Tribunal JudiciaireChambre des Référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des Référés — 16 avril 2024
- ECLI
- 66201839f05edb385fb3050f
- Date
- 16 avril 2024
- Condamnation
- 100 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 16 AVRIL 2024 N° RG 24/00101 - N° Portalis DB22-W-B7H-RY55 Code NAC : 60A DEMANDERESSE Madame [X] [L] née le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 12], demeurant [Adresse 5] Représentée par Me Bertrand LEBAILLY, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000016 DEFENDERESSES GENERALI IARD, société anonyme, inscrite au R.C.S PARIS sous le n° 552 062 663, dont le siège social est [Adresse 6], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège, Représentée par Me Thierry VOITELLIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52, avocat postulant et par Me Florence LOTY-PORZIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B420, avocat plaidant, CPAM 78, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, Non représentée, Mutuelle MUTUELLE SG, dont le siège social est sis [Adresse 13], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, Non représentée *** Débats tenus à l'audience du : 20 Février 2024 Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée, Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 20 Février 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Mars 2024, prorogé au 05 Avril 2024 et prorogé une dernière fois au 16 Avril 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue : EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice en date du 19 janvier 2024, Mme [X] [L] a assigné la SA GENERALI IARD en référé aux fins de voir ordonner une expertise médicale, dire l'ordonnance à intervenir commune à la CPAM, et condamner la SA GENERALI IARD à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, une provision ad litem de 1.000 euros et la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'affaire a été évoquée à l'audience du 20 février 2024. A cette date, Mme [X] [L] a maintenu ses demandes. Au soutien de ses prétentions elle a exposé avoir été victime d'un accident de la circulation le 26 novembre 2018 alors qu'elle circulait en qualité de piétonne sur un trottoir. Elle a exposé être prise en charge médicalement depuis l'accident et avoir été en arrêt de travail du 26 novembre 2018 au 18 novembre 2019. Mme [L] a exposé qu'une expertise amiable avait été réalisée et que sur la base de ce rapport amiable mais incomplet la société GENERALI IARD lui avait proposé la somme de 2.026,25 euros et avait cherché par tous moyens à retarder son indemnisation. En défense la SA GENERALI IARD a formé protestations et réserves sur la demande d'expertise. Elle a demandé que la provision accordée à Mme [L] n'excède pas1.500 euros et s'est opposée à sa demande de provision ad litem ainsi qu'à sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions elle a fait valoir que la demande de provision était excessive au regard du préjudice subi et que les documents médicaux fournis étaient en lien avec un état antérieur puisque Mme [L] était atteinte d'une scoliose depuis l'âge de quinze ans. La décision a été mise en délibéré au 21 Mars 2024, prorogé au 05 Avril 2024 et prorogé une dernière fois au 16 Avril 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue. MOTIFS Sur la demande d'expertise L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible." L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien." Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : " S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ". En l'espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; Le litige potentiel à un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; La prétention de la demanderesse n'est pas manifestement vouée à l'échec ; La demanderesse, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifient par la production de certificats médicaux, d'arrêts de travail et d'un rapport d'expertise amiable, du caractère légitime de sa demande. Il y a lieu d'y faire droit, dans les conditions détaillées dans le dispositif. Sur la demande de provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, " même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite " et " Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire " ; En l'espèce, il résulte des éléments produits, et notamment du rapport d'expertise amiable que le droit à indemnisation de Mme [L] n'est pas contestable. Néanmoins l'expert amiable ayant examiné Mme [L] n'a pas retenu de déficit fonctionnel permanent. Les souffrances endurées ont été évaluées à 1,5/7. Aucun dommage esthétique n'a été retenu, aucune répercussion sur l'activité professionnelle et l'agrément n'a été retenue. Il y a lieu en conséquence d'accorder à Mme [L] une provision de 2.000 euros. Sur la demande de provision ad litem Il convient d'accorder à Mme [L] une provision ad litem de 1.000 euros. Sur les frais irrépétibles et les dépens L'équité et la situation économique des parties ne commandent pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront à la charge de la demanderesse. PAR CES MOTIFS Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, juge des référés, statuant par réputée ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort : Vu l'article 145 du code de procédure civile, ORDONNONS une mesure d'expertise et désignons pour y procéder : Mme [K] [Z] GHI - [Localité 14] site d'[Localité 9] [Adresse 10] - [Localité 8] Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02] Port. : [XXXXXXXX04] Mèl : [Courriel 11] avec mission, après s'être fait communiquer tous documents utiles, avoir consulté toute personne susceptible de l'éclairer et s'être adjoint tout sapiteur de son choix de : - convoquer toutes les parties, - examiner la victime, - décrire les lésions qu'elle impute, - dire si ces lésions sont en relation directe et certaine avec les faits décrits, - donner son avis sur l'existence d'un éventuel état antérieur, d'éventuelles erreurs, imprudences, négligences, manques de précaution, imputables à l'un ou l'autre des intervenants, personnel médical ou établissement, - fixer la date de consolidation des blessures et si celle-ci n'est pas encore acquise, indiquer le délai à l'issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l'être en l'état, SUR LES PRÉJUDICES TEMPORAIRES (avant consolidation) : - déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire en indiquant s'il a été total ou si une reprise partielle est intervenue et, dans ce cas, en préciser les conditions et la durée, - le cas échéant, déterminer l'incidence professionnelle de ce déficit fonctionnel temporaire, - dégager en les spécifiant les éléments propre à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire résultant pour la victime de l'altération temporaire de son apparence physique subie jusqu'à sa consolidation ; qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle à sept degrés, - dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur en prenant en compte toutes les souffrances, physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que la victime a dû endurer du jour de l'accident à celui de sa consolidation ; qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle à sept degrés, - rechercher si la victime était du jour de l'accident à celui de sa consolidation médicalement apte à exercer les activités d'agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu'elle pratiquait avant l'accident, SUR LES PRÉJUDICES PERMANENTS (après consolidation) : - déterminer si la victime est atteinte d'un deficit fonctionnel permanent, et dans l'affirmative après en avoir précisé les éléments, en chiffrer le taux, - le cas échéant, dire si l'aide d'une tierce personne est indispensable, dans l'affirmative indiquer la qualification de celle-ci et préciser pour quels actes de la vie courante et pendant quelle durée quotidienne cette aide est indispensable et comment la victime peut être appareillée, décrire les prothèses, orthèses ou aides techniques nécessaires, leur incidence sur la capacité fonctionnelle et éventuellement la fréquence de leur renouvellement, - dire si des soins postérieurs à la consolidation sont nécessaires, en indiquer la nature, la quantité, la nécessité éventuelle de leur renouvellement, leur périodicité, - déterminer si la victime en fait état les répercussions des séquelles sur les activités professionnelles, d'agrément, sur la vie sexuelle, - émettre un avis motivé en discutant de l'imputabilité de la répercussion évoquée aux fait, aux lésions et aux séquelles retenues, - dégager en les spécifiant les éléments propre à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent résultant pour la victime de l'altération de son apparence physique persistant après sa consolidation ; qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle à sept degrés, - fournir toute précision technique et de fait de nature à permettre la juridiction éventuellement saisie d'apprécier les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices subis, FIXONS à 1000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, DISONS que cette somme sera consignée par le demandeur au plus tard dansun délai de six semaines à compter de la présente décision, au Greffe du Tribunal judiciaire de Versailles à la Régie d'avances et de recettes, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque, DISONS que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile, en présence des parties ou elles dûment convoquées, qu'il entendra les parties en leurs observations et explications, y répondra, qu'il joindra ces observations à son rapport lorsqu'elles seront écrites et que la demande lui en sera faite, qu'il devra impartir un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtront nécessaires et, à l'expiration du délai, aviser le juge de l'éventuelle carence des parties, qu'il vérifiera que les parties ont été à même de débattre des constatations et documents au vu desquels il entend donner son avis et qu'il devra procéder personnellement à ses opérations, avec le cas échéant l'avis d'autres techniciens qu'il aura sollicités, DISONS que l'expert devra déposer un pré-rapport, qu'il devra, lors de l'établissement de sa première note d'expertise indiquer le calendrier des opérations et le coût prévisionnel de la mesure d'expertise, qu'il informera le juge de l'avancement de ses opérations et de ses diligences et qu'il devra déposer un rapport de ses opérations et conclusions qu'il déposera au Greffe du service des expertises de cette juridiction dans le délai de 4 mois à compter de l'avis de la consignation au Greffe, DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le Magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d'expertise, CONDAMNONS la SA GENERALI IARD à payer à Mme [X] [L] la somme de 2.000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice, CONDAMNONS la SA GENRALI IARD à payer à Mme [X] [L] la somme de 1.000 euros à titre de provision ad litem, REJETONS les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DISONS que les dépens seront à la charge de Mme [X] [L]. Prononcé par mise à disposition au greffe le SEIZE AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE par Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE Elodie NINEL Charlotte MASQUART
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des Référés
- Date
- 16 avril 2024
Référence
66201839f05edb385fb3050f
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