Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 4 avril 2024
- ECLI
- 66201397f05edb385fb2ccaa
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 98 985 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à :Monsieur [N] [P] Copie exécutoire délivrée le : à :Me Maryvonne EL ASSAAD Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 23/09920 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3TCJ N° MINUTE : JUGEMENT rendu le jeudi 04 avril 2024 DEMANDERESSE Société LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PARIS 11, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Maryvonne EL ASSAAD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D289 DÉFENDEUR Monsieur [N] [P], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Aurélie LESAGE, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Audrey BELTOU, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 31 janvier 2024 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 avril 2024 par Aurélie LESAGE, Vice-présidente assistée de Audrey BELTOU, Greffier Décision du 04 avril 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/09920 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3TCJ EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 10 avril 2021, Monsieur [N] [P] a ouvert un compte de dépôt auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PARIS 11. Selon offre préalable acceptée le 16 avril 2021, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PARIS 11 a consenti à Monsieur [N] [P] un crédit personnel type « regroupement de prêts » d'un montant en capital de 30.795,70 euros remboursable au taux nominal de 4,75% (soit un TAEG de 4,86%) en 60 mensualités de 597,40 euros avec assurance. Des échéances étant demeurées impayées sur le prêt et le compte étant débiteur, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PARIS 11 a fait assigner Monsieur [N] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte d'huissier en date du 5 septembre 2023, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - 934,39 euros au titre du solde débiteur du compte majorée des intérêts au taux légal à compter du 3 août 2023, date du dernier arrêté, - 24.103,26 euros au titre du crédit avec intérêts contractuels au taux de 4,75% à compter du 3 août 2023, date du dernier arrêté, - 1.800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. Elle sollicite également la capitalisation des intérêts. Au soutien de sa demande, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PARIS 11 fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme le 30 juin 2023, rendant la totalité de la dette exigible. A l'audience du 31 janvier 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PARIS 11, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité, présence des conditions générales et particulières tarifaires, découvert en compte pendant plus de trois mois sans présentation d’une offre préalable, dépassement ou découvert prolongés au-delà de 30 jours ou au-delà de trois mois) et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que la société demanderesse ne présente d'observations supplémentaires sur ces points. Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [N] [P] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 4 avril 2024. MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il sera relevé que les contrats ont été signé électroniquement, que le certificat du prêt personnel est partiellement produit, de même que la pièce d’identité de Monsieur [N] [P], et que les contrats ont reçu un commencement d’exécution. Sur la demande en paiement Le présent litige est relatif à des crédits soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016. L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 31 janvier 2024. Pour le prêt personnel, l'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Sur la forclusion L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance de janvier 2023 de sorte que la demande effectuée le 5 septembre 2023 n’est pas atteinte par la forclusion. Concernant le dépassement non autorisé en compte, il n'apparaît pas qu'un délai de plus de deux ans se soit écoulé à l'issue du délai de trois mois obligeant le prêteur à proposer une offre de crédit sur le solde débiteur non régularisé, sorte que la demande effectuée le 5 septembre 2023 n’est pas atteinte par la forclusion. Sur le découvert en compte L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. L'article 9 du code de procédure civile prévoit qu'il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention. Pour obtenir paiement, la créance doit être certaine, liquide et exigible. Or en l'espèce, la banque se borne à produire un relevé de compte bancaire pour la période du 21 avril 2021 au 2 août 2023, or si ce relevé mentionne un solde débiteur de 898,45 euros au 2 août 2023, il ne porte aucune mention relative à la clôture du compte. La mise en demeure du 30 juin 2023 ne mentionne pas non plus la clôture du compte, se bornant à solliciter le paiement de la somme de 942,34 euros. Dans ces conditions, la banque ne rapporte pas la preuve de la clôture du compte, lequel peut donc avoir continué à fonctionner postérieurement au 2 août 2023, et sa créance n'étant de ce fait pas certaine, il convient de la débouter de sa demande en paiement. Sur la déchéance du terme du prêt personnel Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418). En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 2.989,85 euros précisant le délai de régularisation (de 8 jours) a bien été envoyée le 2 juin 2023 ainsi qu'il en ressort de l'avis de recommandé produit (la lettre recommandée envoyée à l'adresse figurant au contrat de prêt étant revenue pli avisé et non réclamé). De sorte qu'en l'absence de régularisation dans le délai la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PARIS 11 a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 30 juin 2023. Sur la déchéance du droit aux intérêts Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment : –la fiche d'information précontractuelle -FIPEN- (article L.312-12 du code de la consommation) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-1), étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l'absence d'élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l'exécution par le prêteur de son obligation d'information (Ccass Civ 1ère 5 juin 2019 n° 17-27.066), –la notice d'assurance comportant les conditions générales (article L.312-29) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-4), étant précisé également que la preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne sauraient résulter d’une simple clause pré-imprimée selon laquelle l’emprunteur reconnaît la remise, une telle clause ne constitue qu’un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents, et étant rappelé que la synthèse des garanties ne répond pas à l'exigence légale, le fonctionnement des garanties et les cas particuliers n'y figurant pas, –la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), –la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement. Or, en l'espèce, il n'est produit aucun élément de vérification de la solvabilité au soutien de la « fiche dialogue ». En ces conditions le prêteur ne peut qu'être déchu totalement du droit aux intérêts. Sur le montant de la créance Aux termes de l'article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. En l'espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû. Au regard de l'historique du prêt et du tableau d'amortissement, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PARIS 11 à hauteur de la somme de 18.946,64 euros au titre du capital restant dû (30.795,70 – 11.849,06 euros de règlements déjà effectués). Il sera par ailleurs rappelé qu'en application de l'article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d'office le montant de la clause pénale si elle est manifestement excessive. En l'espèce, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts rend manifestement excessive la clause pénale de 8% du capital dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt, et elle sera réduite à 1 euro. Monsieur [N] [P] est ainsi tenu au paiement de la somme totale de 18.947,64 euros correspondant au capital restant du et à la clause pénale. Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier. Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan). Afin de garantir l'effectivité des règles de protection des consommateurs prévues par la directive 2008/48/CE, il incombe au juge de réduire d'office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation légale d'information, le taux résultant de l'application des articles précités, lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel (Civ 1re, 28 Juin 2023 – n° 22-10.560). En l’espèce, le crédit a été accordé à un taux d’intérêt annuel fixe de 4,75 %. Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts légaux, même sans la majoration de cinq points, seraient supérieurs à ce taux conventionnel. Il convient en conséquence de ne pas faire application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et de l'article L.313-3 du code monétaire financier, de supprimer l'intérêt au taux légal et de dire que la somme restant due en capital au titre de ce crédit ne portera aucun intérêt, même au taux légal. Sur la capitalisation des intérêts La demande est sans objet du fait de la suppression de l'intérêt. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article précité. En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PARIS 11 les frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 500 euros lui sera donc allouée au titre de l'article précité. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PARIS 11 est recevable en son action ; DEBOUTE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PARIS 11 de sa demande en paiement au titre du découvert en compte ; CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt du 16 avril 2021 accordé par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PARIS 11 à Monsieur [N] [P] sont réunies ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PARIS 11 au titre du prêt souscrit par Monsieur [N] [P] le 16 avril 2021, à compter de cette date ; RÉDUIT l'indemnité sollicitée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PARIS 11 au titre de la clause pénale à 1 euro ; ÉCARTE l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier ; CONDAMNE en conséquence Monsieur [N] [P] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PARIS 11 la somme de 18.947,64 euros au titre du capital restant dû et de la clause pénale ; DIT que cette somme ne produira pas d'intérêt, même au taux légal ; CONDAMNE Monsieur [N] [P] aux dépens ; CONDAMNE Monsieur [N] [P] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PARIS 11 la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE le surplus des demandes ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Fait et jugé à Paris le 04 avril 2024 le greffierle Président
Articles de loi cités
article 1103 du code civilarticle L.313-3 du code monétaire et financier.article L.312-39 du code de la consommation prévoit quarticle L.313-3 du code monétaire financierarticle L.341-8 du code de la consommationarticle 1353 du code civilarticle 472 du code de procédure civilearticle L.312-39 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 9 du code de procédure civile prévoit qarticle 514 du code de procédure civile.article 1231-5 du code civilarticle 473 du code de procédure civilearticle 1353 du code civil dispose que celui qui rarticle L.312-12 du code de la consommation
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 4 avril 2024
Référence
66201397f05edb385fb2ccaa
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- Résumé officiel
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