Tribunal Judiciaire3ème Ch.section B
Tribunal Judiciaire · 3ème Ch.section B — 12 avril 2024
- ECLI
- 662015e2f05edb385fb2da63
- Date
- 12 avril 2024
- Condamnation
- 25 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 6] - tél : [XXXXXXXX01] N° Cabinet B 3ème Chambre Civile Le 12 Avril 2024 N° RG 21/05374 - N° Portalis DBYC-W-B7F-JMLO Epoux [T] (divorce) 2 Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s) aux avocats le : 2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) aux parties (LRAR) le : 1 extrait à la [8] 1 copie dossier TROISIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DEMANDEUR : Monsieur [U] [W] [L] [T] né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5] représenté par Me Hélène HERVE, avocat au barreau de RENNES (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/7962 du 02/07/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11]) DEFENDEUR : Madame [J] [B] [R] épouse [T] née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 10] demeurant [Adresse 3] représentée par Maître Hélène LAUDIC-BARON de la SELARL LBP AVOCAT, avocats au barreau de RENNES (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/011075 du 22/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11]) COMPOSITION Ségolène MARQUET, Juge aux affaires familiales, Assisté de Sophie HARREWYN, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision. DEBATS Hors la présence du public, le 8 février 2024 JUGEMENT contradictoire, public et en premier ressort mis à disposition au greffe le 12 Avril 2024 date indiquée à l’issue des débats. Me Hélène HERVE, Maître Hélène LAUDIC-BARON de la SELARL LBP [7] [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS : Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ; VU les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123 et 1125 du Code de procédure civile; VU l’ordonnance sur mesures provisoires du 17 février 2022 et le procès-verbal d’acceptation annexé ; PRONONCE le divorce de Monsieur [U] [T] et Madame [J] [R] ; DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 15 novembre 2014 par l’officier d’état civil de [Localité 9] (35) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement : - [J] [Z], le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 9], - [U] [W] [L] [T], le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 9] HOMOLOGUE et ANNEXE l’acte notarié de partage emportant liquidation des intérêts respectifs des époux conformément à leur régime matrimonial établi par Me [M], notaire à [Localité 9] établi le 13 décembre 2022 ; DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 10 mai 2019 ; CONFIE l’exercice exclusif de l’autorité parentale à l’égard d’[O], [C] et [X] [R] [T] à la mère, Madame [J] [R] ; FIXE la résidence des enfants au domicile maternel ; RESERVE le droit de visite et d’hébergement du père ; FIXE à 85 € la somme qui sera versée chaque mois par le père à la mère, et au besoin l’y CONDAMNE, au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de chaque enfant, soit au total 255 €, ladite somme étant payable par virement bancaire, sans frais pour le parent créancier, avant le 05 de chaque mois, douze mois par an, et ce, à compter de la date de la présente décision; PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront des études ou seront effectivement à charge, DIT que le créancier, Madame [R], devra justifier chaque année de la situation de l’enfant majeur ; ASSORTIT la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE, DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er janvier de chaque année, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante: somme actualisée = somme initiale x A B A: dernier indice publié à la date de la réévaluation. B: indice publié à la date de la présente décision. DIT que les indices du mois peuvent être obtenus à l’INSEE au 09.72.72.40.00 ou sur le site internet www.insee.fr (en tapant pension alimentaire) ou www.service-public.fr/calcul-pension; DIT que le versement de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ; PRECISE que le débiteur verse la contribution alimentaire directement au créancier dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci; DIT que les frais exceptionnels, à savoir, les frais de santé non remboursés, les frais de voyages scolaires et le coût du permis de conduire seront partagés par moitié entre les deux parents; DIT que l’engagement de ces frais devra faire l’objet d’un accord préalable entre les parties, à défaut les frais resteront à la charge du parent qui les a engagés ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ; RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et de l’arrêté du 16 mars 2017, les demandes de modifications de décisions déjà rendues relatives à l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit d’accueil, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur ou majeur, ainsi que les demandes tendant à trancher un conflit d’autorité parentale doivent être précédées sauf exception d’une tentative de médiation familiale préalable obligatoire à peine d’irrecevabilité; CONDAMNE chacune des parties à supporter la charge de ses propres dépens sous réserve des dispositions relatives au recouvrement des frais de justice en matière d’aide juridictionnelle ; DEBOUTE les parties de toutes autres demandes. DIT qu'en vertu de l'article 1074-3 du CPC, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 450 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème Ch.section B
- Date
- 12 avril 2024
Référence
662015e2f05edb385fb2da63
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA