Tribunal JudiciaireChambre des Référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des Référés — 16 avril 2024
- ECLI
- 66201838f05edb385fb30500
- Date
- 16 avril 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 16 AVRIL 2024 N° RG 23/01696 - N° Portalis DB22-W-B7H-RWZJ Code NAC : 62B DEMANDEUR Monsieur [J], [J] [X] né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 14], demeurant [Adresse 10] représenté par Me Xavier DECLOUX, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 315, avocat postulant et par Me Juliette GRISET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 193, avocat plaidant, DEFENDEURS Monsieur [E] [Y] né le [Date naissance 8] 1945 à [Localité 13], demeurant [Adresse 9] représenté par Me Elisabeth AFONSO-FERNANDES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 70, avocat postulant et par Me Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 244, avocat plaidant, [Y] SAS, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 834 593 816, dont le siège social est situé [Adresse 9], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés, en cette qualité, audit siège, Non représentée *** Débats tenus à l'audience du : 20 Février 2024 Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée, Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 20 Février 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Mars 2024, prorogé au 05 Avril 2024 et prorogé une dernière fois au 16 Avril 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue : EXPOSE DU LITIGE M. [J] [X] est propriétaire d’une maison située sur la parcelle cadastrée AS[Cadastre 5] [Adresse 10] tandis que M. [Y] est propriétaire de la parcelle cadastrée AS[Cadastre 6] située au 46 de la même rue. Suivant permis de construire du 7 juillet 2016 modifié le 26 mai 2028, M. [Y] a fait édifier une maison sur sa parcelle. Soutenant que le chantier occasionnait des nuisances et que M. [Y] avait fait procéder à des excavations sans remblaiement pouvant générer un affaissement, M. [X] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles le 24 juin 2020 d’une demande d’expertise. Par décision du 12 octobre 2020, le juge des référés a rejeté la demande d’expertise indiquant que la preuve de l’existence d’un risque affectant la parcelle de M. [X] n’était pas rapporté et que M. [Y] avait obtenu un permis de construire modificatif le 6 avril 2020 destiné à remédier à la perte d’intimité alléguée par M. [X] par l’ajout d’une pare - vue. Par acte de commissaire de justice délivré les 4 et 22 décembre 2023, M. [X] a fait assigner M. [Y] et la SAS [Y] en référé expertise devant le tribunal judiciaire de Versailles. Renvoyée lors de l’audience du 16 janvier 2024, l’affaire a été évoquée à l’audience du 20 février 2024. M. [X] a maintenu sa demande d’expertise et sollicité en outre la condamnation de M. [Y] et de la SAS [Y] à : - lui rembourser in solidum la provision pour frais d’expertise, - lui verser une somme de 2.760 euros correspondant au rapport géotechnique établi à la suite de la survenue des désordres sur le terrain, - lui verser une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions il a fait valoir que le risque d’affaissement du terrain redouté s’était réalisé au mois d’octobre 2022 sur plusieurs centimètres sur une surface de 4 mètres carrés. Il a exposé avoir conclu un protocole d’accord avec M. [Y] le 7 décembre 2022 aux termes duquel le cabinet [Y], représenté par M. [Y], s’était engagé à faire réaliser un sondage à ses frais et à prendre toutes les mesures nécessaires afin de permettre les réparations éventuelles si un lien de causalité était établi entre les désordres et les travaux entrepris par le cabinet [Y] mais que M. [Y] n’avait pas respecté son engagement. Il a exposé avoir fait intervenir un bureau d’études spécialisé qui avait conclu au lien entre le sinistre et la construction de M. [Y]. M. [X] a soutenu que ces éléments étaient des circonstances nouvelles rendant sa demande recevable. En défense, M. [E] [Y] s’est opposé aux demandes de M. [X] et a sollicité sa condamnation au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. A l’appui de ses demandes il a exposé que la demande de M. [X] se heurtait à l’autorité de la chose jugée et que ce dernier ne justifiait pas d’un motif légitime à sa demande d’expertise. Il a fait valoir que le demandeur échouait à rapporter la preuve de la fragilisation de sa construction et que le rapport non contradictoire du bureau d’études concluait de manière hypothétique. Le défendeur a mis en avant l’absence de préjudices concrets allégués. M. [Y] a rappelé les conclusions du rapport de visite du bureau de contrôle BATI PLUS du 13 décembre 2019 lequel ne relevait aucun désordre apparent ce qui préjugeait à ce jour d’une bonne stabilité. Il s’est opposé à la demande de provision exposant qu’elle se heurtait à une contestation sérieuse et fait valoir qu’en matière d’expertise aucune partie n’était perdante ce qui excluait l’octroi de sommes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La SAS [Y] n’est pas représentée. A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 21 Mars 2024, prorogé au 05 Avril 2024 et prorogé une dernière fois au 16 Avril 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue : MOTIFS Sur la demande d'expertise M. [X] produit au soutien de ses demandes un protocole d’accord signé le 7 décembre 2022 par M. [Y] lequel expose en préambule qu’un affaissement a été constaté au domicile de M. [X]. Cet élément constitue un élément nouveau rendant la demande de M. [X] recevable. L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible." L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien." Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ». Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur. Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, et présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui ; elle doit être pertinente et utile. Si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir l'existence des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée. En l'espèce, M. [X] produit en outre un rapport d’étude géotechnique lequel constate l’affaissement du sol et conclut que les causes probables du sinistre sont une décompression des terres arrières suite à un terrassement sans soutènement ni talus lors du projet de la construction voisine. M. [X] justifie donc d’un motif légitime pour solliciter la réalisation d’une expertise. Il y a donc lieu d'y faire droit, dans les conditions détaillées dans le dispositif. Sur la demande de provision Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, « même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite » et « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire » ; Il n’y pas lieu à ce stade de faire droit à la demande de condamnation au remboursement des frais d’expertise, étant rappelé que le juge des référés ne peut accorder que des provisions sur des obligations non sérieusement contestables. En revanche dès lors qu’aux termes du protocole d’accord la SAS [Y] représentée par M. [Y] s’était engagée à financer l’étude de sol, il sera fait droit à la demande de condamnation provisionnelle au remboursement de la somme de 2.760 euros correspondant au rapport géotechnique établi à la suite de la survenue des désordres sur le terrain. Sur les frais irrépétibles et les dépens L'équité et la situation économique des parties ne commandent pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront à la charge du demandeur. PAR CES MOTIFS Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, Vu les articles 145 et 835 du code de procédure civile, ORDONNONS une expertise, COMMETTONS pour y procéder : M. [K] [Z] [Adresse 7] [Localité 11] Tél : [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX04] Mèl : [Courriel 12]@vinci-construction.fr expert, inscrit sur la liste de la Cour d'appel, avec mission de : * convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise, * se faire remettre toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, *se rendre sur les lieux sis [Adresse 10]), en présence des parties ou elles dûment convoquées ; *se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l’exécution de sa mission, même détenus par des tiers ; *visiter la maison de Monsieur [X] et celle de Monsieur [Y] ; *convoquer les parties et entendre leurs explications ; *détailler l’origine, la cause et l’étendue des désordres ; *fournir tout élément permettant à la juridiction de déterminer l’étendue des dommages causés à Monsieur [X] et notamment : oExaminer les excavations réalisées par Monsieur [Y] et dire si elles ont été remblayées, et s’il existe un risque d’affaissement de la voute ; oDéterminer sur quelle(s) parcelle(s) ces excavations ont été réalisées, et si elles empiètent sur la parcelle appartenant à Monsieur [X] ; oExaminer le mur de soutènement construit et sa stabilité, dire s’il permet d’éviter le risque d’un glissement de terrain ; oDécrire les désordres allégués et affectant la parcelle de Monsieur [X], située [Adresse 10]) ; oDéterminer les risques d’un nouvel affaissement de la parcelle de Monsieur [X] ; oProposer une évaluation chiffrée des travaux devant être réalisés afin de prévenir tout risque d’affaissement ou de glissement de terrain ; oEstimer le cas échéant, le préjudice financier subi par Monsieur [X] en raison de la violation des servitudes et de l’empiètement ; *indiquer les conséquences de ces désordres sur la parcelle de Monsieur [X] ; *donner son avis sur les préjudices et les coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation *rapporter toute autre constatation utile à l’examen et prétention des Parties et donner le cas échéant, son avis sur les comptes entre les Parties ; *mettre, en temps utile, au terme des opérations d'expertise, par le dépôt d'un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu'il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport, DISONS que l'expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix, FIXONS à 3000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui sera versé par le demandeur, au plus tard dans un délai de six semaines à compter de la présente décision, entre les mains du régisseur d'avance de recettes de cette juridiction, IMPARTISSONS à l'expert, pour le dépôt du rapport d'expertise, un délai de 6 mois à compter de l'avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision, DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d'expertise, CONDAMNONS solidairement M. [Y] et la SAS [Y] à verser à M. [J] [X] la somme de 2.760 euros à titre de provision, DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, DISONS que les dépens seront à la charge de M. [J] [X]. Prononcé par mise à disposition au greffe le SEIZE AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE par Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE Elodie NINEL Charlotte MASQUART
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civilearticle 143 du code de procédure civile dispose qarticle 232 du code de procédure civile ajoute quarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 835 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des Référés
- Date
- 16 avril 2024
Référence
66201838f05edb385fb30500
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA