Tribunal Judiciaire3ème Ch.section D
Tribunal Judiciaire · 3ème Ch.section D — 16 avril 2024
- ECLI
- 662015e3f05edb385fb2da69
- Date
- 16 avril 2024
- Condamnation
- 750 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 10] - tél : [XXXXXXXX02] N° Cabinet D 3ème Chambre Civile Le 16 Avril 2024 N° RG 21/04784 - N° Portalis DBYC-W-B7F-JLIX Époux [B] (divorce) 2 Copies exécutoires délivrées aux aux avocats 1 copie Juge des Enfants 1 copie Ministère public 1 copie dossier TROISIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DEMANDERESSE : Madame [C] [Z] épouse [B] née le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 17] (MAROC) domiciliée chez Me Emilie FLOCH [Adresse 8] [Localité 9] représentée par Me Emilie FLOCH, avocat au barreau de RENNES (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/009315 du 13/08/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12]) DÉFENDEUR : Monsieur [T] [B] né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 16] (MAROC) demeurant [Adresse 7] [Localité 9] représenté par Me Isabelle BAGOT, avocat au barreau de RENNES (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/011177 du 08/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12]) COMPOSITION Coline DESSAULT, Juge aux affaires familiales, Assisté de Valentine GOHIN, Greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision. JUGEMENT contradictoire, public et en premier ressort mis à disposition au greffe le 16 Avril 2024 Me Isabelle BAGOT, Me Emilie FLOCH [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, Vu l'ordonnance de rejet de délivrance d'une ordonnance de protection du 20 octobre 2020 Vu l'arrêt de la Cour d'appel de Rennes du 23 avril 2021 délivrant une ordonnance de protection Vu l'ordonnance d'orientation et de mesures provisoires du 12 octobre 2021 Constate la compétence du juge français pour statuer sur les demandes formées avec application de la loi marocaine sur le prononcé du divorce, et de la loi française sur l'exercice de l'autorité parentale et les obligations alimentaires; Prononce le divorce, pour manquement de l’époux à l’une des obligations du mariage pour préjudicie subi fondé sur l'article 99 du code de la famille marocain, de : Madame [C] [Z], née le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 13] [Localité 17] (MAROC), et de Monsieur [T] [B], né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 15] [Localité 14] (MAROC), Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2011 à [Localité 17] (MAROC), sans contrat de mariage préalable ; Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du Ministère des Affaires étrangères à [Localité 11] ; Sur les conséquences du divorce entre les époux Dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront au 16 avril 2024, date du divorce judiciaire ; Dit que le Juge aux Affaires Familiales est incompétent pour statuer sur des éléments relevant de la phase de liquidation ; Rejette en conséquence la demande présentée à ce titre par Madame [C] [Z] relative au frais d'enlèvement de la voiture OPEL ZAFIRA ; Rappelle qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom conformément aux dispositions de l'article 264 du code civil ; Sur les conséquences du divorce à l'égard des enfants Constate que les dispositions de l'article 388-1 du code civil ont été respectées ; Dit que l'autorité parentale sera exclusivement exercée par Madame [Z] ; Rappelle que nonobstant cet exercice exclusif de l’autorité parentale par un parent, l’autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de chacun des enfants et doit, dans la mesure du possible, être informé en temps utiles des choix importants relatifs à la vie de chacun de ceux-ci, qu’il s’agisse de sa santé, sa résidence, sa scolarité, son orientation professionnelle ou son travail ; Fixe la résidence principale des enfants au domicile de Madame [C] [Z] ; Rappelle que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse selon les dispositions de l'article 373-2 du code civil ; Rappelle qu'a fortiori et en application de l'article 227-6 du code pénal, le parent chez lequel résident habituellement les enfants, doit notifier tout changement de son domicile dans un délai d'un mois à compter de ce changement à l'autre parent bénéficiaire d'un droit de visite et d'hébergement, qu'à défaut il encourt une peine de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende ; Accorde à Monsieur [T] [B] un droit de visite devant s'exercer sous l'autorité des responsables de l'Espace Rencontre Enfants Parents 35 ([Adresse 5] - tel : [XXXXXXXX01]) deux fois par mois, deux heures, à toute plage horaire en fonction des disponibilités de l'Espace Rencontre, ce sous réserve d'un meilleur accord des parents ; Dit qu'il appartiendra à l'un ou l'autre des parents de prendre contact avec les responsables de l'Espace Rencontre, faute de quoi la mesure ne pourra être mise en place ; Dit que si le parent visiteur ne se présente pas à trois visites consécutives, son droit sera automatiquement suspendu ; Dit qu'à l'initiative des responsables de l'Espace Rencontre, motivée par l'intérêt de l'enfant, les relations pourront se dérouler à l'extérieur de ses locaux et selon des modalités plus larges que celles initialement fixées ; Précise que cette mesure cessera dix mois après la première rencontre; Dit qu’à l’issue de ce délai, il appartiendra aux parents de prévoir d’un commun accord des modalités de visite dans l’intérêt des enfants ou à défaut d'accord de saisir le juge aux affaires familiales ; Dit que dans cette hypothèse, le système des relations dans le cadre de l'Espace Rencontre se poursuivra alors pour une nouvelle période de huit mois ; Constate l'état d'impécuniosité de Monsieur [B] et le dispense de toute contribution à l’entretien et éducation des enfants jusqu'à retour à meilleure fortune ; Dit qu'une copie de la présente décision sera transmise au greffe du juge des enfants du tribunal judiciaire de RENNES ; Dit que la présente décision sera communiquée à Monsieur le Procureur de la République de Rennes aux fins de régularisation du fichier des personnes recherchées, les mesures fixées dans l'ordonnance de protection délivrée par la Cour d'appel de Rennes du 23 avril 2021 prenant fin avec le prononcé du divorce ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elles exposés, qui seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ; Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ; Rejette toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 373-2 du code civilarticle 388-1 du code civil ont été respectéesarticle 99 du code de la famille marocainarticle 1082 du code de procédure civilearticle 227-6 du code pénalarticle 264 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème Ch.section D
- Date
- 16 avril 2024
Référence
662015e3f05edb385fb2da69
Données disponibles
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