Cour d'AppelChambre 1-1
Cour d'Appel · Chambre 1-1 — 17 avril 2024
- ECLI
- 6620b8b9bd6a8f00086ab773
- Date
- 17 avril 2024
- Condamnation
- 5 700 000 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un contrat non qualifié
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-1 ARRÊT AU FOND DU 17 AVRIL 2024 N° 2024/172 Rôle N° RG 20/08128 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGGKV [V] [F] C/ [C] [H] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Adeline NESLIAT-DELHAYE Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AIX EN PROVENCE en date du 02 Mars 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 19/03730. APPELANT Monsieur [V] [F] né le 27 Octobre 1946 à marseille (13000), demeurant [Adresse 2] représenté par Me Adeline NESLIAT-DELHAYE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN INTIME Madame [C] [H] née le 02 Novembre 1948 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] Non représentée *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Olivier BRUE, Président Madame Fabienne ALLARD, Conseillère Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2024. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2024 Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE M. [V] [F] et Mme [C] [H] ont entretenu une relation sentimentale à partir de la fin de l'année 2015 et résidaient ensemble au domicile de M. [F] à compter du 24 mai 2016. Le 9 juin 2017, M. [F] a rédigé un chèque à l'intention de Mme [H] d'un montant de 57 000 euros dont le montant est apparu en débit sur le compte de celui-ci. Mme [H] a quitté le logement fin octobre 2017. Par assignation du 24 juin 2019, M. [F] a fait citer Mme [H] devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence aux fins de la voir condamner à lui rembourser la somme de 57 000 euros outre une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts. Mme [H], assignée par procès-verbal de recherches infructueuses, n'a pas constitué avocat. Par jugement rendu le 2 mars 2020, le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a : - débouté M. [F] de l'ensemble de ses demandes, - l'a condamné aux dépens. Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que M. [F] justifiait certes du versement de la somme de 57 000 euros à Mme [H] mais ne démontrait pas que cette somme avait été versée à titre de prêt malgré la dispense de production d'un écrit dont il bénéficiait au titre de l'article 1360 du code civil. Par déclaration transmise au greffe le 24 août 2020, M. [F] a relevé appel de cette décision en visant chacun des chefs de son dispositif. Vu les conclusions transmises le 10 novembre 2020 au visa des articles 1240, 1360 et 1892 et suivants du code civil, par l'appelant, M. [V] [F], qui demande à la cour de : - réformer le jugement du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence du 2 mars 2020 en ce qu'il l'a débouté de sa demande de remboursement du prêt accordé à Mme [H]. Statuant à nouveau, - condamner Mme [H] au paiement de la somme de 57 000 euros, somme portant intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation de première instance soit le 24 juin 2019, - condamner Mme [H] au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, somme portant intérêt au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, - condamner Mme [H] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, - condamner Mme [H] aux entiers dépens, y compris ceux de première instance. M. [F] fait valoir qu'en application de l'article 1360 du code civil et au regard des liens d'affection qui l'unissait à Mme [H], il se trouvait dans l'impossibilité morale de se procurer un écrit. L'appelant estime que l'intention libérale ne peut exister au regard de l'importance de la somme prêtée d'un montant de 57 000 euros relativement à ses revenus et propres dépenses, et de la faible durée de la relation sentimentale dans le cadre de laquelle ce prêt a eu lieu. Ainsi, il invoque une jurisprudence de la première chambre civile de la Cour de cassation du 9 décembre 2015 selon laquelle le montant du prêt peut exclure toute intention libérale. Enfin, M. [F] considère que le fait que Mme [H] ait déménagé sans le prévenir et ne donne aucune nouvelles sans que personne ne puisse la retrouver prouve qu'il s'agit bien d'un prêt et qu'elle n'avait pas l'intention de le rembourser. Mme [C] [H] n'a pas constitué avocat, la déclaration d'appel lui a été signifiée par procès-verbal de recherches infructueuses de l'article 659 du code de procédure civile le 17 novembre 2020. Vu l'avis de fixation pour l'audience du 6 mars 2024 et l'ordonnance de clôture rendue le 7 février 2024 ; MOTIFS Sur la demande en remboursement de prêt de somme d'argent Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. M. [V] [F] sollicite le bénéfice des dispositions de l'article 1360 du code civil disposant que les règles imposant la preuve par un écrit reçoivent exception en cas d'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s'il est d'usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l'écrit a été perdu par force majeure. Les dispositions de l'article 1360 du code civil ne dispensent néanmoins pas le demandeur de prouver par tous moyens l'obligation dont il réclame l'exécution. Au cas d'espèce, l'appelant justifie avoir versé à Mme [C] [H] le 9 juin 2017 la somme de 57 000 euros par la production d'une copie du chèque litigieux et de son relevé bancaire. Ces deux seules pièces sont insuffisantes à qualifier de prêt ce versement. Si M. [V] [F] produit également un courriel adressé à l'intimée, daté du 15 juin 2018, évoquant la possibilité de 'finaliser les papiers pour le prêt', ce seul écrit n'établit aucun lien avec la somme de 57 000 euros, versée un an plus tôt. Quant au niveau de vie de l'appelant, qu'il estime en disproportion avec la somme versée à Mme [C] [H], cet élément ne constitue pas davantage un commencement de preuve du prêt. Enfin, la circonstance que M. [V] [F] ait déposé une main courante pour un abus de confiance commis par Mme [C] [H] et ait été entendu à cette occasion par les services de gendarmerie, sans qu'aucune suite judiciaire ne soit communiquée aux débats, ne permet pas davantage d'établir le prêt invoqué. Il convient donc de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, M. [V] [F], succombant, devant conserver à sa charge les dépens de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière civile et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant, Condamne M. [V] [F] aux entiers dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-1
- Date
- 17 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6620b8b9bd6a8f00086ab773
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel