Tribunal Judiciaire3ème Ch.section D
Tribunal Judiciaire · 3ème Ch.section D — 16 avril 2024
- ECLI
- 662015e1f05edb385fb2d9a0
- Date
- 16 avril 2024
- Condamnation
- 750 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 8] - tél : [XXXXXXXX01] N° Cabinet D 3ème Chambre Civile Le 16 Avril 2024 N° RG 19/05825 - N° Portalis DBYC-W-B7D-IOBO Epoux [G] (divorce) 2 Copies certifiées conformes délivrées aux avocats 2 Copies exécutoires délivrées aux parties (LRAR) 1 extrait à la [10] 1 copie dossier le : TROISIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DEMANDERESSE : Madame [R] [J] [N] née le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 15] (COLOMBIE) domiciliée : chez Madame [Y] [D] [Adresse 9] [Localité 6] représentée par Me Delphine DÉJOUÉ, avocat au barreau de RENNES DÉFENDEUR : Monsieur [S] [C] [U] [G] né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 14] demeurant [Adresse 3] [Localité 7] représenté par Me Marc-Olivier HUCHET, avocat au barreau de RENNES COMPOSITION Coline DESSAULT, Juge aux affaires familiales, Assisté de Valentine GOHIN, Greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision. JUGEMENT contradictoire, public et en premier ressort mis à disposition au greffe le 16 Avril 2024 date indiquée à l’issue des débats. Me Delphine DEJOUE, Me Marc-olivier HUCHET [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, Vu l’ordonnance de non-conciliation du 02 juin 2020 Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de : Monsieur [S], [C], [U] [G], né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 13] (35), et de Madame [R], [J] [N] , née le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 11] (COLOMBIE) Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2013 à [Localité 13] (35), sans contrat de mariage préalable Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du Ministère des Affaires étrangères à [Localité 12] ; Sur les conséquences du divorce entre les époux Dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 1er septembre 2018 ; Constate que les époux ont formé leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux et ont satisfait aux dispositions de l'article 257-2 du code civil ; Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ; Déboute Madame [R] [N] de sa demande de prestation compensatoire au titre de l'article 270 du code civil. Rappelle qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom conformément aux dispositions de l'article 264 du code civil ; Sur les conséquences du divorce à l'égard des enfants Constate que les dispositions de l'article 388-1 du code civil ont été respectées Rappelle que l'autorité parentale sur l'enfant mineur est exercée conjointement par les deux parents Rappelle que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents ont des devoirs et des droits égaux à l'égard de leur enfant et qu'ils doivent : prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,s’informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances,...)respecter les liens et les échanges de l'enfant avec l'autre parent. L'enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone avec le parent chez lequel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,respecter l'image et la place de l'autre parent auprès de l'enfant,communiquer, se concerter, et coopérer dans l'intérêt de l'enfant. Fixe la résidence principale de l'enfant au domicile de Madame [R] [N] ; Rappelle que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse selon les dispositions de l'article 373-2 du code civil ; Rappelle qu'a fortiori et en application de l'article 227-6 du code pénal, le parent chez lequel résident habituellement les enfants, doit notifier tout changement de son domicile dans un délai d'un mois à compter de ce changement à l'autre parent bénéficiaire d'un droit de visite et d'hébergement, qu'à défaut il encourt une peine de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende ; Dit qu’à défaut de meilleur accord, Monsieur [S] [G] exercera ses droits de visite et d’hébergement de la manière suivante : pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au lundi rentrée des classes pendant les vacances scolaires : la moitié des petites vacances scolaires en alternance, première moitié les années impaires et seconde moitié les années paires, étant précisé que l'enfant passera noël avec ses deux parents, le 24 décembre sera passé chez l'un et le 25 décembre chez l'autre en alternance un fractionnement par quinzaine des vacances d'été sauf départ de Madame [R] [N] en Colombie dans sa famille, à charge pour cette dernière de le prévenir avant le 15 avril précédent les congés d'été pour un partage des vacances d'été par périodes de quatre semaines consécutives à charge pour le père d'aller chercher l'enfant ou de le faire chercher par une personne digne de confiance au domicile de la mère, et de l'y reconduire ou faire reconduire ; Précise que le partage des vacances scolaires s'effectuera le samedi de la seconde semaine à 12 H; Dit que, si un jour férié précède ou suit la période habituelle d'exercice du droit de visite et d'hébergement, il sera inclus dans cette période ; Dit que Monsieur [S] [G] versera une contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant d'un montant de DEUX CENT CINQUANTE EUROS (250 €) et en tant que de besoin l'y condamne ; Dit que la contribution est payable chaque mois avant le 10 du mois et d’avance, ou toute autre date en fonction de celle du versement du salaire du débiteur, au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci ; Dit que cette contribution sera revalorisée, à l’initiative du débiteur, au 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation des ménages (poste indice ensemble des ménages hors tabacs) publié par l’INSEE (email : www.insee.fr ou serveur vocal : 09 72 72 40 00), Dit que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche, et qu’elle devra être calculée comme suit : montant de la pension x nouvel indice = pension revalorisée Indice de base Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,autres saisies,paiement direct entre les mains de l'employeur,recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République. 2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 Euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République. Rappelle que la contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et/ ou poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant ou des enfants auprès de l'autre parent ; Dit que l'ensemble des frais exceptionnels afférents à l'enfant (frais médicaux et para-médicaux non remboursés, opticien, orthodontie, voyages scolaires, permis de conduire,....) seront partagés par moitié sur présentation des justificatifs par le parent qui aura engagé les frais et après concertation préalable pour les dépenses importantes ; en tant que de besoin, condamne chaque partie au paiement des sommes ainsi dues ; Dit que conformément à l'article 373-2-2 II du Code civil, le versement de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant par Monsieur [S] [G] s'effectuera par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra régler directement entre les mains du parent créancier ; Rappelle que le juge aux affaires familiales n'est pas compétent pour statuer sur les prestations familiales et éventuels avantages sociaux ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elles exposés, qui seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ; Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ; Rejette toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires. Dit qu'en vertu de l'article 1074-3 du CPC, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 388-1 du code civil ont été respectéesarticle 373-2 du code civilarticle 270 du code civil.article 1082 du code de procédure civilearticle 257-2 du code civilarticle 265 du code civilarticle 227-6 du code pénalarticle 264 du code civilarticle 465-1 du Code de Procédure Civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème Ch.section D
- Date
- 16 avril 2024
Référence
662015e1f05edb385fb2d9a0
Données disponibles
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