne sera pas tenu compte des éléments transmis. Sur la demande en nullité du contrat Aux termes de l’article 1128 du code civil, « Sont nécessaires à la validité d'un contrat: 1 Le consentement des parties; 2 Leur capacité de contracter; 3 Un contenu licite et certain ». Aux termes de l’article 1163 du même code, « L'obligation a pour objet une prestation présente ou future. Celle-ci doit être possible et déterminée ou déterminable. La prestation est déterminable lorsqu'elle peut être déduite du contrat ou par référence aux usages ou aux relations antérieures des parties, sans qu'un nouvel accord des parties soit nécessaire ». Enfin, aux termes de l'article 1178 du même code, « Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord. Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. Indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle ». En l'espèce, Monsieur [R] [T] affirme ne pas avoir signé le contrat n°4146188. Cependant, il est produit un contrat qui supporte une signature dont Monsieur [R] [T] ne soutient pas qu'elle serait un faux et dont il n'est pas établi qu'elle aurait été obtenue par la voie électronique. En revanche, le contenu du contrat apparaît incertain en ce qu'il mentionne que le matériel garanti est une Apple TV 64 giga, le numéro de série IMEI n'étant pas renseigné, mais que l'assuré souscrit à la formule d'assurance « intégrale du pack multimédia », lequel n'est pas défini, et comprend « tous les produits multimédia du foyer assuré », de nouveau sans précision ou définition de ce que recouvre un produit multimédia ou un listing des produits concernés, si bien que l'étendue des obligations de la société SFAM n'est ni déterminée ni déterminable et relève de sa seule volonté. Il convient par conséquent d'annuler le contrat n°4146188 du 22 octobre 2018, qui ne remplit pas les conditions de validité posées par la loi. Concernant les restitutions, la société SFAM doit rembourser à Monsieur [R] [T] l'intégralité des sommes prélevées sur son compte. Monsieur [R] [T] produit ses relevés bancaires pour la période allant du 2 janvier 2020 au 20 juillet 2023 ainsi qu'un tableau récapitulant l'ensemble des prélèvements effectués, selon lui, par la société SFAM sur son compte pour les années 2020 à 2023. Il résulte de ces éléments que la somme de 11.307,20 euros a été prélevée sur son compte sous les intitulés « SFAM », « SFAM SFAM», « buy back-SFAM », « société française d'assurance », « buy back », «buy back advance SFAM », « contrat d'assurance », « pack informatique », « pack informatique SFAM », « pack téléphonie SFAM», « pack téléphonie », « Celside prime » et « pack essentiel ». Il ressort des relevés bancaires que la banque a recrédité Monsieur [R] [T] à hauteur de 7.512,60 euros entre le 25 et le 27 avril 2023. La société SFAM sera donc condamnée à lui payer la somme de 3.794,60 euros ramenée à 3.794,56 euros conformément à la demande au titre des restitutions avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure intervenue le 12 juin 2023. Sur la demande indemnitaire Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [R] [T] s'est trouvé engagé par un contrat nul conclu dans des circonstances suspectes, s'est vu prélever des sommes indues importantes pendant plusieurs années puis a dû multiplier les démarches, en vain, dans le but de retrouver les sommes indûment prélevées par la société SFAM. La réalité du préjudice est ainsi avérée, dont le montant sera néanmoins ramené à plus juste proportion. La société SFAM sera en conséquence condamnée au paiement de la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Sur la capitalisation des intérêts La capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière sera ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil, à compter de l’assignation, date à laquelle cette réclamation a été formalisée pour la première fois s’agissant des restitutions et à compter du présent jugement s’agissant des dommages et intérêts. Sur les autres demandes Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, la société SFAM qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens. En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l'espèce la société SFAM qui supporte les dépens, sera condamnée au paiement de 1.200 euros au profit de Monsieur [R] [T] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que l'exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, PRONONCE la nullité du contrat n°4146188 du 22 octobre 2018 ; CONDAMNE la société SFAM à payer à Monsieur [R] [T] la somme de 3.794,56 euros au titre des restitutions, avec intérêts aux taux légal à compter de la mise en demeure intervenue le 12 juin 2023; CONDAMNE la société SFAM à payer à Monsieur [R] [T] la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; ORDONNE la capitalisation des intérêts à compter de l'assignation s’agissant des restitutions et à compter du présent jugement s’agissant des dommages et intérêts ; REJETTE le surplus des demandes ; CONDAMNE la société SFAM aux dépens ; CONDAMNE la société SFAM à payer à Monsieur [R] [T] la somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Fait et jugé à Paris le 04 avril 2024 le greffierle Président
Articles de loi cités
article 473 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle 1178 du code civilarticle 446-1 du code de procédure civile quarticle 1128 du code civilarticle 472 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civilearticle 1231-7 du code civil à compter du jugement àarticle 696 du code de procédure civilearticle L.212-1 du code de la consommationarticle 1231-6 du code civil et pour les dommages etarticle 700 du code de procédure civile outre les
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JTJ proxi fond
- Date
- 4 avril 2024
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66201396f05edb385fb2c8a1
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