Cour d'AppelChambre 1-1
Cour d'Appel · Chambre 1-1 — 17 avril 2024
- ECLI
- 6620b8b8bd6a8f00086ab767
- Date
- 17 avril 2024
ContratsVenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 1-1 N° RG 20/02680 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFUHB Ordonnance n° 2024/M168 SAS MATOR FRANCE représentée par Me François SUSINI de la SCP AMIEL - SUSINI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Thomas GRAMAGLIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Appelante et défenderesse à l'incident S.C.I. GILSAN prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège représentée par Me Rachel COURT-MENIGOZ de la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Intimée et demanderesse à l'incident ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Fabienne ALLARD, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Céline LITTERI,greffier, Après débats à l'audience du 19 Mars 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 17 Avril 2024, l'ordonnance suivante : FAITS PROCEDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu le jugement rendu le 27 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de d'Aix en Provence ; Vu la déclaration d'appel de la SAS Mator France, en date du 20 février 2020, intimant la SCI Gilsan ; Par conclusions en date du 10 octobre 2023, la SCI Gilsan a saisi le conseiller de la mise en état afin qu'il constate la péremption de l'instance. Les parties ont été entendues à l'audience sur incident du 19 mars 2024. À l'issue, la décision a été mise en délibéré au 17 avril 2024, date à laquelle la présente ordonnance a été rendue. MOTIFS DE LA DÉCISION Dans ses dernières conclusions sur incident, notifiées le 11 mars 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SCI Gilsan se désiste de l'incident et demande au conseiller de la mise en état de rejeter la demande de la SAS Mator en application de l'article 700 du code de procédure civile; Elle fait valoir que, depuis ses premières conclusions soulevant la péremption de l'instance, la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence mais qu'elle était légitime à soulever l'incident avant ce revirement. Dans ses dernières conclusions en réponse sur incident, notifiées le 18 mars 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, la SAS Mator France demande au conseiller de la mise en état de constater le désistement d'incident, lui donner acte qu'elle l'accepte et dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION Après avoir soulevé la péremption de l'instance, la SCI Gilsan a expressément renoncé à cet incident d'instance, par conclusions du 11 mars 2024. Il convient d'en prendre acte, étant précisé qu'il ne s'agit pas d'un désistement au sens de l'article 394 du code de procédure civile puisque l'incident ne crée pas d'instance nouvelle, de sorte que les règles procédurales applicables au désistement ne sont pas applicables. Les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale. DÉCISION Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, Donne acte à la SCI Gilsan qu'elle renonce à soulever la péremption de l'instance ; Dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond. Fait à Aix-en-Provence, le 17 Avril 2024 Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Articles de loi cités
article 394 du code de procédure civile puisque larticle 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-1
- Date
- 17 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6620b8b8bd6a8f00086ab767
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel