Tribunal Judiciaire3ème Ch.section B
Tribunal Judiciaire · 3ème Ch.section B — 12 avril 2024
- ECLI
- 662015e0f05edb385fb2d998
- Date
- 12 avril 2024
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Texte intégral
Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 7] - tél : [XXXXXXXX01] N° Cabinet B 3ème Chambre Civile Le 12 Avril 2024 N° RG 23/01983 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KGGA Epoux [H] (divorce): 2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) )aux avocats le : 1 copie dossier TROISIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DEMANDEUR : Madame [U] [M], [D] [W] née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6] représentée par Maître Michèle BAGLIONE-SIMON de la SELARL BAGLIONE, NGUYEN, DE MONCUIT, avocats au barreau de RENNES DEFENDEUR : Monsieur [O] [R], [I] [H] né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 12], demeurant [Adresse 3] représenté par Maître Cécile FORNIER de la SELARL ACTAVOCA, avocats au barreau de RENNES COMPOSITION Ségolène MARQUET, Juge aux affaires familiales, Assisté de Sophie HARREWYN, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision. JUGEMENT contradictoire, public et en premier ressort mis à disposition au greffe le 12 Avril 2024 date indiquée après prorogation du délibéré Maître Cécile FORNIER de la SELARL ACTAVOCA, Maître Michèle BAGLIONE-SIMON de la SELARL BAGLIONE, NGUYEN, DE MONCUIT [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ; VU les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123 et 1125 du Code de procédure civile; VU l’ordonnance sur mesures provisoires du 5 juin 2024 ; VU la déclaration d’acceptation du 11 janvier 2024 ; VU l’article 268 du Code Civil; PRONONCE le divorce de Madame [U] [W] et Monsieur [O] [H]; DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 20 septembre 2014 par l’officier d’état civil de [Localité 8] ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement : - [O] [R] [I] [H], le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 11] (35) - [U] [D] [W], le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 9] (35) ; RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux; DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; HOMOLOGUE et ANNEXE la convention établie entre les parties le 4 décembre 2023 réglant l’ensemble des effets du divorce entre les époux et à l’égard des enfants sauf en ce qui concerne la contribution à leur entretien et leur éducation ; CONSTATE l’impécuniosité du père et le dispense en conséquence de contribution aux frais d’entretien et d’éducation des enfants ; DEBOUTE en conséquence Madame [W] de sa demande de contribution ; DIT que Monsieur [H] devra verser spontanément une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants dès l’amélioration de sa situation financière et justifier au plus tard le 31 mars de chaque année de sa situation financière auprès de l’autre parent ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ; RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et de l’arrêté du 16 mars 2017, les demandes de modifications de décisions déjà rendues relatives à l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit d’accueil, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur ou majeur, ainsi que les demandes tendant à trancher un conflit d’autorité parentale doivent être précédées sauf exception d’une tentative de médiation familiale préalable obligatoire à peine d’irrecevabilité ; CONDAMNE les parties aux dépens, chacune par moitié, sous réserve des dispositions relatives au recouvrement des frais de justice en matière d’aide juridictionnelle. LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème Ch.section B
- Date
- 12 avril 2024
Référence
662015e0f05edb385fb2d998
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA