Cour d'AppelChambre 1-5
Cour d'Appel · Chambre 1-5 — 17 avril 2024
- ECLI
- 6620b8b9bd6a8f00086ab783
- Date
- 17 avril 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (I): organisation et administrationDemande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 17 AVRIL 2024
ac
N° 2024/ 154
Rôle N° RG 21/02419 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG63J
Syndic. de copro. [Adresse 8]
C/
[S] [F]
[B] [T] épouse [F]
[L] [N] [P] [U]
[H] [J] épouse [U]
[E] [V] [O] [W]
[R]-[X] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Alexandre ACQUAVIVA
SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON
Décision déférée à la Cour :
Sur saisine de la Cour suite à l'arrêt n° 931 F-D rendu par la Cour de Cassation en date du 3 décembre 2020, enregistré sous le numéro de pourvoi E 19-20.642 qui a cassé et annulé l'arrêt n° 388 rendu le 6 juin 2019 par la Chambre1.5 de la Cour d'Appel D'AIX EN PROVENCE, enregistré au répertoire général sous le n° 17/19172, sur appel d'un jugement du Tribunal de grande instance DE NICE du 20 septembre 2017 , enregistré au répertoire général sous le n° 15/03178.
DEMANDEUR A LA SAISINE APRES RENVOI CASSATION
Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] sis [Adresse 3]/[Adresse 4] - [Localité 6], pris en la personne de son Syndic en exercice, M. [D] [A]
représenté par Me Alexandre ACQUAVIVA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Marie VALENTE D'ANDREA, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DEFENDEURS A LA SAISINE APRES RENVOI CASSATION
Monsieur [S] [F], demeurant [Adresse 8] - [Adresse 4] - [Localité 6]
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Florian VIDAL de la SELARL FLORIAN VIDAL AVOCATS, avocat au barreau de NICE, plaidant
Madame [B] [T] épouse [F], demeurant [Adresse 8] - [Adresse 4] - [Localité 6]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Florian VIDAL de la SELARL FLORIAN VIDAL AVOCATS, avocat au barreau de NICE, plaidant
Monsieur [L] [N] [P] [U], demeurant [Adresse 8] - [Adresse 4] - [Localité 6]
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Florian VIDAL de la SELARL FLORIAN VIDAL AVOCATS, avocat au barreau de NICE, plaidant
Madame [H] [J] épouse [U], demeurant [Adresse 8] - [Adresse 4] - [Localité 6]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Florian VIDAL de la SELARL FLORIAN VIDAL AVOCATS, avocat au barreau de NICE, plaidant
Monsieur [E] [V] [O] [W], demeurant [Adresse 7] - [Localité 2]
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Florian VIDAL de la SELARL FLORIAN VIDAL AVOCATS, avocat au barreau de NICE, plaidant
Madame [R]-[X] [K], demeurant [Adresse 5] - [Localité 1]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Florian VIDAL de la SELARL FLORIAN VIDAL AVOCATS, avocat au barreau de NICE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 20 Février 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2024,
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
[S] [F], [B] [T] Épouse [F], [E] [W], [R]-[X] [K], [L] [U], [H] [J] Épouse [U] sont propriétaires de lots constitués de locaux commerciaux et de réserves commerciales situés dans l'ensemble immobilier [Adresse 8], soumis au statut de la copropriété.
Par assemblée du 11 juillet 2007, la résolution n°9 a autorisé Monsieur [W] ainsi que les copropriétaires qui en feront la demande « à effectuer le changement d'affectation des locaux commerciaux en locaux d'habitation, sous réserve d'une modification de la répartition des charges prenant en considération ledit changement, d'où la mise en place de tantièmes supplémentaires à imputer sur les lots concernés établis par un homme de l'art, étant entendu que tous les frais inhérents à ces changements d'affectation seraient à la charge exclusive des propriétaires desdits locaux, et cela, sous réserve de l'obtention des autorisations administratives et fiscales nécessaires au changement précité, étant entendu que si des parties communes ou des murs maîtres devaient être touchés ou si le changement devait nécessiter le dépôt d'un permis de construire ou d'un permis d'aménager, le propriétaire devrait produire au syndic les plans d'architecte, les plans d'ingénieur béton et obtenir l'autorisation de l'assemblée générale concernant les parties communes qui pourraient être affectées», toute demande de changement d'affectation devant être réalisée avant le 31 décembre 2017.
Le changement d'affectation des lots des époux [F] a été demandé le 28 novembre 2007, et celui des époux [U] le 20 décembre 2007.
Lors de l'assemblée générale qui s'est tenue le 29 juillet 2009, ont été adoptées :
- la résolution n°15, libellée « Création de nouveaux lots », en ces termes : a) « L'assemblée générale autorise le syndic à étudier la possibilité de créer de nouveaux lots à destination de caves supplémentaires dans les locaux mitoyens aux deux cages d'ascenseurs et ce, en vue de leur vente, sous forme de droit de jouissance. b) « L'assemblée générale autorise le syndic à étudier la possibilité de créer de nouveaux lots à destination de caves supplémentaires sur les paliers d'ascenseurs de gauche et de droite, aux niveaux -1, -2, -3 sous forme de droit de jouissance. Les honoraires du Géomètre afférant à ces deux études ne devront pas excéder la somme de 800 €. » ;
- la résolution n°20, libellée « Locaux commerciaux », en ces termes « L'assemblée générale mandate le syndic à intenter toute action judiciaire devant tout tribunal compétent à l'encontre de Messieurs et Mesdames [F], [W] et [U] aux fins d'obtenir le rétablissement par eux de l'affectation d'origine des lieux (locaux commerciaux) et la remise en état initial de ces locaux, conformément à l'état descriptif et au règlement de copropriété. »
Suivant acte d'huissier du 23 octobre 2009 les époux [F] ont saisi le tribunal de grande instance de Nice aux fins d'annulation de ces deux résolutions.
Parallèlement et suivant acte extrajudiciaire en date du 23 décembre 2009, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] a assigné Messieurs et Mesdames [F], [U], [W] et [K] aux fins de les voir condamner à remettre en l'état initial leurs lots.
Ces deux instances ont fait l'objet d'une décision de jonction.
Par jugement du 20 septembre 2017 le tribunal de grande instance de NICE a :
- déclaré irrecevables les demandes en annulation des époux [U] et [W] ;
- annulé la décision n°20 de l'assemblée générale du 29 juillet 2009 sollicitée par les époux [F],
- rejeté leur demande d'annulation de la résolution n°15,
- condamné le syndicat à payer aux époux [F] la somme de 1.000 € pour procédure abusive et 2.000 euros en application de l'article 700 du CPC, et condamné le syndicat à payer d'une part aux époux [U] et d'autre part, aux ex-époux [W] la somme de 1.500 € en application, de l'article 700 du CPC, outre les dépens.
Suivant déclaration au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 23 octobre 2017, le syndicat des copropriétaires a relevé appel de la décision susvisée de ces chefs :
-PRONONCE l'annulation de la résolution numéro 20 de l'assemblée générale du 29 juillet 2009,
-CONDAMNE le syndicat à payer aux époux [F] la somme de 1.000 € pour procédure abusive,
-CONDAMNE le syndicat à leur payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du CPC;
-CONDAMNE le syndicat à payer d'une part aux époux [U] et d'autre part, aux ex-époux [W] la somme de 1.500 € en application, de l'article 700 du CPC ;
Suivant arrêt rendu le 6 juin 2019, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a statué en ces termes :
- INFIRME le jugement déféré et, statuant de nouveau,
- ECARTE la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée,
-DECLARE M. [L] [U], Mme [H] [J] épouse [U], M.[E] [W] et Mme [R]-[X] [K] divorcée [W] irrecevables en leur demande tendant à l'annulation de la résolution n°20 adoptée le 29 juillet 2009,
- REJETTE les demandes formées les consorts [F], [W] et [U] ;
- ORDONNE la remise en état de leurs locaux en locaux commerciaux,
- ORDONNE à M. et Mme [F] et M. et Mme [U] de remettre en état le plafond de leur réserve, des façades de l'immeuble, par l'enlèvement des grilles d'aérations, le rebouchage des percements sur la façade de leurs boutiques et la reprise en peinture correspondante ainsi que l'enlèvement des branchements d'antenne TV sur l'antenne collective dans le placard technique avec rebouchage des trous pratiqués dans les murs,
- ORDONNE à M. [W] et à Mme [K] divorcée [W] de remettre en état le plafond de leur réserve, ainsi que d'enlever les branchements d'antenne TV sur l'antenne collective dans le placard technique avec rebouchage des trous pratiqués dans les murs,
- DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de ses autres demandes,
- CONDAMNE M. [S] [F], Mme [B] [F], M. [L] [U], Mme [H] [J] épouse [U], M. [E] [W] et Mme [R]- [X] [K] divorcée [W] à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] représenté par son syndic, le cabinet [A] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamne M. [S] [F], Mme [B] [F], M. [L] [U], Mme [H] [J] épouse [U], M. [E] [W] et Mme [R]-[X] [K] divorcée [W] aux dépens de première instance et d'appel
L'arrêt a retenu en substance qu'une décision de l'assemblée générale des copropriétaires peut toujours, comme l'a fait cette résolution n°20 adoptée le 29 juillet 2009, refuser le changement d'affectation d'un lot, que l'abus de droit n'est pas démontré.
La décision a fait l'objet d'un pourvoi en cassation.
Par arrêt rendu le 03 décembre 2020 la Cour de cassation a cassé et annulé ladite décision au visa de l'article 455 du code de procédure civile, sauf en ce qu'il a été déclaré M. et Mme [U] et M. et Mme [W] irrecevables en leur demande tendant à l'annulation de la résolution n°20 du 29 juillet 2009 et rejeté la demande de M. et Mme [F] en annulation de cette résolution.
Par arrêt rectificatif rendu le 23 novembre 2022 la Cour de cassation a statué en ces termes : « CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré M. et Mme [U] et M. et Mme [W] irrecevables en leur demande tendant à l'annulation de la résolution n° 20 du 29 juillet 2009 et rejeté la demande de M. et Mme [F] en annulation des résolutions n° 15 et 20 du 29 juillet 2009, l'arrêt rendu le 6 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence , Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée » en exposant notamment que la cassation laissait intact le rejet de la demande d'annulation de la résolution no15 de cette assemblée générale, qui n'était pas critiqué.
Par déclaration des 16 février 2021 enregistrée sous la référence Rg 21-2419, 17 février 2021 enregistrée sous la référence Rg 21-2420, et 16 avril 2021 enregistrée sous la référence 21-5681 le syndicat des copropriétaires sollicite l'infirmation du jugement rendu le 20 septembre 2017 par le tribunal de grande instance de NICE en ce qu'il :
PRONONCE l'annulation de la résolution numéro 20 de l'assemblée générale du 29 juillet 2009,
CONDAMNE le syndicat à payer aux époux [F] la somme de 1.000 € pour procédure abusive,
CONDAMNE le syndicat à leur payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du CPC ;
CONDAMNE le syndicat à payer d'une part aux époux [U] et d'autre part, aux ex-époux [W] la somme de 1.500 € en application, de l'article 700 du CPC ;
CONDAMNE le syndicat de copropriété [Adresse 8] aux entiers dépens de la présente instance qui seront distraits dans les formes et conditions de l'article 699 du CPC ;
Par décision du 25 mai 2023 le conseiller de la mise en état a déclaré recevables les déclarations de saisine du syndicat des copropriétaires [Adresse 8] enrôlée sous les numéros de RG 21-2419, 21-2420, à l'égard des autres parties en raison de l'indivisibilité du litige et s'est déclaré incompétent pour statuer sur la caducité des déclarations de saisine du syndicat des copropriétaires enrôlées sous les numéros de RG 21-2419, 21-2420.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de :
Révoquer l'ordonnance de clôture du 19 septembre 2023 ;
Déclarer recevables ses conclusions ;
INFIRMER le jugement rendu par le tribunal de grande instance de NICE le 20 septembre 2017 en ce qu'il :
CONDAMNE le syndicat à payer aux époux [F] la somme de 1.000 € pour procédure abusive,
CONDAMNE le syndicat à leur payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du CPC ;
CONDAMNE le syndicat à payer d'une part aux époux [U] et d'autre part, aux ex époux [W] la somme de 1.500 € en application, de l'article 700 du CPC (') ».
Et CONFIRMER pour le surplus,
En conséquence, et, STATUANT DE NOUVEAU :
ORDONNER la remise en état de leurs locaux d'habitation en locaux commerciaux conformément aux dispositions du règlement de copropriété,
ORDONNER à Monsieur et Madame [F], et Monsieur et Madame [U] la remise en état du plafond de leur réserve, des façades de l'immeuble, par l'enlèvement des grilles d'aérations, le rebouchage des percements sur la façade de leurs boutiques, et la reprise en peinture correspondante ainsi que l'enlèvement des branchements d'antenne TV sur la collective dans le placard technique avec rebouchage des trous pratiqués dans les murs afin de profiter des éléments d'équipement du syndicat,
ORDONNER à Monsieur [W] et Madame [K] divorcée [W] la remise en état du plafond de leur réserve, ainsi que l'enlèvement des branchements d'antenne TV sur la collective dans le placard technique avec rebouchage des trous pratiqués dans les murs afin de profiter des éléments d'équipement du syndicat
CONDAMNER chacun des copropriétaires, Monsieur et Madame [F] solidairement et conjointement, Monsieur et Madame [U] solidairement et conjointement et Monsieur [W] et Madame [K] divorcée [W], solidairement à y procéder sous astreinte chacun de 1.000 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir à cette remise en état,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
PRENDRE ACTE de ce que le syndicat s'en tient aux moyens et prétentions soumis à la Cour dont l'arrêt a été cassé
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [U], Monsieur et Madame [F] et Monsieur [W] et Madame [K], divorcée [W] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l'Immeuble de la [Adresse 8] sis [Adresse 3]/[Adresse 4] [Localité 6], représenté par son syndic, Monsieur [D] [A] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que :
- sur la recevabilité des conclusions d'appelant du 16 avril 2021 :
-que le litige est indivisible puisque l'ensemble des intimés sont concernés par les demandes de remise en état requises par le syndicat des copropriétaires, que l'objet du litige concerne donc les 3 copropriétaires des mêmes chefs de demandes,
- que la signification des conclusions d'appelant du syndicat, régulièrement régularisée à l'encontre des époux [F] et [U] bénéficie, de facto, également aux consorts [K]-[W]
- qu'en raison de l'indivisibilité du litige les conclusions régulièrement notifiées à l'égard des époux [F] et [U] ne peuvent pas être déclarées irrecevables à l'égard des consorts [K]-[W] ;
-sur le fond
- que les copropriétaires ont été déboutés de leur demande d'annulation des résolutions n°15 et 20, s'agissant de la première, le tribunal de grande instance a débouté les époux [F] de celle-ci, s'agissant de la seconde, la cour de cassation a jugé irrévocable le rejet de la demande de monsieur et madame [F] aux fins d'annulation ;
- que le syndicat des copropriétaires est bien fondé à solliciter la remise en état des locaux ;
- qu'il est démontré que Monsieur [W] et Madame [K], divorcée [W] ont procédé à ces travaux : la création d'une trémie afin de faire communiquer leurs deux lots (non contestée), création de trous dans les murs et de raccordements sauvages afin de profiter d'éléments d'équipements de la copropriété, réservés uniquement aux lots d'habitation ,
- que Monsieur et Madame [U], Monsieur et Mme [F] ont quant à eux procédé à ces travaux : la création d'une trémie afin de faire communiquer leurs deux lots (non contestée), la création de trous dans les murs et de raccordements afin de profiter d'éléments d'équipements de la copropriété, réservés uniquement aux lots d'habitation ;
- que ces travaux étaient soumis aux modalités de vote de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 ;
- que le règlement de copropriété définit leurs lots comme des lots à usage commercial ;
- que le règlement de copropriété impose une destination à certains lots, dès lors que leur caractéristique propre l'impose.
- qu'aucune demande de modification de la destination des lieux n'a été formulée ;
- que la condamnation pour procédure abusive est infondée ;
- que seuls les époux [F] étaient recevables à agir en contestation des résolutions querellées les autres copropriétaires ne disposant pas de la qualité d'opposant au sens des dispositions de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 septembre 2023 [B] [T] Épouse [F], [S] [F] , [L] [U], [H] [J] épouse [U], [R]-[X] [K], [E] [W] demandent à la cour de :
DÉCLARER IRRECEVABLES les écritures signifiées le 16 avril 2021 par le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 8] et de toutes écritures subséquentes à l'égard de toutes les parties,
CONFIRMER le jugement en date du 20 septembre 2017 du Tribunal de Grande Instance de Nice en ce qu'il a :
- prononcé l'annulation de la résolution numéro 20 de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] en date du 29 juillet 2009,
- condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] à payer aux Epoux [F] la somme de 1.000,00 € pour procédure abusive,
- condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] à payer aux Epoux [F] la somme de 2.000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné le syndicat des copropriétaires à payer aux Epoux [U] la somme de 1.500,00€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné le syndicat des copropriétaires à payer Monsieur [E] [W] et Madame [R]-[X] [K] divorcée [W] la somme de 1.500,00€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que, de droit, les Epoux [F] et [U], et Monsieur [E] [W] et Madame [R]-[X] [K] divorcée [W], seront dispensés de toute participation aux frais de procédure de première instance,
- condamné le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens de première instance,
Et l'INFIRMER en ce qu'il a :
- débouté les Epoux [F] et [U] et Monsieur [E] [W] et Madame [R]-[X] [K] divorcée [W], de leur demande d'homologation de la proposition faite par Monsieur [Z] et du projet d'acte établi par Maitre [M] [I], Notaire,
- débouté les Epoux [F], [U], [E] [W] ET [X] [K] divorcée [W], de leur demande visant à obtenir, chacun, la condamnation du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] à leur verser, la somme de 20.000,00€ de dommages intérêts sur le fondement des dispositions de l'ancien article 1382 du Code civil, devenu l'article 1240 du Code civil,
- débouté les Epoux [F] et [U] et Monsieur [E] [W] et Madame [R]-[X] [K] divorcée [W], de leur demande visant à obtenir, chacun, la condamnation du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] à leur verser la somme de 10.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, sur le fondement des dispositions de l'ancien article 1382 du Code civil, devenu l'article 1240 du Code civil, et de l'article 32-1 du Code de procédure civile,
Et statuant à nouveau :
-HOMOLOGUER le rapport de Monsieur [G] [Z] déterminant l'augmentation des tantièmes à la charge des Epoux [F] et [U] et Monsieur [E] [W] et Madame [R]-[X] [K] divorcée [W] et le projet d'acte contenant modi'catif de l'état descriptif de division et additif au règlement et copropriété établi par Maitre [M] [I],
-CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] à verser aux Epoux [F] et [U] et Monsieur [E] [W] et Madame [R]-[X] [K] divorcée [W] la somme de 20.000,00 €, chacun, à titre de dommages intérêts sur le fondement des dispositions de l'ancien article 1382 du Code civil, devenu l'article 1240 du Code civil,
-CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] à verser aux Epoux [F] et [U] et Monsieur [E] [W] et Madame [R]-[X] [K] divorcée [W] la somme de 10.000,00 €, chacun, à titre de dommages intérêts pour procédure abusive, sur le fondement des dispositions de l'ancien article 1382 du Code civil, devenu l'article 1240 du Code civil, et de l'article 32-1 du Code de procédure civile,
sur l'omission de statuer sur la demande des Epoux [F] et [U] et de Monsieur [E] [W] et Madame [R]-[X] [K] divorcée [W] visant à faire établir un rapport sur la modification des tantièmes de charges de copropriété induits par la modification de l'affectation des lots n°1193, n°1194, n°1199 et n°1211 :
-CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8], sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un (1) mois suivant la Signi'cation de l'arrêt à intervenir, à faire établir un rapport sur la modification des tantièmes de charges de copropriété induits par la modification de l'affectation des lots n°1193, n°1194, n°1199 et n°1211 et modifier l'état descriptif de division et compléter le règlement de copropriété, sans qu'aucune charge financière à ce titre ne soit imputée aux Epoux [F] et [U] et à Monsieur [E] [W] et Madame [R]-[X] [K] divorcée [W],
-CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] à verser aux Epoux [F] et [U] et à [E] [W] et [X] [K] divorcée [W] la somme de 6.000,00 €, chacun, en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
-DEBOUTER le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] de l'intégralité de ses 'ns, demandes et conclusions,
-CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] aux dépens d'appel,
-DISPENSER les Epoux [F] et [U] et Monsieur [E] [W] et Madame [R]-[X] [K] divorcée [W] d'avoir à contribuer aux frais générés par la présente procédure, en ce compris les honoraires des avocats du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8], et les éventuelles condamnations pécuniaires qui seraient mises à la charge du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8].
Ils répliquent:
- que les écritures du 16 avril 2021 du syndicat des copropriétaires n'ont pas été notifiées à Monsieur [W] et Madame [K] alors défaillant dans le mois du délai commençant à courir par la remise au greffe ;
- que les intimés font cause commune depuis l'origine du litige mais forment des demandes strictement identiques,
- que le litige est indivisible
- que les consorts [W] ont constitué avocat le 10 septembre 2021 ;
- qu'il est acquis qu'une assemblée ne peut revenir sur un droit conféré à un copropriétaire par une assemblée antérieure,
- que le changement d'affectation a été sollicité et validé par la résolution n°9 du 11 juillet 2007 ;
- que l'assemblée générale a commis un abus de droit en adoptant le 29 juillet 2009 une décision opposée à la précédente acquise en 2007, dans le seul but de nuire aux Concluants ;
- que l'état descriptif de division décrit les lots des Concluants comme « local commercial '' et « réserve commerciale '' mais que le règlement de copropriété régissant la communauté immobilière [Adresse 8] comprend un article VII bis « Destination de l'immeuble » qui prévoit que l'immeuble est à usage principal d'habitation et à caractère partiellement touristique et commercial » ;
- que la destination de l'immeuble est mixte ;
- qu'ainsi l'usage fait par les Concluants de leurs lots est strictement conforme à la destination principale de l'immeuble ;
- qu'ils ne sont pas les auteurs de toutes les modifications
- qu'il convient d'homologuer le rapport de M. [Z] qui a déterminé l'augmentation des tantièmes à la charge des concluants et du projet d'acte modificatif de l'état descriptif de division ;
- qu'en première instance, les Concluants sollicitaient la condamnation du syndicat des copropriétaires l'immeuble [Adresse 8], sous astreinte de 50,00 € par jour de retard, à faire établir un rapport ayant pour objet la modification des tantièmes de charges de copropriété induits par la modification de l'affectation des lots :
- n°1193 (boutique devenue partie habitable),
- n°1194 (boutique devenue partie habitable),
- n°1199 (réserve devenue partie habitable),
- n°1211 (réserve devenue partie habitable).
- que le Tribunal de Grande Instance de Nice a omis de statuer sur cette demande.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 février 2024 [B] [T] Épouse [F], [S] [F] , [L] [U], [H] [J] épouse [U], [R]-[X] [K], [E] [W] demandent à la cour de :
Vu les dispositions de l'article 803 du Code de procédure civile,
DÉBOUTER le syndicat des copropriétaires de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture prononcée le 19 septembre 2023,
DÉBOUTER le syndicat des copropriétaires de sa demande de réouverture des débats,
En conséquence,
REJETER les écritures et la pièce nouvelle produites par le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 8] le 18 janvier 2024,
Vu les dispositions de l'article 1037-1 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions de l'article 911 du Code de procédure civile,
Vu l'absence de notification des écritures signi'ées le 16 avril 2021 par le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 8] dans le délai d'un (1) mois aux parties défaillantes,
Vu l'indivisibilité du litige,
DÉCLARER IRRECEVABLES les écritures signifiées le 16 janvier 2021 par le syndicat des copropriétaires et toutes écritures subséquentes à l'égard de toutes les parties,
Vu les dispositions des articles 1° et 3 du décret du 17 mars 1967,
Vu les dispositions des articles 8 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les dispositions des articles 1240 du Code civil et 32-1 du Code de procédure civile,
CONFIRMER le jugement en date du 20 septembre 2017 du Tribunal de Grande Instance de Nice en ce qu'il a :
- prononcé l'annulation de la résolution numéro 20 de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] en date du 29 juillet 2009,
- condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] à payer aux Epoux [F] la somme de 1.000,00 € pour procédure abusive,
- condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] à payer aux Epoux [F] la somme de 2.000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné le syndicat des copropriétaires à payer aux Epoux [U] la somme de 1.500,00€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné le syndicat des copropriétaires à payer Monsieur [E] [W] et Madame [R]-[X] [K] divorcée [W] la somme de 1.500,00€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que, de droit, les Epoux [F] et [U], et Monsieur [E] [W] et Madame [R]-[X] [K] divorcée [W], seront dispensés de toute participation aux frais de procédure de première instance,
- condamné le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens de première instance,
Et l'INFIRMER en ce qu'il a :
- débouté les Epoux [F] et [U] et Monsieur [E] [W] et Madame [R]-[X] [K] divorcée [W], de leur demande d'homologation de la proposition faite par Monsieur [Z] et du projet d'acte établi par Maitre [M] [I], Notaire,
- débouté les Epoux [F], [U], [E] [W] ET [X] [K] divorcée [W], de leur demande visant à obtenir, chacun, la condamnation du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] à leur verser, la somme de 20.000,00€ de dommages intérêts sur le fondement des dispositions de l'ancien article 1382 du Code civil, devenu l'article 1240 du Code civil,
- débouté les Epoux [F] et [U] et Monsieur [E] [W] et Madame [R]-[X] [K] divorcée [W], de leur demande visant à obtenir, chacun, la condamnation du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] à leur verser la somme de 10.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, sur le fondement des dispositions de l'ancien article 1382 du Code civil, devenu l'article 1240 du Code civil, et de l'article 32-1 du Code de procédure civile,
Et statuant à nouveau :
-HOMOLOGUER le rapport de Monsieur [G] [Z] déterminant l'augmentation des tantièmes à la charge des Epoux [F] et [U] et Monsieur [E] [W] et Madame [R]-[X] [K] divorcée [W] et le projet d'acte contenant modi'catif de l'état descriptif de division et additif au règlement et copropriété établi par Maitre [M] [I],
-CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] à verser aux Epoux [F] et [U] et Monsieur [E] [W] et Madame [R]-[X] [K] divorcée [W] la somme de 20.000,00 €, chacun, à titre de dommages intérêts sur le fondement des dispositions de l'ancien article 1382 du Code civil, devenu l'article 1240 du Code civil,
-CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] à verser aux Epoux [F] et [U] et Monsieur [E] [W] et Madame [R]-[X] [K] divorcée [W] la somme de 10.000,00 €, chacun, à titre de dommages intérêts pour procédure abusive, sur le fondement des dispositions de l'ancien article 1382 du Code civil, devenu l'article 1240 du Code civil, et de l'article 32-1 du Code de procédure civile,
sur l'omission de statuer sur la demande des Epoux [F] et [U] et de Monsieur [E] [W] et Madame [R]-[X] [K] divorcée [W] visant à faire établir un rapport sur la modification des tantièmes de charges de copropriété induits par la modification de l'affectation des lots n°1193, n°1194, n°1199 et n°1211 :
-CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8], sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un (1) mois suivant la Signi'cation de l'arrêt à intervenir, à faire établir un rapport sur la modification des tantièmes de charges de copropriété induits par la modification de l'affectation des lots n°1193, n°1194, n°1199 et n°1211 et modifier l'état descriptif de division et compléter le règlement de copropriété, sans qu'aucune charge financière à ce titre ne soit imputée aux Epoux [F] et [U] et à Monsieur [E] [W] et Madame [R]-[X] [K] divorcée [W],
-CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] à verser aux Epoux [F] et [U] et à [E] [W] et [X] [K] divorcée [W] la somme de 6.000,00 €, chacun, en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
-DEBOUTER le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] de l'intégralité de ses 'ns, demandes et conclusions,
-CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] aux dépens d'appel,
-DISPENSER les Epoux [F] et [U] et Monsieur [E] [W] et Madame [R]-[X] [K] divorcée [W] d'avoir à contribuer aux frais générés par la présente procédure, en ce compris les honoraires des avocats du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8], et les éventuelles condamnations pécuniaires qui seraient mises à la charge du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8].
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
sur la jonction des instances
L'article 367 du code de procédure civile énonce que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires a procédé à trois déclarations de saisine de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en suite de l'arrêt rendu par la cour de cassation. Ces trois déclarations ont un objet identique, et concernent les mêmes parties au litige. Il est en conséquence dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de les joindre sous le numéro Rg 21-2419.
sur la révocation de l'ordonnance de clôture , la recevabilité des conclusions et la saisine de la cour
L'article 803 du code de procédure civile énonce que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.
L'article 1037-1 du code de procédure civile dispose que : La déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties à l'instance ayant donné lieu à la cassation dans les dix jours de la notification par le greffe de l'avis de fixation. Ce délai est prescrit à peine de caducité de la déclaration, relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président. Les conclusions de l'auteur de la déclaration sont remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration. Les parties adverses remettent et notifient leurs conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'auteur de la déclaration.
La notification des conclusions entre parties est faite dans les conditions prévues par l'article 911 et les délais sont augmentés conformément à l'article 911-2.
Les parties qui ne respectent pas ces délais sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé.
Enfin l'article 911 du code de procédure civile prévoit que sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
En l'espèce le syndicat des copropriétaires qui sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture ne fait état d'aucune cause grave permettant d'accéder à sa demande. La demande de révocation de l'ordonnance de clôture sera en conséquence rejetée, les conclusions notifiées tant par le syndicat des copropriétaires le 18 janvier 2024 que le 15 février 2024 par les intimés seront écartées.
À ce titre la cour est saisie des dernières conclusions notifiées par les parties, en l'espèce celles du 18 septembre 2023 pour les intimés.
S'agissant de l'appelant, il est constant que celui-ci a notifié la déclaration de saisine à l'ensemble des parties y compris les parties non constituées dans les délais requis, qu'il a notifié par voie de signification uniquement aux consorts [F] et [U] ses premières conclusions le 16 avril 2021, que les consorts [W]-[K] ont constitué avocat le 10 septembre 2021 sans qu'il ne soit procédé à leur profit à la notification desdites conclusions.
Les parties s'accordent sur le caractère indivisible du litige à raison de l'unicité de l'objet du litige portant sur des travaux impactant des parties communes de l'immeuble soumis au statut de la copropriété, et de l'identité des demandes formulées quant à la remise en état querellée des locaux.
Il est admis que, sauf en cas d'indivisibilité entre les parties, l'irrecevabilité lorsqu'elle est encourue, doit être prononcée à l'égard du seul intimé concerné par le défaut de signification. Il résulte dès lors de la combinaison des articles 911 et 1037-1 du code de procédure civile que les premières conclusions du syndicat des copropriétaires sont irrecevables en ce qu'elles n'ont pas été notifiées à l'ensemble des parties présentes au litige qualifié d'indivisible.
Les parties qui ne respectent pas ces délais sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé, la cour est donc saisie des écritures notifiées par voie électronique par le syndicat des copropriétaires le 9 juillet 2018 en ces termes :
-DECLARER irrecevables M. et Mme [F], M. et Mme [U] et M. [W] et Mme [K] divorcée [W] en leur demande tendant à voir annuler la résolution n°20 adoptée lors de l'assemblée générale du 29 juillet 2009 sur le fondement des droits acquis du fait de l'adoption de la résolution n° 9 lors de l'assemblée générale du 11 juillet 2007,
-à titre subsidiaire, les débouter de leurs demandes,
En tout état de cause,
-ORDONNER la remise en état de leurs locaux d'habitation en locaux commerciaux conformément aux dispositions du règlement de copropriété,
-ORDONNER à M. et Mme [F] et M. et Mme [U] la remise en état du plafond de leur réserve, des façades de l'immeuble, par l'enlèvement des grilles d'aérations, le rebouchage des percements sur la façade de leurs boutiques, et la reprise en peinture correspondante ainsi que l'enlèvement des branchements d'antenne TV sur la collective dans le placard technique avec rebouchage des trous pratiqués dans les murs afin de profiter des éléments d'équipement du syndicat,
-ORDONNER à M. [W] et Mme [K] divorcée [W] la remise en état du plafond de leur réserve, ainsi que l'enlèvement des branchements d'antenne TV sur la collective dans le placard technique avec rebouchage des trous pratiqués dans les murs afin de profiter des éléments d'équipement du syndicat,
-CONDAMNER chacun des copropriétaires, M. et Mme [F] solidairement et conjointement, M. et Mme [U] solidairement et conjointement et M. [W] et Mme [K] divorcée [W], solidairement à y procéder sous astreinte chacun de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir à cette remise en état,
-CONDAMNER solidairement et conjointement M. et Mme [F] à payer au syndicat la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
-CONDAMNER solidairement et conjointement M. [W] et Mme [K], divorcée [W] à payer au syndicat la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
-CONDAMNER solidairement et conjointement M. et Mme [U] à payer au syndicat la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
-CONDAMNER solidairement M. et Mme [F], M. et Mme [U] et M. [W] et Mme [K] divorcée [W] à payer au syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Adresse 8] sis [Adresse 3]/[Adresse 4] [Localité 6], représenté par son syndic, le cabinet [A] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance.
Enfin, la cour, saisie sur arrêt de renvoi de cassation partielle, est tenue de répondre uniquement aux conséquences de la validité des résolutions n°15 et n°20 de l'assemblée générale du 29 juillet 2009 quant à la remise en état des locaux conformément à leur destination, la question de la validité des résolutions querellées ayant été définitivement tranchée.
sur le bien fondé de la demande de remise en état des locaux
Par assemblée du 11 juillet 2007, la résolution n°9 a autorisé Monsieur [W] ainsi que les copropriétaires qui en feront la demande «à effectuer le changement d'affectation des locaux commerciaux en locaux d'habitation, sous réserve d'une modification de la répartition des charges prenant en considération ledit changement, d'où la mise en place de tantièmes supplémentaires à imputer sur les lots concernés établis par un homme de l'art, étant entendu que tous les frais inhérents à ces changements d'affectation seraient à la charge exclusive des propriétaires desdits locaux, et cela, sous réserve de l'obtention des autorisations administratives et fiscales nécessaires au changement précité, étant entendu que si des parties communes ou des murs maîtres devaient être touchés ou si le changement devait nécessiter le dépôt d'un permis de construire ou d'un permis d'aménager, le propriétaire devrait produire au syndic les plans d'architecte, les plans d'ingénieur béton et obtenir l'autorisation de l'assemblée générale concernant les parties communes qui pourraient être affectées », toute demande de changement d'affectation devant être réalisée avant le 31 décembre 2017.
La résolution n°15 adoptée lors de l'assemblée générale du 29 juillet 2009 est libellée ainsi « Création de nouveaux lots», en ces termes : a) « L'assemblée générale autorise le syndic à étudier la possibilité de créer de nouveaux lots à destination de caves supplémentaires dans les locaux mitoyens aux deux cages d'ascenseurs et ce, en vue de leur vente, sous forme de droit de jouissance. b) « L'assemblée générale autorise le syndic à étudier la possibilité de créer de nouveaux lots à destination de caves supplémentaires sur les paliers d'ascenseurs de gauche et de droite, aux niveaux -1, -2, -3 sous forme de droit de jouissance. Les honoraires du Géomètre afférant à ces deux études ne devront pas excéder la somme de 800 €. » ;
La résolution n°20 libellée « Locaux commerciaux » est rédigée en ces termes « L'assemblée générale mandate le syndic à intenter toute action judiciaire devant tout tribunal compétent à l'encontre de Messieurs et Mesdames [F], [W] et [U] aux fins d'obtenir le rétablissement par eux de l'affectation d'origine des lieux (locaux commerciaux) et la remise en état initial de ces locaux, conformément à l'état descriptif et au règlement de copropriété. »
En l'espèce, il n'est pas contesté que les consorts [W]-[K] ont fait réaliser une trémie afin de faire communiquer les lots 1191 et 1197, mentionnés dans l'état descriptif comme une boutique et une réserve. Le rapport d'expertise de M. [C] du 30 novembre 2011 indique en effet « du propre aveu du propriétaire les deux lots 1191 et 1197 ont été convertis à l'habitation et réunis en un appartement duplex. Le procès verbal de constat d'huissier du 2 juillet 2018 constate la présence d'un câble de télévision sortant d'une goulotte et traversant le mur du local leur appartenant.
Les consorts [W]-[K] ont acquis les lieux en connaissance de cause puisqu'ils versent aux débats le constat d'huissier du 1er mars 2006 réalisé le lendemain de la signature de l'acte authentique d'acquisition qui décrit les lieux comme étant d'une part un local commercial dénommé Boutique 3 et d'autre part une réserve commerciale dénommée Réserve 3. Il est par ailleurs rappelé en page 15 que « l'Acquéreur fera son affaire personnelle des litiges et procédures pouvant exister ou futures quand bien même ils trouveraient leur origine dans une cause antérieure à la présente vente ».
Ils ne peuvent dès lors utilement invoquer ne pas être à l'origine des travaux litigieux pour contester leur responsabilité en tant que propriétaires des lieux.
À ce titre, ils ne produisent aucun document relatif à l'obtention des autorisations administratives ou fiscales nécessaires au changement de locaux commerciaux en local d'habitation, et ne justifient pas davantage de la production de plan d'architecte, ou d'ingénieur béton, préalables aux travaux et soumis à autorisation, et ce en violation avec les termes de la résolution n°9 votée lors de l'assemblée générale du 11 juillet 2007 rappelée ci-dessus.
Enfin tant le règlement de copropriété que l'état descriptif de division désignent ces lots comme étant destinés à un usage commercial, sans aucune équivoque ou possibilité d'y ajouter une destination à usage d'habitation.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la configuration des lots, à l'issue des travaux réalisés sans autorisation de la copropriété, contrevient à la décision votée en assemblée générale et à la destination des lieux.
Il conviendra en conséquence de faire droit à la demande de remise en état sollicitée par le syndicat des copropriétaires en ordonnant à [E] [W] et [R]-[X] [K] de remettre en état les lots 191 et 1197 en un usage commercial, par la remise en état du plafond de la réserve, par la dépose des branchements d'antenne TV dans le placard technique accolé à la boutique 3 tel que constaté par le constat d'huissier du 2 juillet 2018 et par le rebouchage des trous pratiqués dans les murs dans un délai de 6 mois à compter de la signification de la décision et à défaut de les condamner solidairement à une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard durant 6 mois. Le jugement sera infirmé sur ce point.
S'agissant des époux [F], propriétaires des lots 1192 dénommé Boutique 2 et 1198 dénommé Réserve 2, il n'est pas contesté qu'ils ont fait réaliser une trémie destinée à réunir les deux lots et à les transformer en local à usage d'habitation. Les constats d'huissiers des 5 novembre 2015 et 2 juillet 2018 relèvent la présence d'un câble de télévision sortant d'une goulotte et traversant le mur du local leur appartenant, ainsi que des grilles d'aération perçant le mur.
-'attestation notariale du 23 mai 2000 décrit sans équivoque le lot 1192 comme un local commercial dénommé boutique 2 et le lot 1198 comme une réserve commerciale au niveau -1. Cet acte fait état de la possibilité de créer une trémie au plafond de la réserve pour relier les deux lots, sans toutefois que celle-ci n'exonère le propriétaire d'une part de respecter la destination des lieux et d'autre part de solliciter les autorisations administratives et légales requises. Or à cet égard, les époux [F] ne produisent aucun document relatif à l'obtention des autorisations administratives ou fiscales nécessaires au changement de locaux commerciaux en local d'habitation, et ne justifient pas davantage de la production de plan d'architecte, ou d'ingénieur béton, préalables aux travaux et soumis à autorisation, et ce en violation avec les termes de la résolution n°9 votée lors de l'assemblée générale du 11 juillet 2007 rappelée ci dessus.
Enfin tant le règlement de copropriété que l'état descriptif de division désignent ces lots comme étant destinés à un usage commercial, sans aucune équivoque ou possibilité d'y ajouter une destination à usage d'habitation.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la configuration des lots, à l'issue des travaux réalisés sans autorisation de la copropriété, contrevient à la décision votée en assemblée générale et à la destination des lieux.
Il conviendra en conséquence de faire droit à la demande de remise en état sollicitée par le syndicat des copropriétaires en ordonnant à [S] [F] et [B] [T] épouse [F] de remettre en état les lots 1192 et 1198 en un usage commercial, par la remise en état du plafond de leur réserve, par l'enlèvement des grilles d'aérations en façade de l'immeuble, par le rebouchage des percements sur la façade de leur boutique, et la reprise en peinture correspondante ainsi que l'enlèvement des branchements d'antenne TV dans le placard technique avec rebouchage des trous pratiqués dans les murs, tels que constatés par les constats d'huissiers des 5 novembre 2015 et 2 juillet 2018, et ce dans un délai de 6 mois à compter de la signification de la décision et à défaut de les condamner solidairement à une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard durant 6 mois. Le jugement sera infirmé sur ce point.
S'agissant des époux [U], propriétaires des lots n°1196 dénommé réserve 4 et n°1211 dénommé boutique 4, il n'est pas contesté qu'ils ont fait réaliser une trémie destinée à réunir les deux lots et à les transformer en local à usage d'habitation. Les constats d'huissiers des 5 novembre 2015 et 2 juillet 2018 relèvent la présence d'un câble de télévision sortant d'une goulotte et traversant le mur du local leur appartenant, ainsi que des grilles d'aération perçant le mur.
L'attestation notariale du 4 juillet 2000 décrit sans équivoque le lot 1211 comme un local commercial dénommé boutique 4 et le lot 1196 comme une réserve commerciale au niveau -1. Cet acte fait état de la possibilité de créer une trémie au plafond de la réserve pour relier les deux lots, sans toutefois que celle-ci n'exonère le propriétaire d'une part de respecter la destination des lieux et d'autre part de solliciter les autorisations administratives et légales requises. Or à cet égard, les époux [U] ne produisent aucun document relatif à l'obtention des autorisations administratives ou fiscales nécessaires au changement de locaux commerciaux en local d'habitation, et ne justifient pas davantage de la production de plan d'architecte, ou d'ingénieur béton, préalables aux travaux et soumis à autorisation, et ce en violation avec les termes de la résolution n°9 votée lors de l'assemblée générale du 11 juillet 2007 rappelée ci dessus.
Enfin tant le règlement de copropriété que l'état descriptif de divisionArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 803 du code de procédure civile énonce quarticle 803 du Code de procédure civilearticle 1240 du code civil.article 700 du Code de procédure civilearticle 911 du code de procédure civile prévoit q
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-5
- Date
- 17 avril 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6620b8b9bd6a8f00086ab783
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel