Cour d'AppelChambre 1-8
Cour d'Appel · Chambre 1-8 — 17 avril 2024
- ECLI
- 6620b8b9bd6a8f00086ab775
- Date
- 17 avril 2024
- Condamnation
- 2 271 450 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande du syndicat tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une violation des règles de la copropriété commise par un copropriétaire
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-8 ARRÊT AU FOND DU 17 AVRIL 2024 N° 2024/202 N° RG 20/09286 N° Portalis DBVB-V-B7E-BGKP4 [D] [F] C/ [M] [Z] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Fabien COLLADO Me Renaud ARLABOSSE Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 03 Septembre 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 18/03683. APPELANT Monsieur [D] [F] né le 1er Février 1947 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Fabien COLLADO, membre de la SELARL COLLADO FABIEN, avocat au barreau de GRASSE INTIME Monsieur [M] [Z] né le 05 Septembre 1959 à [Localité 5] (83), demeurant [Adresse 2] représenté et plaidant par Me Renaud ARLABOSSE, membre de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Philippe COULANGE, Président Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2024. ARRÊT Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** M. [D] [F] est propriétaire d'une maison à usage d'habitation sise [Adresse 1], cadastrée section BW [Cadastre 3], [Adresse 6]. Il a pour voisin M. [M] [Z], propriétaire d'un terrain situé [Adresse 2], sur lequel il a fait effectuer des travaux de terrassement et d'édification d'une villa. Faisant valoir qu'à cette occasion des dégradations avaient été commises sur sa propriété, et notamment une destruction de sa clôture ainsi qu'un empiétement, M. [D] [F] a sollicité en référé l'organisation d'une mesure d'expertise. Il a été fait droit à cette demande suivant ordonnance du 18 juin 2014 désignant M. [L] [S], remplacé par M. [I] [E] par ordonnance du 21 juillet 2014. L'expert a déposé son rapport le 27 novembre 2015. Sur la base de ce rapport et suivant acte d'huissier du 15 mai 2018, M. [D] [F] a fait assigner M. [M] [Z] devant le tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN aux fins de le voir, au visa de l'article 2227 du code civil, condamner à lui verser une indemnité de 17.000 euros au titre de l'empiétement, et subsidiairement à une remise en état, outre 2.500 euros de dommages et intérêts pour préjudice matériel et de jouissance et 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par jugement rendu le 3 septembre 2020, le Tribunal a : Déclaré irrecevable pour cause de prescription l'action de M. [D] [F], Débouté M. [D] [F] de l'ensemble de ses demandes, Débouté M. [M] [Z] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive, Condamné M. [D] [F] à payer à M. [M] [Z] la somme de 1.000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamné M. [D] [F] aux dépens et autorisé Maître Renaud ARLABOSSE à recouvrer directement ceux des dépens dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision, Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Par déclaration au greffe en date du 29 septembre 2020, M. [F] a interjeté appel de cette décision. Il sollicite : REFORMER LE JUGEMENT DU 3 SEPTEMBRE 2020 EN CE QU'IL A : Déclaré irrecevable pour cause de prescription l'action de M. [D] [F], Débouté M. [D] [F] de l'ensemble de ses demandes, Condamné M. [D] [F] à payer à M. [M] [Z] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du CPC, Condamné M. [D] [F] aux dépens et autorise Maître Renaud ARLABOSSE à recouvrer directement ceux des dépens dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision, ET STATUER A NOUVEAU AUX FINS DE : A titre principal, CONDAMNER M. [M] [Z] à payer à M. [D] [F] une indemnité réactualisée de 25.058 € selon devis de décembre 2022, au titre des frais de remise en état pour mettre fin à l'empiétement des terres du fonds [Z], cette somme augmentée des intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2011, date de la première mise en demeure, A titre subsidiaire, CONDAMNER M. [M] [Z] à remettre en état la limite séparative des fonds dont s'agit pour mettre fin à l'empiétement en procédant, dans un délai de 4 mois à compter de la signification du présent jugement aux travaux prescrits par l'expert judiciaire. Passé ce délai, condamner M. [M] [Z] à verser à M. [D] [F] une astreinte de 200 € par jour de retard. En tout état de cause : CONDAMNER M. [M] [Z] à payer à M. [D] [F] la somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel et de jouissance, CONDAMNER M. [M] [Z] à payer à M. [D] [F] la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du CPC pour la procédure de première instance et la procédure d'appel, CONDAMNER M. [M] [Z] aux entiers frais et dépens d'instance, en ce compris les frais d'expertise, DEBOUTER purement et simplement M. [M] [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. CONFIRMER POUR LE SURPLUS en ce que la juridiction de première instance a débouté M. [Z] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive. A l'appui de son recours, il fait valoir : -que les travaux d'édification de la villa de M.[Z] ont entraîné le déversements de résidus divers sur son terrain et l'entreposage de débris végétaux, troncs d'arbres contre le grillage séparatif entre les deux lots endommageant ce dernier, -que le terrain a été surélevé ce qui pose des problèmes de retenue de terre, des fluages de terre sur son fonds et donc un empiétement, -que le terrain [Z] comporte à moins de 50cm de la limite parcellaire des bambous et autres végétaux d'une hauteur supérieure à 2m, dont les racines et rejet s'infiltrent sur son terrain, -qu'il a mis en demeure son voisin par courrier RAR du 28 novembre 2011, en vain, -que l'expert judiciaire a considéré que les désordres étaient consécutifs aux travaux réalisés par M. [Z] en 2008 dans sa propriété, -que pour l'expert la solution pour mettre un terme à ces désordres consiste à nettoyer le site, enlever les gravats et le grillage endommagé, mettre en place une nouvelle clôture grillagée bâtie sur un muret fondé sur semelle, de hauteur moyenne de 40cm, pour retenir les terres du fonds voisin, avec cunette sur drain au pied du mur pour un coût de 17 000€ TTC réactualisé à 22 714,50€ au 10 avril 2020, outre un préjudice de jouissance, -que l'action tendant à la remise en état des lieux par la suppression d'un empiétement est une action immobilière non soumise à la prescription applicable aux actions personnelles, -que dès lors qu'il a débordement sur la propriété voisine il y a empiétement comme l'a retenu l'expert, -qu'un propriétaire empiète sur les droits immobiliers de son voisin lorsqu'il utilise sans droits le fonds appartenant à ce dernier en y accumulant des matériaux ou en déplaçant la clôture qui marque la ligne séparative des propriétés contiguës. M. [Z] conclut : Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires, A TITRE PRINCIPAL, CONFIRMER le jugement du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN du 3 septembre 2020 en ce qu'il a jugé irrecevable l'action de M. [F] en raison de la prescription, SUR APPEL INCIDENT LE REFORMER en ce qu'il a débouté M. [M] [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et, statuant de nouveau de ce chef, condamner M. [F] à payer la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, A TITRE SUBSIDIAIRE, DIRE ET JUGER que l'existence et l'imputabilité à M. [M] [Z] des désordres allégués par M. [D] [F] n'est pas démontrée. DEBOUTER purement et simplement M. [D] [F] de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions ; EN TOUT ETAT DE CAUSE, CONDAMNER M. [D] [F] à payer à M. [M] [Z] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Maître Renaud ARLABOSSE pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision. CONDAMNER M. [D] [F] aux entiers dépens ; Il soutient : -que l'empiétement constitue selon une jurisprudence constante l'aliénation de la propriété d'autrui et emporte par l'auteur de l'empiétement incorporation de la partie empiété pour permettre à ce dernier d'en jouir à son seul profit, -qu'en l'espèce, l'envahissement allégué de divers matériaux sur la propriété de M. [F] ne peut juridiquement constituer un empiétement en tant que tel puisqu'il n'y a aucune aliénation de la propriété d'autrui, peu importe la qualification juridique donnée par l'expert, -qu'en outre, M. [F] ne démontre pas la présence de matériaux sur son propre fonds, en effet ces derniers se trouvent exclusivement du côté grillage sur sa propriété, -qu'il peut tout au plus s'agir d'un trouble du voisinage, action personnelle, prescrite en application de l'article 2224 du code civil, -qu'en tout état de cause l'appelant ne rapporte pas la preuve des désordres ni d'une faute de sa part, -que l'expert n'a pas constaté la présence de matériaux mais de végétaux oeuvre de la nature, -que l'expert retient lui même que le grillage est ancien et vétuste, ce qui est à l'origine de son affaissement, -qu'il n'a absolument pas surélevé le terrain, -que les préconisations de l'expert sont de nature à entraîner un enrichissement sans cause pour l'appelant, -que cette procédure abusive justifie l'octroi de dommages et intérêts à son profit. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 février 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur l'empiétement et la prescription invoquée Aux termes de l'article 2227 du code civil le droit de propriété est imprescriptible. Sous cette réserve, les actions réelles immobilières se prescrivent par 30 ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. L'article 544 du code civil indique que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois et par les règlements. Il résulte du constat d'huissier en date du 8 octobre 2008 : -que de nombreux débris végétaux et des troncs d'arbres sont visibles contre le grillage matérialisant la limite séparative sur toute la longueur de la clôture, -que le grillage est enfoncé et très endommagé par ces débris, -qu'une partie du grillage est très endommagée et écrasée, -que le sol du terrain voisin a été surélevé par rapport au sol naturel au moyen de terre et d'enrochement, -qu'une haie de bambous est implantée à moins de 50cm de la limite séparative et que ces végétaux mesurent plus de deux mètres de hauteur. Il ressort du constat d'huissier du 30 septembre 2011 : -que la clôture située en limite des deux fonds est enfoncée par des débris et déchets provenant de la propriété voisine, -qu'il y a accumulation de pierres et de feuilles sur la propriété [F] provenant de la propriété voisine, -qu'une haie de bambous est implantée à moins de 50cm de la limite séparative et mesure plus de deux mètres. L'expertise judiciaire du 27 novembre 2015 établit que le grillage [F] est rouillé et enfoncé en partie basse par de la terre et des végétaux de la propriété [Z]. Il résulte de ces constats, que suite à des travaux de reconstruction de son habitation par M. [Z], en 2008, des matériaux de nature de gravas, terre, pierres et végétaux, provenant du terrain [Z], ont enfoncé partiellement un grillage limitatif de propriété, ancien et vétusté de M. [F]. L'expert précise qu'au plan cadastral cette limite est une ligne droite en continuité avec les deux parcelles voisines et que les extrémités 'est' et 'ouest' sont facilement repérables et ont été repérées contradictoirement par les deux parties lors du premier accédit, avant d'être contestée par M. [Z], qui n'a pour autant pas demandé de bornage judiciaire, de sorte que la limitation de propriété ne peut être valablement contestée. Cet état de fait constitue un empiétement au sens de l'article 545 du code civil, qui dispose que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour une cause d'utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité, quand bien même le grillage serait ancien et vétuste. En effet, l'empiétement correspond à la situation où une personne use d'une partie d'un terrain voisin à sa propriété, mais appartenant à un autre propriétaire, sans en avoir le droit et sans y avoir été autorisé. Il consiste, pour le voisin, à ne pas respecter les limites de sa propriété en empiétant sur celle de son voisin. C'est l'usurpation partielle de la propriété d'autrui par l'occupation de son espace. Il importe peu que l'empiétement sur le terrain d'autrui soit minime ou qu'il ne déprécie pas la valeur du bien. Or, l'action en suppression d'un empiétement est une action immobilière, non soumise à la prescription quinquennale, de sorte que le jugement est infirmé en ce qu'il a dit l'action prescrite. Sur la demande principale Il est constant que la victime d'un empiétement peut demander la démolition ou la remise en état sans avoir à justifier de l'existence d'un préjudice, pas plus que de l'importance de l'empiétement ou de la mauvaise foi de son auteur. Il convient en conséquence de faire droit à la demande subsidiaire de M. [F] et de condamner M. [Z] à remettre en état la limite séparative des fonds dont s'agit pour mettre fin à l'empiétement en procédant, dans un délai de 4 mois à compter de la signification du présent arrêt aux travaux prescrits par l'expert judiciaire, sans astreinte, la justification de cette dernière n'étant pas rapportée. Cette remise en état, telle que préconisée par l'expert judiciaire et de nature à mettre un terme à l'empiétement, ne saurait constituer pour M. [F], comme le prétend M. [Z], un enrichissement sans cause, elle n'est que la conséquence de l'empiétement constaté. Sur la demande en dommages et intérêts M. [F] ne justifie pas d'un préjudice autre que celui réparé par la remise en état ordonnée, de sorte qu'il est débouté de sa demande indemnitaire. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive Etant fait droit à la demande de M. [F], M. [Z] est débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. Sur les autres demandes M. [Z] est condamné à 2 500€ au titre d le'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et pour l'appel, outre aux entiers dépens PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort, INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 septembre 2020 par le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, Statuant à nouveau DIT que l'action en suppression d'empiétement n'est pas prescrite, CONDAMNE M. [M] [Z] à remettre en état la limite séparative des fonds dont s'agit pour mettre fin à l'empiétement en procédant, dans un délai de 4 mois à compter de la signification du présent arrêt aux travaux prescrits par l'expert judiciaire, DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, Y ajoutant CONDAMNE M. [M] [Z] à régler à M. [D] [F] la somme de 2500€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure Civile, pour la procédure de première instance et d'appel, CONDAMNE M. [M] [Z] aux entiers dépens de première instance et de l'appel. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 2224 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 2227 du code civil le droit de propriété earticle 700 du Code de procédure Civilearticle 2227 du code civilarticle 700 du CPC pour la procédure de premièarticle 544 du code civil indique que la propriét
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6620b8b9bd6a8f00086ab775
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