Cour d'AppelChambre 1-8
Cour d'Appel · Chambre 1-8 — 17 avril 2024
- ECLI
- 6620b8b9bd6a8f00086ab781
- Date
- 17 avril 2024
- Condamnation
- 2 550 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (I): organisation et administrationAction en responsabilité exercée contre le syndicat
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 3] [Localité 1] Chambre 1-8 N° RG 21/02415 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG63E Ordonnance n° 2024/M71 Syndicat des copropriétaires secondaire [Adresse 7], pris en la personne de son syndic en exercice la SAS Cabinet [V], dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Me Benjamin NAUDIN de l'ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Hugo BONACA, avocat au barreau de MARSEILLE Appelante Monsieur [S] [J] représenté par Me Laurent LAZZARINI membre de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE Monsieur [X] [T] représenté par Me Véronique DEMICHELIS membre de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Bérénice COURTOIS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Madame [Z] [P] représentée par Me Véronique DEMICHELIS membre de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Bérénice COURTOIS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Monsieur [Y] [O] représenté par Me Véronique DEMICHELIS membre de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Bérénice COURTOIS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Madame [L] [F] représentée par Me Véronique DEMICHELIS membre de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Bérénice COURTOIS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE SA GMF Assurances, prise tant en sa qualité d'assureur de M. [X] [T] et Mme [Z] [P], représentée par Me Véronique DEMICHELIS membre de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Bérénice COURTOIS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Intimés ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Philippe COULANGE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Alice BISIOU, adjoint administratif faisant fonction de greffière, Après débats à l'audience du 25 mars 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 17 avril 2024, l'ordonnance suivante : Vu la procédure suivie sous le numéro 21 / 02415, Attendu que le syndicat des copropriétaires secondaire de l'immeuble ' [Adresse 6] ' situé [Adresse 4] a interjeté appel d'un jugement rendu le 19 avril 2018 par le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE qui l'a condamné à faire procéder à la réfection de l'étanchéité de la salle de bains de l'appartement de M. [Y] [O] et de Mme [G] [F] selon les préconisations de l'expert judiciaire, dit que cette obligation sera assortie d'une astreinte de 20 € par jour de retard passé le délai de quatre mois à compter de la signification de la décision, l'a condamné in solidum avec M. [Y] [O] et de Mme [G] [F] et la SA GMF ASSURANCES à payer à M. [S] [J] la somme de 2 860 € au titre de son préjudice matériel, l'a condamné à payer à M. [S] [J] la somme de 25 500 € au titre de son préjudice locatif pour la période du 15 septembre 2013 au mois de mars 2017 et, in solidum avec M. [Y] [O], Mme [G] [F] et la SA GMF ASSURANCES, la somme de 1 200 € outre la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens ; Attendu que la SA GMF ASSURANCES par conclusions d'incident notifiées le 22 novembre 2023 a demandé que soit constatée la péremption de l'instance ; Qu'elle réclame au syndicat des copropriétaires secondaire de l'immeuble ' LE GOYA Bât B' situé [Adresse 4] la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Attendu que M. [S] [J] demande au magistrat de la mise en état de prononcer la radiation de l'affaire en application des dispositions de l'article 526 du Code de Procédure civile, les causes du jugement rendu n'ayant pas été exécutées malgré l'exécution provisoire ordonnée par le premier juge ; Qu'il sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires secondaire de l'immeuble ' [Adresse 6]' situé [Adresse 4] à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Attendu que le syndicat des copropriétaires secondaire de l'immeuble ' [Adresse 6]' situé [Adresse 4] a conclu à l'absence de péremption d'instance et a sollicité la fixation de l'affaire en audience de plaidoiries ; Qu'il conclut également au débouté des demandes formulées à son encontre par M. [J]; Qu'il réclame l'allocation de la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et la condamnation de M. [J] aux dépens ; Attendu que les autres parties n'ont pas conclu sur l'incident ; Attendu que l'article 386 du Code de Procédure Civile dispose que ' l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans' ; Attendu qu'il ressort des éléments de la procédure qu'aucune diligence n'a été accomplie par le syndicat des copropriétaires secondaire de l'immeuble ' [Adresse 6]' situé [Adresse 4] depuis plus de deux ans et de constater la péremption de l'instance introduite par le syndicat des copropriétaires secondaire de l'immeuble ' [Adresse 6]' situé [Adresse 4] devant la Cour, le dernier acte accompli permettant de faire avancer le dossier étant les conclusions de la SA GMF ASSURANCES en date du 15 février 2021 et les conclusions d'incient en péremption d'instance étant en date du 22 novembre 2023; Qu'ainsi en raison de la péremption, l'incient de radiation de M. [J] est devenu sans objet; Attendu qu'aucune considération liée à l'équité ou à la situation économique des parties ne commande que soit attribuée à quiconque une indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile; Attendu que le syndicat des copropriétaires secondaire de l'immeuble ' [Adresse 6]' situé [Adresse 4] supportera les dépens; PAR CES MOTIFS Nous, Philippe COULANGE, Président de la Chambre Civile 1-8 de la Cour d'appel, chargé de la mise en état, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort, Vu les dispositions de l'article 386 du Code de Procédure Civile, CONSTATONS la péremption de l'instance introduite par le syndicat des copropriétaires secondaire de l'immeuble '[Adresse 6]' situé [Adresse 4] devant la Cour et le dessaisissement de celle-ci; DECLARONS sans objet la demande de radiation formée par M. [J] du fait du constat de la péremption d'instance; REJETONS les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile; CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires secondaire de l'immeuble ' [Adresse 6]' situé [Adresse 4] aux dépens. Fait à [Localité 5], le 17 avril 2024 La greffière Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de Procédure Civile et la conarticle 386 du Code de Procédure Civilearticle 386 du Code de Procédure Civile dispose qarticle 526 du Code de Procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile et les dé
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-8
- Date
- 17 avril 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6620b8b9bd6a8f00086ab781
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel