Tribunal Judiciaire3ème Ch.section D
Tribunal Judiciaire · 3ème Ch.section D — 16 avril 2024
- ECLI
- 662015e1f05edb385fb2d9db
- Date
- 16 avril 2024
- Condamnation
- 750 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 9] - tél : [XXXXXXXX01] N° Cabinet D 3ème Chambre Civile Le 16 Avril 2024 N° RG 23/00378 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KDFT Epoux [I] (divorce) 1 Copies certifiées conformes délivrées à l’avocat 2 Copies exécutoires délivrées aux parties (LRAR) 1 extrait à la [10] 1 copie dossier le : TROISIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DEMANDERESSE : Madame [F] [G] née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 12] (TUNISIE) demeurant [Adresse 3] [Localité 7] représentée par Me Valérie JULIEN, avocat au barreau de RENNES (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/005744 du 26/08/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16]) DÉFENDEUR : Monsieur [U] [E] [I] né le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 15] demeurant [Adresse 2] [Localité 8] non comparant, ni représenté COMPOSITION Coline DESSAULT, Juge aux affaires familiales, Assisté de Valentine GOHIN, Greffier lors du prononcé, qui a signé la présente décision. JUGEMENT contradictoire, public et en premier ressort mis à disposition au greffe le 16 Avril 2024 Me Valérie JULIEN [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, Vu l’ordonnance d'orientation et de mesures provisoires du 07 mars 2023 Constate la compétence du juge français pour statuer sur les demandes formées avec application de la loi française ; Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de : Monsieur [U], [E] [I], né le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 14] (92), et de Madame [F] [G], née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 12] (TUNISIE) Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2016 à [Localité 11] (TUNISIE), sous un des régimes légaux prévu par la loi tunisienne Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du Ministère des Affaires étrangères à [Localité 13] ; Sur les conséquences du divorce entre les époux Dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 11 janvier 2023 ; Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ; Constate que Madame [F] [G] ne formule pas de demande de prestation compensatoire au titre de l'article 270 du code civil ; Rappelle qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom conformément aux dispositions de l'article 264 du code civil ; Sur les conséquences du divorce à l'égard de l'enfant Constate que les dispositions de l'article 388-1 du code civil ont été respectées Rappelle que l'autorité parentale sur l'enfant mineure est exercée conjointement par les deux parents Rappelle que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents ont des devoirs et des droits égaux à l'égard de leur enfant et qu'ils doivent : prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,s’informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances,...)respecter les liens et les échanges de l'enfant avec l'autre parent. L'enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone avec le parent chez lequel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,respecter l'image et la place de l'autre parent auprès de l'enfant,communiquer, se concerter, et coopérer dans l'intérêt de l'enfant. Fixe la résidence principale de l'enfant au domicile de Madame [F] [G] ; Rappelle que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse selon les dispositions de l'article 373-2 du code civil ; Rappelle qu'a fortiori et en application de l'article 227-6 du code pénal, le parent chez lequel résident habituellement les enfants, doit notifier tout changement de son domicile dans un délai d'un mois à compter de ce changement à l'autre parent bénéficiaire d'un droit de visite et d'hébergement, qu'à défaut il encourt une peine de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende ; Dit qu’à défaut de meilleur accord, Monsieur [U] [I] exercera son droit de visite le dimanche de 10 H à 17 H, à l'exception des périodes où Madame [F] [G] s'absente de son domicile pour ses propres congés ; Dit que Monsieur [U] [I] versera une contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant d'un montant de CENT VINGT EUROS (120 €) et en tant que de besoin l'y condamne ; Dit que la contribution est payable chaque mois avant le 10 du mois et d’avance, ou toute autre date en fonction de celle du versement du salaire du débiteur, au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci ; Dit que cette contribution sera revalorisée, à l’initiative du débiteur, au 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation des ménages (poste indice ensemble des ménages hors tabacs) publié par l’INSEE (email : www.insee.fr ou serveur vocal : 09 72 72 40 00), Dit que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche, et qu’elle devra être calculée comme suit : montant de la pension x nouvel indice = pension revalorisée Indice de base Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,autres saisies,paiement direct entre les mains de l'employeur,recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République. 2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 Euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République. Rappelle que la contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et/ ou poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant ou des enfants auprès de l'autre parent ; Dit que l'ensemble des frais exceptionnels afférents à l'enfant (frais médicaux et para-médicaux non remboursés, opticien, orthodontie, voyages scolaires, permis de conduire,....) seront partagés par moitié sur présentation des justificatifs par le parent qui aura engagé les frais et après concertation préalable pour les dépenses importantes ; en tant que de besoin, condamne chaque partie au paiement des sommes ainsi dues ; Dit que conformément à l'article 373-2-2 II du Code civil, le versement de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant par Monsieur [U] [I] s'effectuera par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra régler directement entre les mains du parent créancier ; Condamne Madame [F] [G] aux entiers dépens de l'instance conformément aux dispositions de l'article 1127 du code de procédure civile et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ; Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ; Rejette toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires. Dit qu'en vertu de l'article 1074-3 du CPC, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 388-1 du code civil ont été respectéesarticle 373-2 du code civilarticle 270 du code civilarticle 1082 du code de procédure civilearticle 265 du code civilarticle 227-6 du code pénalarticle 264 du code civilarticle 1127 du code de procédure civile et dit quarticle 465-1 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème Ch.section D
- Date
- 16 avril 2024
Référence
662015e1f05edb385fb2d9db
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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