Tribunal JudiciaireChambre des Référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des Référés — 16 avril 2024
- ECLI
- 66201837f05edb385fb304e9
- Date
- 16 avril 2024
- Condamnation
- 72 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 16 AVRIL 2024 N° RG 23/01096 - N° Portalis DB22-W-B7H-RP2D Code NAC : 70E DEMANDERESSE Madame [N] [J] [D] épouse [T] née le 17 Novembre 1976 à [Localité 12], demeurant [Adresse 4] Représentée par Me Jérôme NALET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 283 DEFENDERESSE Madame [E] [Y] [M] épouse [I], demeurant [Adresse 5] Représentée par Me Julia AZRIA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 22, *** Débats tenus à l'audience du : 29 Février 2024 Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, greffière lors des débats et de Elodie NINEL, greffière placée lors du prononcé, Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 29 Février 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2024, prorogé au 16 Avril 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue : EXPOSE DU LITIGE Mme [N] [D] est propriétaire d’un terrain à usage de jardin potager cadastré [Cadastre 8] situé [Adresse 10]. Mme [E] [M] est propriétaire du jardin cadastré [Cadastre 9] situé en face de celui de Mme [D]. Les jardins sont desservis par une sente commune cadastrée [Cadastre 7]. Par ailleurs une résurgence d’eau se trouve en bordure de sente au droit de la parcelle de Mme [M]. Au mois d’août 2018, Mme [D] a découvert que la haie de cyprès implantée sur son terrain et bordant la sente commune avait été taillée par Mme [M]. Par ailleurs au cours de l’année 2021 Mme [M] a clos son terrain d’un mur en moellons incluant dans sa parcelle la résurgence d’eau. Par acte de commissaire de justice délivré le 1er août 2023, Mme [N] [D] a fait assigner Mme [E] [M] en référé aux fins de voir : - condamner Mme [M] à lui payer les sommes suivantes : * 7.492,75 euros à titre de provision en réparation de son préjudice matériel, relativement à la destruction de la haie de cyprès implantée en bordure de la parcelle [Cadastre 8] * 500,50 euros en remboursement des récupérateurs d’eau achetés pour pallier temporairement à l’impossibilité d’accéder à la fontaine commune, - condamner Mme [M] à libérer l’accès à cette fontaine commune que ce soit en procédant à la démolition du mur y faisant obstacle, ou en la dégageant de tous objets utilisés pour la condamner, ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, - condamner Mme [M]à remettre en état la fontaine commune et ses abords sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, - condamner Mme [M] à lui payer une provision de 3.000 euros en réparation du préjudice de jouissance lié à l’impossibilité d’utiliser la parcelle [Cadastre 8] à usage de jardin, dans des conditions normales, au regard de la destruction de la haie de cyprès et faute de pouvoir accéder à la source commune depuis deux ans, - condamner Mme [M] à lui payer une somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [M] aux dépens de l’instance. L’affaire appelée à l’audience du 05 octobre 2023 a fait l’objet de deux renvois. Elle a été évoquée à l’audience du 29 février 2024. A cette date : Mme [D] a maintenu ses demandes. Subsidiairement elle a demandé la désignation d’un géomètre expert afin de rechercher tous les indices permettant d’établir les caractères et la durée des possessions éventuellement invoquées ainsi que du droit à communauté sur la fontaine. Au soutien de ses prétentions elle a mis en avant la nécessité de remettre en état sa haie de cyprès, exposant que durant l’été 2018 alors qu’elle était en voyage, sa voisine, Mme [M], l’avait taillée de manière inexpliquée, très importante et sans nécessité. Elle a exposé que les travaux d’abattage, de rognage, de plantation et d’évacuation afin de remettre la haie en l’état s’élevaient à 7.492,75 euros selon devis en date du 14 mai 2023. Mme [D] a contesté les affirmations de Mme [M] selon lesquelles sa haie aurait gêné les passants du sentier ou créé un risque de sécurité. Elle a fait valoir que Mme [M] n’avait jamais formulé la moindre demande en ce sens et qu’en cas de gêne ou danger, elle aurait pu faire intervenir une société spécialisée en urgence. Mme [D] a expliqué également que la défenderesse s’était approprié la fontaine commune, empêchant toute personne de puiser de l’eau de source. Elle a soutenu que la servitude de source figurait en page 2 de l’acte de propriété du précédent propriétaire de la parcelle, que la fontaine était commune depuis 1945 et entretenu par l’ensemble de la communauté. Elle a affirmé que la fontaine n’avait jamais posé le moindre problème de sécurité, que la mairie n’avait jamais fait injonction à Mme [M] de faire réaliser des travaux de sécurisation puisqu’elle dépendait d’une sente privée et que cette dernière avait voulu cacher l’existence de cette fontaine à la mairie. En réponse aux moyens adverses elle a fait valoir que le fait que la fontaine soit aujourd’hui un point d’eau ne remettait pas en cause la servitude de source et le droit à communauté des propriétaires voisins. Elle a soutenu que l’empêchement d’accéder au point d’eau constituait un trouble manifestement illicite. En défense, Mme [M] s’est opposée à l’ensemble des demandes dirigées à son encontre et reconventionnellement a sollicité la condamnation de Mme [D] à lui régler une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle a demandé que l’exécution provisoire de la décision soit écartée et Mme [D] condamnée aux dépens de l’instance. Au soutien de ses prétentions elle a mis en avant l’existence de contestations sérieuses exposant que Mme [D] n’avait pas respecté l’obligation d’entretien de sa haie qui empiétait sur le chemin d’exploitation. Elle a indiqué quelle n’avait été animée par aucune intention malveillante mais avait confondu thuyas et cyprès et que le seul déplaisir esthétique ne justifiait pas sa condamnation au paiement d’une provision. Elle a soutenu qu’aucune faute ne pouvait lui être reprochée puisqu’elle n’avait fait qu’exécuter une obligation d’entretien du chemin communal et qu’en outre Mme [D] ne justifiait d’aucun préjudice puisque son jardin demeurait invisible de l’extérieur. Pour s’opposer aux prétentions relatives à la fontaine, Mme [D] a fait valoir que la fontaine était en réalité une résurgence d’eau située sur sa parcelle, qu’elle en était donc propriétaire et pouvait en jouir comme bon lui semblait. Elle a précisé que ni l’acte de propriété du fonds servant ni l’état hypothécaire ne faisaient état d’une quelconque servitude sur la résurgence d’eau et que la seule mention de cette servitude dans l’acte du fonds dominant ne suffisait pas à elle seule à donner libre accès au propriétaire du fonds dominant au fonds servant. La décision a été mise en délibéré au 28 mars 2024, prorogée au 16 avril 2024. MOTIFS Sur la demande de provision Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, « même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite » ; et « dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable » , « accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire » ; L’article1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à el réparer. En l'espèce, il résulte des pièces du dossier que Mme [M] a procédé au cours de l’été 2018 à un élagage très important de la haie de cyprès appartenant à Mme [D]. Mme [M] ne justifie d’aucune démarche préalable à cette coupe et d’aucune autorisation de la demanderesse. L’argument relatif à l’absence d’entretien de la sente commune est inopérant puisque l’éventuelle carence de Mme [D] n’autorisait pas Mme [M] à procéder elle-même et sans autorisation à l’élagage. Mme [D] démontre que l’importance de la coupe n’a pas permis aux arbres de se régénerer. Ce point n’est d’ailleurs pas véritablement contesté en défense puisqu’il ressort des échanges intervenus entre les parties depuis le mois d’août 2018 que Mme [S] a pensé élaguer des thuyas et non des cyprès. Mme [D] est donc fondée à solliciter une provision équivalente au montant des frais de remise en état. Il est fait mention de deux devis dans les pièces produites en demande, le premier d’un montant de 4.720 euros au mois d’août 2021 et le second d’un montant de 7.492,75 euros. Même si les devis ont été réalisés à deux ans d’intervalle, aucun élément ne semble justifier une telle augmentation. La provision allouée correspondra donc au montant du premier devis étant rappelé qu’en référé les provisions correspondent au montant de l’obligation non sérieusement contestable. Pour les mêmes raisons, s’agissant de l’indemnisation du préjudice moral dont l’existence n’est pas sérieusement contestable non plus, seule une provision de 500 euros sera accordée à Mme [D]. Sur les demandes relatives à la fontaine La nature des droits des parties sur la résurgence d’eau ne peut être établie avec l’évidence requise en référé au vu des pièces produites ; il sera dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes présentées à ce titre. En revanche il sera fait droit à la demande subsidiaire présentée par Mme [D]. Une expertise sera ordonnée. S’agissant d’une décision de référé, l’expertise n’est pas ordonnée avant dire droit. Sur les frais irrépétibles et les dépens L'équité et la situation économique des parties commandent l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; Il y a lieu de condamner Mme [M] au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Mme [M] sera condamnée aux dépens de l’instance. PAR CES MOTIFS Nous, Charlotte MASQUART ,Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort : Vu les articles 835 du code de procédure civile, CONDAMNONS Mme [E] [M] à payer à titre provisionnel à Mme [N] [D] les sommes suivantes : - 4.720 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice matériel, - 500 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice moral ORDONNONS une expertise, DÉSIGNONS pour y procéder : M. [W] [X] [Adresse 6] [Adresse 6] Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02] Port. : [XXXXXXXX03] Mèl : [Courriel 11] Expert, inscrit sur la liste de la cour d’appel avec pour mission de : Se rendre sur place, à [Adresse 10], autant de fois qu’il sera nécessaire ; Consulter les titres des parties s’il en existe et notamment, en décrire le contenu, en précisant les servitudes de sources concernant la fontaine commune, que celle-ci soit cadastrée [Cadastre 7] ou [Cadastre 9] ; Rechercher tous les indices permettant d’établir les caractères et la durée des possessions éventuellement invoqués ainsi que du droit à communauté de Madame [D] (propriétaire de la parcelle [Cadastre 8]) sur la résurgence d’eauRechercher tous autres indices notamment ceux résultant de la configuration des lieux et du cadastre ;Faire toutes constatations utiles,Rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties,Mettre, en temps utile, au terme des opérations d'expertise, par le dépôt d'un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu'il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport, DISONS que l'expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix, FIXONS à 2.000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui sera versé par moitié par chacune des parties et à défaut par la partie la plus diligente, au plus tard dans un délai de six semaines à compter de la présente décision, entre les mains du régisseur d'avance de recettes de cette juridiction, IMPARTISSONS à l'expert, pour le dépôt du rapport d'expertise, un délai de 6 mois à compter de l'avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision, DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d'expertise, DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ; CONDAMNONS Mme [E] [M] à payer à Mme [N] [D] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS Mme [E] [M] aux dépens. Prononcé par mise à disposition au greffe le SEIZE AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE par Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE Elodie NINEL Charlotte MASQUART
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. Elle a d
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des Référés
- Date
- 16 avril 2024
Référence
66201837f05edb385fb304e9
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