Cour d'AppelChambre 1-1
Cour d'Appel · Chambre 1-1 — 17 avril 2024
- ECLI
- 6620b8b9bd6a8f00086ab789
- Date
- 17 avril 2024
- Condamnation
- 2 398 020 €
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-1 ARRÊT AU FOND DU 17 AVRIL 2024 N° 2024/ 175 Rôle N° RG 21/09083 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHU5I [H] [G] [D] [G] [L] [G] C/ S.C.I. FLORIAN S.A.R.L. AQUAREVE Copie exécutoire délivrée le : à : SCP ASSUS-JUTTNER Me [S] [O] Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 31 Mai 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 18/04517. APPELANTS Monsieur [H] [U] [F] [G] né le 17 Juin 1940 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2] Monsieur [D] [F] [M] [G] né le 05 Septembre 1971 à [Localité 4], demeurant [Adresse 5] (ROYAUME UNI) Monsieur [L] [E] [W] [G] né le 20 Juillet 1972 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] Tous trois représentés par la SCP ASSUS-JUTTNER, avocat au barreau de NICE, INTIMEES S.C.I. FLORIAN demeurant [Adresse 3] représentée par Me Patrick VAN POORTEN, avocat au barreau de NICE S.A.R.L. AQUAREVE demeurant [Adresse 1] Non représentée *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Olivier BRUE, Président Madame Fabienne ALLARD, Conseillère Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2024. ARRÊT Réputé Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2024 Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société civile immobilière (SCI) Florian a acquis par acte authentique du 30 mars 2016, un bien immobilier comportant une maison individuelle avec piscine auprès de M. [H] [G], M. [D] [G] et M. [L] [G]. Se plaignant de désordres affectant la piscine et causant une fuite importante d'eau qui impliquait un renflouement constant l'acuéreur a formé une demande de mesure d'expertise judiciaire accordée par une ordonnance de référé du tribunal de grande instance (TGI) de Grasse le 7 novembre 2016. Par ordonnance de référé du 2 octobre 2017, les opérations d'expertise ont été rendues communes à la SARL Aquareve et Ambianc concept piscine à la requête de M. [H] [G], M. [D] [G] et M. [L] [G]. Le rapport de l'expert a été déposé le 17 septembre 2018. Par assignation du 21 septembre 2018, la SCI Florian a fait citer M. [H] [G], M. [D] [G] et M. [L] [G] devant le TGI de Grasse en réparation de différents dommages subis en raison de désordres affectant la piscine du bien immobilier acquis. Par assignation du 8 janvier 2020, M. [H] [G] et M. [D] [G] et M. [L] [G] ont appelé en garantie la SARL Aquareve et les deux actions ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état le 9 juillet 2020. Par un jugement du 31 mai 2021, le TJ de Grasse a : - condamné in solidum M. [H] [G], M. [D] [G] et M. [L] [G] à payer à la société Florian : - la somme de 23 980,20 euros en réparation des désordres affectant la piscine, - la somme de 600 euros pour la surconsommation de chlore, - la somme de 4 770 euros pour le préjudice de jouissance des années 2016, 2017 et 2018, - débouté M. [H] [G], M. [A]-[G] et M. [L] [G] de leurs demandes formés contre la SARL Aquareve, -débouté la SARL Aquareve de sa demande d'allocation de dommages et intérêts pour procédure abusive, - condamné in solidum M. [H] [G], M. [D] [G] et M. [L] [G] à payer à la SCI Florian et à la SARL Aquareve la somme de 3 000 euros chacun au titre de l'article 700 et aux dépens en ce compris le coût de l'expertise judiciaire, dont distraction au profit de Me [C]-[Z]. Pour en juger ainsi, le tribunal a retenu que la piscine était affectée d'un vice caché du fait de la fuite importante d'eau causée par une fissure et un mauvais collage, nécessitant un renflouement constant d'eau que M. [H] [G], M. [A]-[G] et M. [L] [G] ne pouvaient ignorer, ce désordre étant ancien selon le rapport d'expertise. Il a considéré que la conception entière de la piscine aggravait cette fuite (dalle de fond extrêmement poreuse, circuit de refoulement fuyant, problème d'étanchéité du haut de l'escalier du bassin qui a permis à l'eau de s'infiltrer dans les fondations) et a impliqué une consommation d'eau anormale. Pour toutes ces raisons, le tribunal a considéré que le vice était connu des vendeurs et qu'aucune preuve n'était versée aux débats pour prouver que les acquéreurs en avaient bien été informés avant la conclusion de la vente. Le tribunal a par ailleurs écarté les demandes à l'encontre de la Sarl Aquareve, estimant qu'aucun manquement contractuel de la part de la SARL Aquareve n'a été constaté par l'expert, l'article 1792 du code civil n'étant pas applicable en l'absence de réalisation d'un ouvrage. Cette dernière s'était cantonnée à réaliser la commande des consorts [G] qui consistait en une cristallisation faite par diffusion d'un produit dans l'eau. L'origine des fuites de la piscine en l'espèce est différente de celle pour laquelle la cristallisation a été conseillée. Par déclaration transmise au greffe le 18 juin 2021, M. [H] [G], M. [D] [G] ainsi que M. [L] [G] ont relevé appel de la décision en ce qu'elle a : - condamné in solidum M. [H] [G], M. [D] [G] et M. [L] [G] à payer à la société Florian : - la somme de 23 980,20 euros en réparation des désordres affectant la piscine, - la somme de 600 euros pour la surconsommation de chlore, - la somme de 4 770 euros pour le préjudice de jouissance des années 2016, 2017 et 2018, - débouté M. [H] [G], M. [D] [G] et M. [L] [G] à payer à la SCI Florian et à la SARL Aquareve la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700, - condamné in solidum M. [H] [G], M. [D] [G] et M. [L] [G] aux dépens. Vu les conclusions transmises le 15 septembre 2021 par M. [H] [G], M. [D] [G] et M. [L] [G], appelants, qui demandent à la cour de : - infirmer le jugement du TJ de Grasse rendu le 31 mai 2020, - débouter la SCI Florian de l'ensemble de ses demandes, Subsidiairement, - condamner la SARL Aquareve à relever et garantir M. [H] [G], M. [D] [G] et M. [L] [G] de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre en raison du manquement à ses obligations contractuelles et son devoir de conseil. - débouter les parties de l'ensemble de leurs demandes, - condamner tout succombant à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 et aux entiers dépens. Les appelants estiment que le juge ne pouvait considérer qu'ils avaient connaissance des désordres de la piscine antérieurement à la vente du bien immobilier en se basant sur le rapport d'expertise. Ils soutiennent que la cour doit prendre en compte la circonstance que la piscine a été construite en 1985, qu'elle a fait l'objet d'un entretien et de réparations constantes et que la SCI Florian était informée de l'existence d'un désordre avant la conclusion de la vente et qu'elle n'a émis aucune réserve. Ils indiquent que le bien a été vendu en l'état sans volonté de dissimuler l'existence de désordres sur une piscine construite il y'a plus de 30 ans de cela. Ils en déduisent que la fuite importante d'eau de la piscine provenant de problèmes de fissuration et de décollement ne peut donc être considérée comme un vice caché comme le TJ de Grasse en a jugé puisque la SCI Florian savait que la SARL Aquareve devait intervenir pour réparer une fuite. Elle avait pris connaissance de la consommation d'eau par une facture et précisent que la surconsommation d'eau est due à des entretiens de la piscine et ne s'explique pas par un vice caché. Subsidiairement, ils estiment que la SARL Aquareve doit les garantir. L'entrepreneur est tenu d'une obligation de résultat et d'un devoir de conseil, l'intervention de la SARL Aquareve était donc incomplète et n'a pas permis de mettre un terme aux fuites. Elle aurait dû les informer de l'état de la piscine. Vu les conclusions transmises le 16 septembre 2021 par la SCI Florian, intimée, qui demande à la cour de : - confirmer le jugement du TJ de Grasse rendu le 31 mai 2021 en ce qu'il a condamné in solidum M. [H] [G], M. [A] [G] et M. [L] [G] à lui régler 30.150,20 euros, et aux dépens, comprenant notamment les frais d'expertise et à l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile, A titre reconventionnel, - réformer partiellement le jugement pour distraire le coût de l'expertise au profit de Me [S] [O] qui en a avancé les frais et non au profit de Me [C]-[Z] comme indiqué par erreur dans le jugement, -condamner la partie succombante à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 et aux entiers dépens. La Sci Florian estime que l'expert a constaté les nombreux désordres affectant le fonctionnement et l'utilisation normale de la piscine, qui nécessitait un apport constant d'eau, résultant de malfaçons dans sa conception et d'un défaut d'entretien des appelants ; que l'état de la piscine ne pouvait donc être ignoré par ces derniers. Elle estime que le jugement du TJ de Grasse est donc motivé sur le rapport de l'expert qui ne saurait être contredit par les appelants. La Sarl Aquareve, valablement assignée à personne par exploit du 8 septembre 2021, n'a pas constitué avocat en cause d'appel. L'ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 7 février 2024. MOTIFS Sur l'action en garantie des vices cachés Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. L'article 1643 du même code ajoute qu'il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie. Il appartient ainsi à l'acquéreur de rapporter la preuve du vice, du caractère caché de celui-ci ainsi que de son antériorité, outre la connaissance par les vendeurs dudit vice, en en raison de la clause exonératoire de garantie contenue à l'acte de vente. Il est à cette fin produit aux débats le rapport d'expertise judiciaire dont les conclusions ne font pas l'objet de contestation. L'expert indique au titre des dommages relevés, qu'il est impossible de se servir de la piscine dans des conditions techniques normales, puisque lorsque la filtration est en marche, la fissure détectée et le mauvais collage s'écartent, laissant passer beaucoup d'eau. Il est ajouté que la filtration est nécessaire toute l'année. L'expert ajoute que le dommage est aggravé par la conception du circuit de refoulement, dont la configuration ne permet pas d'isoler le refoulement défectueux en fermant une vanne ; que les fluctuations du niveau d'eau ne permettent pas d'utiliser le volet roulant, de sorte que la piscine n'est pas conforme aux normes exigées en matière de prévention de la noyade des enfants de cinq ans et moins. Quant à la date de ces dommages, l'expert l'estime ancien s'agissant d'une fissure sur le refoulement lui-même ou la traverse de mur et d'un collage incertain du tuyau sur le refoulement. A la lecture des pièces produites par les vendeurs, l'expert a relevé que le premier entretien des joints de la piscine a été fait en 2004, soit 19 ans après la construction, qualifiant ce délai d'hors norme, relevant que les entretiens postérieurs ont surtout consisté en la réfection des joints de carrelage et la réparation ponctuelle de fissures apparentes, mais jamais en une recherche de l'origine des désordres. Il est ainsi établi l'existence de dommages rendant la piscine impropre à sa destinatation, dont l'origine est antérieure à la vente. Quant au caractère caché des vices retenus, les appelants ne peuvent valablement invoquer la parfaite connaissance des acheteurs au motif qu'ils ont eu connaissance de l'intervention de la société Aquareve, dès lors qu'il était ajouté dans le courrier sur lequel les consorts [G] se fondent 'en m'assurant que désormais, tout était réparé'. Ainsi, à l'inverse de ce qu'invoquent les demandeurs, la connaissance de l'intervention de la société Aquareve et des sociétés précédentes était de nature à rassurer les acquéreurs quant à l'état de la piscine, et donc à l'absence de tout vice en affectant l'usage. Il ne peut davantage être reproché aux acquéreurs d'avoir laissé la piscine vide durant plusieurs mois, comme s'en est étonné l'expert lors du premier accédit, avant d'indiquer avoir compris ce fait au regard des dommages relevés sur le bien. En tout état de cause, et en réponse au moyen tiré de la carence dans l'administration de la preuve, la cour rappelle que la caractérisation du vice caché n'implique pas la démonstration de manoeuvres dolosives ou de réticence de la part des vendeurs. Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné les consorts [G] in solidum à régler à la Sci Florian la réparation des désordres affectant la piscine, la surconsommation d'eau, de chlore, ainis que l'indemnisation d'un préjudice de jouissance. Sur l'appel en garantie de la Sarl Aquareve Aux termes des articles 1103 et suivants, 1134 et 1147 anciens du code civil, applicables à la date de l'intervention litigieuse, la Sarl Aquereve, sollicitée par les consorts [G], était tenue d'une obligation de conseil et d'information à leur égard. Il apparaît qu'elle est intervenue, suivant bon de commande du 4 mars 2016 pour la fourniture et la mise en place d'une cristallisation pour colmater les microfissures. L'expert a relevé sur le devis de la société l'indication de ce qu'il s'agissait d'un produit liquide, se faisant filtration en marche, avec la vanne multivoies sur la position 'recyclage' (l'eau ne passant pas par le filtre), le conduisant à s'étonner que la personne qui a procédé à ce traitement, dont une partie consiste à faire fonctionner la pompe de la piscine pendant 72 heures d'affilée, avec un circuit de refoulement qui fuit, ne se soit pas aperçue que le niveau d'eau baissait. Il apparaît ici qu'un manquement, a minima à un devoir de conseil et d'information, a été commis par la société intervenante pour n'avoir pas perçu l'inefficacité de son intervention et la baisse du niveau d'eau de la piscine. Il convient donc de faire droit à la demande des consorts [G] tendant à être relevés et garantis, à hauteur de 50% des condamnations mises à leur charge. Sur les frais du procès Succombant, M. [H] [G], M. [A] [G] et M. [L] [G] seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l'instance d'appel. Ils seront par ailleurs condamnés à régler la somme de 3 000 euros à la Sci Florian en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière civile et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a débouté M. [H] [G], M. [A]-[G] et M. [L] [G] de leurs demandes formés contre la SARL Aquareve et en ce qu'il a ordonné la distraction des dépens et du coût de l'expertise au profit de Me [C]-[Z] ; Statuant à nouveau, Condamne la Sarl Aquareve à relever et garantir M. [H] [G], M. [A]-[G] et M. [L] [G] à hauteur de 50 % des condamnations mises à leur charge ; Condamne M. [H] [G], M. [A]-[G] et M. [L] [G] in solidum aux entiers dépens de première instance en ce compris le coût de l'expertise judiciaire, dont distraction au profit de Me [O] ; Y ajoutant, Déboute M. [H] [G], M. [A]-[G] et M. [L] [G] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens ; Condamne M. [H] [G], M. [A]-[G] et M. [L] [G] in solidum aux entiers dépens d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile ; Condamne M. [H] [G], M. [A]-[G] et M. [L] [G] in solidum à régler à la Sci Florian la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1792 du code civil narticle 699 du code de procédure civilearticle 1641 du code civil
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6620b8b9bd6a8f00086ab789
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