Cour d'AppelChambre 1-1
Cour d'Appel · Chambre 1-1 — 17 avril 2024
- ECLI
- 6620b8babd6a8f00086ab79d
- Date
- 17 avril 2024
- Condamnation
- 10 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 3] [Localité 1] Chambre 1-1 N° RG 23/02516 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKZXK Ordonnance n° 2024/M170 Monsieur [Y] [K] représenté par Me Francis COUDERC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Appelant et demandeur à l'incident Maître [F] [W] [S] [X] représenté par Me Alexandra BOUCLON-LUCAS, avocat au barreau de TOULON Monsieur [N] [C] défaillant Intimés et défendeurs à l'incident ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Fabienne ALLARD, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Céline LITTERI,greffier, Après débats à l'audience du 19 Mars 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 17 avril 2024, l'ordonnance suivante : FAITS PROCEDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par jugement du 2 février 2023, le tribunal judiciaire de Draguignan a, dans l'instance opposant M. [Y] [K] à MM. [F] [W] [S] [X] et M. [N] [C], avocats : - donné acte à M. [K] de son désistement d'instance à l'encontre de M. [C] ; - débouté M. [K] de sa demande d'indemnisation à l'encontre de M. [S] [X], avocat ; - condamné M. [K] à payer à M. [S] [X] et M. [N] [C], une indemnité de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par acte du 14 février 2023, dirigée contre l'ensemble des parties, M. [K] a relevé appel de cette décision, en visant tous les chefs de son dispositif à l'exclusion de celui qui lui a donné acte de son désistement d'instance à l'égard de M. [C]. Le 15 février 2023, le conseil de M. [S] [X] a notifié à M. [K] le décès de M. [C], survenu le 6 janvier 2023. L'interruption de l'instance a été constatée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 1er mars 2023 qui a invité les parties à faire diligence pour la reprise de l'instance dans un délai de trois mois sous peine de radiation. Par conclusions en date du 27 octobre 2023, M. [K] a saisi le conseiller de la mise en état afin qu'il ordonne à la société à la société AXA France IARD, assureur responsabilité civile de M. [C], la communication, sous astreinte de 100 € par jour de retard, de l'acte de notoriété dressé suite au décès de ce dernier et, à défaut, l'identité et l'adresse de ses ayants-droits. Les parties ont été convoquées à l'audience d'incident du 19 mars 2024. À l'issue, la décision a été mise en délibéré au 17 avril 2024, date à laquelle la présente ordonnance a été rendue. MOTIFS DE LA DÉCISION Dans ses dernières conclusions sur incident, notifiées le 27 octobre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [K] demande au conseiller de la mise en état d'ordonner à la société à la société AXA France IARD, assureur responsabilité civile de M. [C], la communication, sous astreinte de 100 € par jour de retard, de l'acte de notoriété dressé suite au décès de ce dernier et, à défaut, l'identité et l'adresse de ses ayants-droits. Il fait valoir qu'il a relevé appel de la décision, notamment en ce qu'elle l'a condamné à payer à M. [C] une indemnité de l'article 700 du code de procédure civile et qu'il ne dispose d'aucun moyen pour déterminer l'identité des ayant-droits de M. [C]. Il soutient que la société AXA, assureur responsabilité civile professionnelle de ce dernier, connaît nécessairement ces éléments susceptibles de lui permettre de reprendre l'instance. Dans ses dernières conclusions en réponse sur incident, notifiées le 12 février 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, M. [S] [X] demande au conseiller de la mise en état de rejeter la demande et, reconventionnellement, d'ordonner la radiation de la procédure ainsi que la condamnation de M. [K] à lui payer 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir que la société Axa France IARD n'est pas partie à la procédure et ne saurait se voir délivrer une quelconque injonction et qu'en tout état de cause, elle ne dispose d'aucun moyen pour se procurer l'acte de notoriété dressé à la suite du décès de M. [C] et qu'elle ne dispose d'aucune information concernant l'identité des héritiers. Il soutient en revanche que, dès lors que l'instance n'a pas été reprise dans le délai imparti par le conseiller de la mise en état sous peine de radiation, la sanction annoncée doit être prononcée. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d'injonction En application des articles 138 et 139 du code de procédure civile, si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce. Le juge, s'il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l'acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe, au besoin à peine d'astreinte. Il résulte de ces textes que le juge a le pouvoir d'ordonner à un tiers la production d'une pièce. Il appartient cependant à celui qui demande qu'une injonction soit adressée à un tiers, de démontrer que celui-ci détient la pièce et que celle-ci est utile à la défense de ses intérêts. En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [C], intimé, est décédé et que la notification de ce décès a interrompu l'instance qui, par l'effet de l'appel, a repris entre lui et M. [K] uniquement au titre de la condamnation prononcée par le premier juge en application de l'article 700 du code de procédure civile. M. [K] a intérêt à la reprise de l'instance et doit impérativement, en l'absence d'intervention volontaire des héritiers, les appeler en cause. Or, il ignore l'identité de ceux-ci, de même que celle du notaire en charge de la succession de M. [C]. Pour autant, il ne démontre pas que la société AXA détient l'acte de notoriété dressé par le notaire. Il ne rapporte pas davantage la preuve que cette société, qui était l'assureur responsabilité civile professionnelle de M. [C], avocat, détient les informations afférentes à la vie privée de son assuré, particulièrement l'identité de son épouse et de ses enfants s'il en a eus. Dans ces conditions, il n'est pas justifié d'adresser une injonction à la société Axa pour l'obtention d'un document et d'informations dont il n'est pas démontré qu'elle est en mesure de les produire. En revanche, le ministère public a le pouvoir de recueillir les renseignements nécessaires à la reprise de l'instance. Or, lorsqu'un notaire dresse un acte de notoriété, celui-ci doit être transcrit en mention marginale sur l'acte de décès, ce qui permet de déterminer l'identité du notaire chargé de la succession. En l'espèce, la copie intégrale de l'acte de décès de M. [C], produite par M. [S] [X] a été délivrée neuf jours après le décès de sorte qu'il est logique qu'elle ne comporte aucune mention marginale relative à l'acte de notoriété. La délivrance d'une nouvelle copie de cet acte est donc utile et nécessaire afin de permettre à M. [K] d'identifier le notaire en charge de la succession, étant rappelé que si les dispositions des articles 138 et suivants du code de procédure civile ne peuvent déroger à l'article 23 de la loi du 25 ventôse an XI, qui interdit au notaire de délivrer expédition, ou donner connaissance des actes qu'ils ont dressés à d'autres qu'aux personnes intéressées en nom direct, héritiers et ayants droit, M. [K] pourra, muni de l'information, solliciter du président du tribunal judiciaire compétent, une ordonnance lui enjoignant de délivrer une copie de l'acte de notoriété dressé après le décès de ce dernier. Pour le surplus, il appartient à M. [K] d'adresser toute sommation nécessaire à la veuve de M. [C], dont l'identité figure sur l'acte de décès qui lui a été notifié, au besoin par voie d'huissier, afin de l'interroger sur l'identité des ayant-droits de son défunt époux. Il convient en conséquence d'ordonner la communication de la procédure au Ministère public en l'invitant à solliciter la délivrance d'une nouvelle copie intégrale de l'acte de décès de M. [C]. Sur la demande de radiation En application de l'article 370 du code de procédure civile, à compter de la notification qui en est faite à son adversaire, le décès d'une partie n'interrompt l'instance. En l'espèce, la notification du décès de M. [C] a interrompu l'instance. Le conseiller de la mise en état, par ordonnance du 1er mars 2023, a constaté cette interruption et dit que la procédure serait radiée à défaut de régularisation dans un délai de trois mois. Cependant, l'interruption de l'instance n'intervient qu'au profit des ayants droits de la partie décédée, qu'elle est destinée à protéger. Il en résulte que, lorsque l'instance compte plusieurs parties et que le litige est divisible, comme en l'espèce, seul le lien juridique d'instance entre l'appelant et la partie décédée est interrompu par la notification de son décès. L'article 372 du code de procédure civile qui répute non avenu les actes accomplis et les jugements même passés en force de chose jugée, obtenus après l'interruption de l'instance, ne concerne que les actes et les décisions susceptibles d'être prises à l'égard des parties au profit desquelles l'interruption est prévue, puisque ce texte les autorise à confirmer, expressément ou tacitement, les actes et jugement obtenus dans ces conditions. Il résulte de tout ce qui précède, qu'en présence d'un litige comptant plusieurs parties et divisible, l'instance peut se poursuivre, sous réserve de l'impossibilité pour la partie qui n'a pas régularisé à l'égard des personnes que l'interruption d'instance protège, d'accomplir des actes ou d'obtenir une décision à l'égard des héritiers de la partie décédée. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de radier la procédure qui peut utilement se poursuivre sur les demandes formulées par M. [K] à l'encontre de M. [S] [X]. En revanche, la cour ne pourra statuer sur les prétentions formulées à l'encontre de M. [C], étant observé que celles-ci ne concernent que l'infirmation du jugement en ce qu'il a condamné M. [K] à payer à M. [C] une indemnité de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties. DÉCISION Dit n'y avoir lieu à injonction à l'égard de la société Axa France IARD ; Ordonne la communication de la procédure au Ministère public et invite celui-ci à solliciter la délivrance d'une copie intégrale de l'acte de décès de M. [N] [C], né le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 4] en Haute Savoie et à la produire aux débats ; Dit n'y avoir lieu à radiation ; Dit que les dépens de la procédure d'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond ; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties. Fait à Aix-en-Provence, le 17 avril 2024 Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civile et quarticle 372 du code de procédure civile qui réputarticle 370 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux dé
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6620b8babd6a8f00086ab79d
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