Cour d'AppelChambre 1-1
Cour d'Appel · Chambre 1-1 — 17 avril 2024
- ECLI
- 6620b8babd6a8f00086ab7a3
- Date
- 17 avril 2024
- Condamnation
- 63 000 000 €
ContratsVenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 1-1 N° RG 23/03335 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK4WE Ordonnance n° 2024/M171 Madame [M] [I] épouse [F] représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Me Franck BANERE, avocat au barreau de GRASSE Appelante et défenderesse à l'incident Monsieur [G] [S] représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Me Brynjolf BLAIS, avocat au barreau de GRASSE Intimé et demandeur à l'incident ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Fabienne ALLARD, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Céline LITTERI,greffier, Après débats à l'audience du 19 Mars 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 17 Avril 2024, l'ordonnance suivante : FAITS PROCEDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu le jugement du 13 décembre 2022 du tribunal judiciaire de Grasse ; Vu la déclaration d'appel du 1er mars 2023 ; Par conclusions en date du 16 juin 2023, M. [S], intimé, a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation de l'affaire pour cause d'inexécution par Mme [M] [I], appelante, des condamnations mises à sa charge par le premier juge. Les parties ont été convoquées à l'audience d'incident du 19 mars 2024. À l'issue, la décision a été mise en délibéré au 17 avril 2024, date à laquelle la présente ordonnance a été rendue. MOTIFS DE LA DÉCISION Dans ses dernières conclusions sur incident, notifiées le 14 mars 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [S] demande au conseiller de la mise en état de : ' radier la procédure ; ' condamner Mme [I] à lui payer une indemnité de 4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Il fait valoir qu'aux termes du jugement, Mme [I] a été condamnée à lui restituer le prix de vente de l'immeuble dont la vente a été annulée, soit 105 000 €, outre les frais et accessoires, et à lui payer 14 700, 21 € en réparation de son préjudice matériel, 15 000 € en réparation de son préjudice moral et 4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, mais qu'à ce jour, alors que le jugement était de plein droit exécutoire à titre provisoire, elle ne s'est pas acquittée de ces condamnations. Il précise que Mme [I] a saisi le premier président de la cour d'appel afin qu'il ordonne l'arrêt de l'exécution provisoire mais que sa demande a été rejetée. Selon lui, elle ne démontre pas que l'exécution aurait des conséquences manifestement excessives, étant observé que, par une décision revêtue de l'autorité de chose jugée, le premier président a écarté l'argument du risque d'un paiement au regard de l'absence alléguée de capacité de remboursement dans l'hypothèse où la cour infirmerait la décision et que si sa situation est aujourd'hui précaire, Mme [I] en porte seule la responsabilité en lui ayant vendu un immeuble inhabitable. Il ajoute que Mme [I] est propriétaire de deux biens immobiliers. Dans ses dernières conclusions en réponse sur incident, notifiées le 15 mars 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, Mme [I] demande au conseiller de la mise en état de : ' débouter M. [S] de ses demandes ; ' le condamner à lui payer une indemnité de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Elle fait valoir que la somme à laquelle elle a été condamnée, soit 138 700, 21 € est très importante et qu'elle n'est pas en capacité de la régler quand bien même elle possède un patrimoine immobilier, puisque le revenu mensuel de son foyer représente une somme de 2 052 € par mois, de sorte que l'exécution de la décision aurait des conséquences manifestement excessives. Elle ajoute que M. [S] ne justifie par aucune garantie qu'il sera en mesure de restituer cette somme si la cour venait à infirmer le jugement, alors qu'il réside au domicile de sa mère et a engagé dans l'achat du bien la totalité de sa capacité de financement, ce qu'il a reconnu à la faveur des débats devant le premier président de la cour d'appel. Selon elle, l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt rendu par ce dernier ne peut lui être opposée, dès lors que le fondement juridique de la demande n'est pas le même que celui du présent incident. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 524 du code de procédure civile autorise le conseiller de la mise en état, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, à radier l'affaire si l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Les conséquences manifestement excessives que l'exécution du jugement assorti de l'exécution provisoire est susceptible d'entraîner doivent être appréciées au regard des facultés du débiteur condamné. Les vérifications que doit opérer le conseiller de la mise en état portent exclusivement sur les conséquences immédiates de l'exécution, indépendamment de toute perspective d'infirmation ou d'annulation de la décision du premier juge. Par ailleurs, aucune autorité de chose jugée ne peut être opposée à M. [S] au regard de la décision rendue par le premier président de la cour d'appel, puisque celle-ci n'a pas le même objet que le présent incident. Le jugement dont appel a été dûment signifié à Mme [I] par acte du 26 mai 2023, délivré à personne. Cette décision est, de droit exécutoire, à titre provisoire. Mme [I] doit à ce jour à M. [S] la somme totale de 138 700,21 €, outre le coût des dépens de première instance. Il résulte de son avis d'impôt, établi en 2022, qu'en 2021, elle et son époux ont déclaré un revenu net imposable de 24 629 €, composé de revenus d'associé ou gérant à hauteur de 21 028 € pour son époux ainsi que de revenus de capitaux mobiliers et de revenus fonciers nets. La condamnation est prononcée à l'encontre de Mme [I] et non de son époux. Celle-ci reconnaît être propriétaire de deux autres biens immobiliers, un sis à [Adresse 3] à [Localité 4], estimé à 105 000 € et l'autre situé à cannes, estimé à 630 000 € qui constitue la résidence de la famille. Cependant, la lecture de son avis d'impôt permet de constater que les revenus qu'elle tire de son patrimoine sont modestes puisque les revenus locatifs perçus en 2021 représentent un revenu mensuel de 520 € (6 230 €/an). En application de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...). Si le droit à un tribunal, dont le droit d'accès constitue un aspect particulier, n'est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, c'est sous réserve que celles-ci n'en restreignent pas l'accès de manière ou à un point tels que son droit à un tribunal s'en trouve atteint dans sa substance même. La mesure de radiation poursuit un but légitime, à savoir le renforcement de l'effectivité des décisions de première instance assorties de l'exécution provisoire, la protection du créancier, et la prévention des appels dilatoires mais elle a également pour effet de restreindre l'accès au juge d'appel alors que l'appel est une voie de recours ordinaire. Les éléments ci-dessus rappelés établissent que l'exécution de la condamnation aurait des conséquences manifestement excessives pour Mme [I] qui n'est pas en mesure, sauf à mobiliser son patrimoine, notamment le domicile de la famille, de faire face immédiatement à la condamnation. Or, s'il lui appartient d'envisager la vente de ses actifs afin de faire face à l'exécution, l'exiger dès à présent alors que la condamnation n'est pas définitive, en y conditionnant son droit d'accès au juge d'appel, serait contraire aux exigences de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme au regard de sa situation matérielle et l'importance de la somme due. La mesure de radiation de l'affaire du rôle de la cour d'appel constituerait ainsi une entrave disproportionnée au droit d'accès à la cour d'appel. En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande de radiation. La demande de radiation présentée sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile donne lieu au prononcé d'une mesure d'administration judiciaire, de sorte que le conseiller de la mise en état n'a pas, dans ce cadre, le pouvoir de condamner, notamment en application de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens de l'incident suivront le sort de l'instance au fond. DÉCISION Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance d'administration judiciaire non susceptible de recours Rejette la demande de radiation de la procédure d'appel enregistrée sous le numéro RG n° 23/03335 ; Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que les dépens de l'incident suivront le sort de l'instance au fond. Fait à Aix-en-Provence, le 17 Avril 2024 Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Articles de loi cités
article 524 du code de procédure civile donne liearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 524 du code de procédure civile autorisearticle 6 de la Convention européenne des droitarticle 700 du code de procédure civile et aux dé
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-1
- Date
- 17 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6620b8babd6a8f00086ab7a3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel