Tribunal Judiciaire3ème Ch.section B
Tribunal Judiciaire · 3ème Ch.section B — 12 avril 2024
- ECLI
- 662015dff05edb385fb2d98f
- Date
- 12 avril 2024
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Texte intégral
Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 9] - tél : [XXXXXXXX01] N° Cabinet B 3ème Chambre Civile Le 12 Avril 2024 N° RG 22/03960 - N° Portalis DBYC-W-B7G-JXJB Epoux [B] (divorce) 2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) aux avocats le : 1 copie dossier TROISIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DEMANDEUR : Madame [E] [I] [Y] [V] épouse [B] née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 12], demeurant [Adresse 6] représentée par Me Carine CHAINAIS, avocat au barreau de RENNES DEFENDEUR : Monsieur [K] [P] [M] [B] né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 12] demeurant [Adresse 7] représenté par Me Elodie KONG, avocat au barreau de RENNES COMPOSITION Ségolène MARQUET, Juge aux affaires familiales, Assistée de Sophie HARREWYN, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision. DEBATS Hors la présence du public, le 8 février 2024 JUGEMENT contradictoire, public et en premier ressort mis à disposition au greffe le 12 Avril 2024 date indiquée à l’issue des débats. Me Carine CHAINAIS, Me Elodie KONG [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ; VU les articles 237 et 238 du Code civil et les articles 1126 et 1127 du Code de procédure civile; PRONONCE le divorce de Madame [V] et Monsieur [B] ; DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 30 juillet 2005 par l’officier d’état civil de [Localité 13] (35) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement : - Madame [E] [I] [Y] [V], le [Date naissance 8] 1972 à [Localité 11] (35), - Monsieur [K] [P] [M] [B], le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 11] (35) ; ATTRIBUE préférentiellement à Monsieur [B] le bien immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 11] (35) cadastré CX [Cadastre 3] ; ATTRIBUE préférentiellement à Madame [V] le véhicule DACIA immatriculé [Immatriculation 10]; RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux; DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ; DEBOUTE Monsieur [B] de sa demande de fixation de la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens au 15 juin 2022 ; RAPPELLE qu'en conséquence, la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 14 avril 2022, date de la demande en divorce ; AUTORISE l’épouse à conserver l’usage du nom marital accolé à son nom de naissance après le prononcé du divorce ; DIT que le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; DIT que les frais d’études supérieures (scolarité, hébergement, transport), les frais liés aux activités extrascolaires (équipement nécessaire compris), les frais de voyages scolaires, les frais de santé non remboursés, les frais de matériel informatique lié à la poursuite des études, les frais de mutuelle et les frais de permis de conduire afférents à [S] seront partagés par moitié entre les parents ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit s’agissant des mesures relatives à l'enfant ; DEBOUTE Madame [V] de sa demande d'exécution provisoire pour le surplus ; RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et de l’arrêté du 16 mars 2017, les demandes de modifications de décisions déjà rendues relatives à l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit d’accueil, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur ou majeur, ainsi que les demandes tendant à trancher un conflit d’autorité parentale doivent être précédées sauf exception d’une tentative de médiation familiale préalable obligatoire à peine d’irrecevabilité ; CONDAMNE chaque partie à conserver la charge de ses propres dépens ; DEBOUTE les parties de toutes autres demandes. LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème Ch.section B
- Date
- 12 avril 2024
Référence
662015dff05edb385fb2d98f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA