Tribunal Judiciaire3ème Ch.section D
Tribunal Judiciaire · 3ème Ch.section D — 16 avril 2024
- ECLI
- 662015e2f05edb385fb2da45
- Date
- 16 avril 2024
- Condamnation
- 750 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 8] - tél : [XXXXXXXX02] N° Cabinet D 3ème Chambre Civile Le 16 Avril 2024 N° RG 22/05283 - N° Portalis DBYC-W-B7G-J3NJ Epoux [J] [O] (divorce) 1 Copie certifiée conforme délivrée au défendeur 1 Copies exécutoires délivrées à l’avocat 1 extrait à la [10] 1 copie dossier le : TROISIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DEMANDERESSE : Madame [H] [M] [S] née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 9], DARFOUR ([Localité 16]) demeurant [Adresse 5] [Localité 6] représentée par Me Marine GODIER, avocat au barreau de RENNES (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/013851 du 14/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15]) DÉFENDEUR : Monsieur [X] [J] [O] né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 12], [Localité 11] ([Localité 16]) demeurant [Adresse 7] [Localité 6] non comparant, ni représenté COMPOSITION Coline DESSAULT, Juge aux affaires familiales, Assistée de Valentine GOHIN, Greffier lors du prononcé, qui a signé la présente décision. JUGEMENT réputé contradictoire, public et en premier ressort mis à disposition au greffe le 16 Avril 2024 Me Marine GODIER [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, Vu l’ordonnance d'orientation et de mesures provisoires du 20 décembre 2022 ; Constate la compétence du juge français pour statuer sur les demandes formées avec application de la loi française ; Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de : Monsieur [X] [J] [O], né le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 12], DARFOUR ([Localité 16]), et de Madame [H] [M] [S] , née le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 9], DARFOUR ([Localité 16]) Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2015 à [Localité 13] (EGYPTE), sans contrat de mariage préalable Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du Ministère des Affaires étrangères à [Localité 14] ; Sur les conséquences du divorce entre les époux Dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 21 juillet 2022 ; Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ; Constate que Madame [H] [M] [S] ne formule pas de demande de prestation compensatoire au titre de l'article 270 du code civil ; Rappelle qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom conformément aux dispositions de l'article 264 du code civil ; Sur les conséquences du divorce à l'égard des enfants Constate que les dispositions de l'article 388-1 du code civil ont été respectées Rappelle que l'autorité parentale est exclusivement confiée à Madame [H] [M] [S] Rappelle que nonobstant cet exercice exclusif de l’autorité parentale par un parent, l’autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de chacun des enfants et doit, dans la mesure du possible, être informé en temps utiles des choix importants relatifs à la vie de chacun de ceux-ci, qu’il s’agisse de sa santé, sa résidence, sa scolarité, son orientation professionnelle ou son travail ; Fixe la résidence principale de l'enfant au domicile de Madame [H] [M] [S] ; Rappelle que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse selon les dispositions de l'article 373-2 du code civil ; Rappelle qu'a fortiori et en application de l'article 227-6 du code pénal, le parent chez lequel résident habituellement les enfants, doit notifier tout changement de son domicile dans un délai d'un mois à compter de ce changement à l'autre parent bénéficiaire d'un droit de visite et d'hébergement, qu'à défaut il encourt une peine de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende ; Réserve les droits de visite et d'hébergement de Monsieur [X] [J] [O] ; Dit que Monsieur [X] [J] [O] versera une contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant d'un montant de DEUX CENTS EUROS (200 €) et en tant que de besoin l'y condamne ; Dit que la contribution est payable chaque mois avant le 10 du mois et d’avance, ou toute autre date en fonction de celle du versement du salaire du débiteur, au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci ; Dit que cette contribution sera revalorisée, à l’initiative du débiteur, au 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation des ménages (poste indice ensemble des ménages hors tabacs) publié par l’INSEE (email : www.insee.fr ou serveur vocal : 09 72 72 40 00), Dit que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche, et qu’elle devra être calculée comme suit : montant de la pension x nouvel indice = pension revalorisée Indice de base Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,autres saisies,paiement direct entre les mains de l'employeur,recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République. 2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 Euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République. Rappelle que la contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et/ ou poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant ou des enfants auprès de l'autre parent ; Dit que conformément à l'article 373-2-2 II du Code civil, le versement de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant par Monsieur [X] [J] [O] s'effectuera par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra régler directement entre les mains du parent créancier ; Condamne Madame [H] [M] [S] aux entiers dépens de l'instance conformément aux dispositions de l'article 1127 du code de procédure civile et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ; Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ; Rejette toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires. Dit que la présente décision sera signifiée à la diligence du demandeur par voie de commissaire de justice ; Rappelle qu'à défaut d'avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue ; LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème Ch.section D
- Date
- 16 avril 2024
Référence
662015e2f05edb385fb2da45
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