Tribunal JudiciaireChambre des Référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des Référés — 16 avril 2024
- ECLI
- 66201838f05edb385fb30506
- Date
- 16 avril 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 16 AVRIL 2024 N° RG 24/00158 - N° Portalis DB22-W-B7I-R2YA Code NAC : 54G DEMANDEUR Monsieur [Y] [T] né le 28 Octobre 1959 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3] Représenté par Me Florence FAURE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 146, avocat postulant et par Me Oz Rahsan VARGUIN, avocat au barreau de , vestiaire : E2072, avocat plaidant, DEFENDERESSES 3 D CONSTRUCTIONS, société par actions simplifiée à associé unique, inscrite au R.C.S VERSAILLES sous le n° 404 694 671, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège, Représentée par Me Coralie BOURON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 506, avocat postulant et par Me Philippe YON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P521, avocat plaidant, SMABTP, société d'assurances mutuelles, inscrite au R.C.S PARIS sous le n° 775 684 764, dont le siège social est [Adresse 6], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège, Non représentée *** Débats tenus à l'audience du : 22 Février 2024 Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée, Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 22 Février 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Mars 2024, prorogé au 05 Avril 2024 et prorogé une dernière fois au 16 Avril 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue : 16 Avril 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue : EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice en date des 31 janvier et 1er février 2024, M. [Y] [T] a assigné la SAS 3 D CONSTRUCTIONS et la mutuelle SMABTP en référé aux fins de voir : - ordonner une expertise. L'affaire a été évoquée à l'audience du 22 février 2022. M. [T], représenté par son avocat a maintenu ses demandes exposant qu'il avait confié à la société 3D CONSTRUCTIONS la réalisation de la construction d'une maison individuelle au [Adresse 7] suivant devis n° 23/3D/133 du 3 avril 2023 pour un montant de 1.180.415,72 euros TTC. M. [T] a expliqué avoir très vite rencontré des difficultés allant jusqu'à une décision de suspension du chantier prise par le bureau de contrôle QUALICONSULT le 18 décembre 2023. Il a exposé en outre que la souscription d'une assurance dommages-ouvrage lui avait été refusée car la société 3D CONSTRUCTIONS n'avait pas respecté les règles élémentaires de passation d'un marché de travaux privés et qu'il n'avait alors eu d'autre choix que de se rapprocher de la société AAPN& ASSOCIES aux fins que cette dernière assure la mission de maîtrise d'œuvre d'exécution pour pouvoir souscrire à une assurances dommages-ouvrage. La société 3D CONSTRUCTIONS a formé protestations et réserves. La mutuelle SMABTP n'est pas représentée. La décision a été mise en délibéré au 21 mars puis prorogée au 05 avril 2024 puis au 16 avril 2024. MOTIFS Sur la demande d'expertise L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible." L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien." Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : " S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ". Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur. Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, et présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui ; elle doit être pertinente et utile. Si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir l'existence des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée. En l'espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; Le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; La prétention du demandeur n'est pas manifestement vouée à l'échec ; Le demandeur dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie, par la production du compte rendu de visite de chantier de la société QUALICONSULT 18 décembre 2023, d'un procès-verbal de constat et de courriers du caractère légitime de sa demande ; Il y a donc lieu d'y faire droit, dans les conditions détaillées dans le dispositif. Sur les frais irrépétibles et les dépens Les dépens seront à la charge du demandeur. PAR CES MOTIFS Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, Vu les articles 145 et 835 du code de procédure civile, ORDONNONS une expertise, COMMETTONS pour y procéder : M. [K] [C] [Adresse 10] [Localité 5] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 8] expert, inscrit sur la liste de la Cour d'appel, avec mission de : * convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise, * se faire remettre toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, * se rendre sur les lieux situés [Adresse 7] et en faire la description, * relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l'immeuble litigieux, en considération des documents contractuels liant les parties et notamment du compte-rendu de visite de chantier du 11 décembre 2023 établi par la société QUALICONSULT en date du 18 décembre 2023, des comptes-rendus établis par la maîtrise d'œuvre des 5 octobre et 30 novembre 2023 et du procès-verbal de constat du commissaire de justice du 11 décembre 2023. * en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, dans quelle proportion et de se prononcer sur les responsabilités encourues ; * indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination, * préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier, * indiquer les solutions appropriées pour y remédier, *En particulier décrire l'état d'avancement des travaux réalisés par la société 3D CONSTRUCTIONS et fournir tous les éléments techniques afin de permettre ultérieurement à la juridiction saisie de dire s'ils étaient en état d'être réceptionnés, c'est à dire utilisables conformément à leur destination et s'ils sont ou non affectés de défauts ou de vices substantiels, et le cas échéant de prononcer la réception judiciaire des travaux et la date de cette réception. *Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ; *Faire les comptes entre les parties ; * rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties, * mettre, en temps utile, au terme des opérations d'expertise, par le dépôt d'un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu'il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport, DISONS que l'expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix, FIXONS à 3000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui sera versé par le demandeur, au plus tard dans un délai de six semaines à compter de la présente décision, entre les mains du régisseur d'avance de recettes de cette juridiction, IMPARTISSONS à l'expert, pour le dépôt du rapport d'expertise, un délai de 6 mois à compter de l'avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision, DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d'expertise, DISONS que les dépens seront à la charge de M. [Y] [T]. Prononcé par mise à disposition au greffe le SEIZE AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE par Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE Elodie NINEL Charlotte MASQUART
Articles de loi cités
article 143 du code de procédure civile dispose qarticle 145 du code de procédure civilearticle 232 du code de procédure civile ajoute qu
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des Référés
- Date
- 16 avril 2024
Référence
66201838f05edb385fb30506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA