Tribunal JudiciaireChambre des Référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des Référés — 16 avril 2024
- ECLI
- 66201838f05edb385fb304ef
- Date
- 16 avril 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 16 AVRIL 2024 N° RG 24/00074 - N° Portalis DB22-W-B7I-RZQS Code NAC : 56F DEMANDEURS Madame [S] [R] née le 29 Octobre 1990 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] Monsieur [Z] [O] né le 28 Novembre 1988 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1] Représentés par Me Isabelle DALBOUSE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 261 DEFENDEUR Monsieur [E] [B], demeurant [Adresse 2] non comparant, non représenté *** Débats tenus à l'audience du : 20 Février 2024 Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée, Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 20 Février 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Mars 2024, prorogé au 05 Avril 2024 et prorogé une dernière fois au 16 Avril 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue : EXPOSE DU LITIGE Suivant devis accepté le 14 novembre 2022, Mme [S] [R] et M. [Z] [O] ont commandé auprès de M. [E] [B], entrepreneur individuel, la fourniture de 16 fenêtres ou portes-fenêtres en bois dans le cadre de la rénovation de leur maison située [Adresse 1]. Le coût des travaux était de 20.150 euros. Ils ont réglé le même jour par virement sur demande de Monsieur [B] une somme de 7.000 euros à titre d’acompte. Les travaux n’ont jamais eu lieu. Suivant courrier recommandé adressé à M. [B] le 13 juin 2023 et remis à personne le 5 août 2023, Mme [R] et M. [O] ont mis en demeure M. [B] d’effectuer les travaux. Le 21 septembre 2023 le conciliateur de justice a constaté la carence de M. [B] qui ne s’est pas présenté à la tentative de conciliation. Par acte de commissaire de justice délivré le 11 janvier 2024, Mme [R] et M. [O] ont fait assigner M. [B] devant le juge des référés. L’affaire a été évoquée à l’audience du 20 février 2024. Représentés par leur conseil, Mme [R] et M. [O] ont demandé au juge des référés au visa des articles L. 216-6, L.216-7 et L 241-4 du code de la consommation de : - dire et juger que la commende du 14 novembre 2022 est résiliée depuis le 13 août 2023 ; -dire et juger que le remboursement de l’acompte aurait dû intervenir au plus tard le 27 août 2023, -dire et juger que le retard apporté pour y procéder entraîne une majoration de 50% des sommes versées si le remboursement intervient plus de soixante jours après la résiliation ; En conséquence : -condamner M. [B] à leur verser la somme de 7.000 euros à titre de remboursement de l’acompte versé le 14 novembre 2022, -condamner M. [B] à leur verser la somme de 3.500 euros au titre de la majoration automatique, -condamner M. [B] au paiement de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Au soutien de leurs prétentions les demandeurs ont indiqué qu’aucune suite n’avait été donnée à leur mise en demeure. Le défendeur n’était pas représenté à l’audience. A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 21 Mars 2024, prorogé au 05 Avril 2024 et prorogé une dernière fois au 16 Avril 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue : MOTIFS Sur la demande de provision Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence de différents. » ; Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, « même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite » ; et « dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable » , « accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire » ; Vu les articles L.216-6, L.216-7 et L241-4 d du code de la consommation En l'espèce, il résulte des pièces du dossier, et notamment du courrier du devis accepté, de la facture d’acompte n°012/2022, de la justification du paiement par virement, de la mise en demeure adressée le 13 juin 2023 et du constat de carence du conciliateur de justice, que le contrat a été résolu le 13 juin 2023. L'existence de l'obligation au remboursement de M. [B] n'est pas sérieusement contestable ; qu'il y a lieu de faire droit à la demande de provision à hauteur de 7.000 euros à ce titre. Aucun remboursement n’étant intervenu plus de trente jours après la résolution du contrat, il convient d’accorder à Mme [R] et M. [O] une provision de 3.500 euros au titre de la majoration prévue par l’article L 241-4 du code de la consommation. Sur les frais irrépétibles et les dépens L'équité et la situation économique des parties commandent l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; Il y a lieu de condamner M. [B] à payer aux demandeurs la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [B] sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile, CONDAMNONS par provision M. [E] [B] à payer à Mme [S] [R] et M. [Z] [O] les sommes suivantes : - 7.000 euros au titre du remboursement de l’acompte, - 3.500 euros au titre de la majoration de 50 pour cent des sommes versées, CONDAMNONS M. [E] [B] à payer à Mme [S] [R] et M. [Z] [O] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS M. [E] [B] aux dépens. Prononcé par mise à disposition au greffe le SEIZE AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE par Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE Elodie NINEL Charlotte MASQUART
Articles de loi cités
article L 241-4 du code de la consommation.article 834 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du code de procédure civile.article 835 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des Référés
- Date
- 16 avril 2024
Référence
66201838f05edb385fb304ef
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA