Tribunal Judiciaire3ème Ch.section D
Tribunal Judiciaire · 3ème Ch.section D — 16 avril 2024
- ECLI
- 662015e2f05edb385fb2da5d
- Date
- 16 avril 2024
- Condamnation
- 10 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 8] - tél : [XXXXXXXX01] N° Cabinet D 3ème Chambre Civile Le 16 Avril 2024 N° RG 21/04747 - N° Portalis DBYC-W-B7F-JLG3 Époux [N] (divorce) 2 Copies certifiées conformes délivrées aux avocats 2 Copies exécutoires délivrées aux parties (LRAR) 1 extrait à la [11] 1 copie dossier le : TROISIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DEMANDEUR : Madame [V] [D] née le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 12] (MAROC) demeurant [Adresse 5] [Localité 6] représentée par Me Clélia ABRAS, avocat au barreau de RENNES (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/011365 du 20/11/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15]) DÉFENDEUR : Monsieur [P] [I] né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 10] (MAROC) domicilié : chez M et Mme [N] [Adresse 2] [Localité 7] représenté par Me Karine HELOUVRY, avocat au barreau de SAINT-MALO (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000867 du 11/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15]) COMPOSITION Coline DESSAULT, Juge aux affaires familiales, Assistée de Valentine GOHIN, Greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision. JUGEMENT contradictoire, public et en premier ressort mis à disposition au greffe le 16 Avril 2024 Me Clélia ABRAS, Me Karine HELOUVRY [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, Vu l’ordonnance d'orientation et de mesures provisoires du 02 novembre 2021 Constate la compétence du juge français pour statuer sur les demandes formées avec application de la loi française ; Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de : Monsieur [P] [N], né le14 [Date naissance 13] 1987 à [Localité 10] (MAROC), et de Madame [V] [D], née le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 12] (MAROC), Lesquels se sont mariés le [Date mariage 9] 2019 à [Localité 15] (35), sans contrat de mariage préalable ; Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du Ministère des Affaires étrangères à [Localité 14] ; Sur les conséquences du divorce entre les époux Dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 20 juillet 2021 ; Constate que les époux ont formé leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaire et patrimoniaux et ont satisfait aux dispositions de l'article 257-2 du code civil ; Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ; Constate qu'aucun des époux ne formule de demande de prestation compensatoire au titre de l'article 270 du code civil ; Rappelle qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom conformément aux dispositions de l'article 264 du code civil ; Sur les conséquences du divorce à l'égard des enfants Constate que les dispositions de l'article 388-1 du code civil ont été respectées ; Rappelle que l'autorité parentale est exclusivement exercée par Madame [V] [D] ; Fixe la résidence principale de [T] au domicile de la mère ; Rappelle que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse selon les dispositions de l'article 373-2 du code civil ; Réserve les droits de visite et d'hébergement de Monsieur [P] [N] à l'égard de [T] ; Dit que Monsieur [P] [N] versera une contribution à l'entretien et l'éducation de [T] d'un montant de CENT EUROS (100 €) et en tant que de besoin l'y condamne ; Dit que la contribution est payable chaque mois avant le 16 du mois et d’avance, ou toute autre date en fonction de celle du versement du salaire du débiteur, au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci ; Dit que cette contribution sera revalorisée , à l’initiative du débiteur, à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation des ménages (poste indice ensemble des ménages hors tabac, base 100 en 2015) publié par l’INSEE (email : www.insee.fr ou serveur vocal : 09 72 72 40 00) , au cours du mois précédant la revalorisation, Dit que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche, et qu’elle devra être calculée comme suit : montant de la pension x nouvel indice = pension revalorisée Indice du mois de la présente décision Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,autres saisies,paiement direct entre les mains de l'employeur,recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République. 2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 Euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République. Rappelle que la contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et/ ou poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant ou des enfants auprès de l'autre parent ; Dit que conformément à l'article 373-2-2 II du Code civil, le versement de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant par Monsieur [P] [N] s'effectuera par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra régler directement entre les mains du parent créancier ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elles exposés, qui seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ; Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ; Rejette toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires. Dit qu'en vertu de l'article 1074-3 du CPC, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 388-1 du code civil ont été respectéesarticle 373-2 du code civilarticle 270 du code civilarticle 1082 du code de procédure civilearticle 257-2 du code civilarticle 265 du code civilarticle 264 du code civilarticle 465-1 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème Ch.section D
- Date
- 16 avril 2024
Référence
662015e2f05edb385fb2da5d
Données disponibles
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