Cour d'AppelChambre 1-8
Cour d'Appel · Chambre 1-8 — 17 avril 2024
- ECLI
- 6620b8babd6a8f00086ab7a7
- Date
- 17 avril 2024
- Condamnation
- 1 890 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 1-8 N° RG 23/03774 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK6I2 Ordonnance n° 2024/M75 Monsieur [F] [N] représenté par Me Delphine GARRIGUENC, avocat au barreau de MARSEILLE Madame [J] [Z] épouse [N] représentée par Me Delphine GARRIGUENC, avocat au barreau de MARSEILLE Appelants Monsieur [U] [N] représenté par Me Paul-victor BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE Madame [V] [N] représentée par Me Paul-victor BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE Intimés ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Philippe COULANGE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Alice BISIOU, adjoint administratif faisant fonction de greffière, Après débats à l'audience du 25 mars 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 17 avril 2024, l'ordonnance suivante : Vu la procédure suivie sous le numéro 23 / 03774, Attendu que M. [F] [N] et Mme [J] [Z] épouse [N] ont interjeté appel d'un jugement rendu par le Tribunal Judiciaire ( Pôle de Proximité ) d'AIX-EN-PROVENCE le 30 janvier 2021 qui a constaté la résiliation du bail du 1er février 2013, a ordonné leur expulsion, fixé le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation à la somme de 500 €, a condamné M. [F] [N] à payer à M. [U] [N] ce montant mensuel outre la somme de 18 900 € au titre de l'arriéré locatif et de l'indemnité d'occupation au 31 décembre 2022 ainsi qu'aux dépens, le premier juge n'ayant pas écarté l'exécution provisoire ; Attendu que par conclusions d'incident, M. [U] [N] et Mme [V] [E] épouse [N], invoquant les dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile, demandent au magistrat de la mise en état la radiation de l'instance d'appel, la décision n'ayant pas été exécutée ; Qu'ils sollicitent la condamnation de M. [F] [N] et Mme [J] [Z] épouse [N] à leur payer la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens ; Attendu que M. [F] [N] et Mme [J] [Z] épouse [N] ont conclu à l'irrecevabilité de l'incident de radiation qui a été déposé après leurs conclusions au fond et subsidiairement invoquent l'existence de conséquences manifestement excessives ; Qu'ils sollicitent l'allocation de la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que la condamnation des intimés aux dépens ; Attendu que les conclusions d'incident des époux [U] [N] ont été signifiées dans le délai de 3 mois des conclusions au fond des appelants et qu'aucune disposition n'exige que les conclusions d'incident soient obligatoirement antérieures à celles déposées au fond ; Qu'elles sont donc parfaitement recevables ; Attendu que le droit d'appel s'exerce dans le cadre des dispositions qui le réglementent ; Attendu que le premier juge n'a pas écarté l'exécution provisoire de plein droit s'attachant à la décision ; Qu'il n'est pas contesté que cette décision n'a pas été exécutée ; Attendu qu'aucun élément de la procédure ne permet de penser que l'exécution de la décision serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ; Que les appelants n'établissent pas se trouver dans l'impossibilité d'exécuter cette décision ; Qu'il convient donc en application des dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile de prononcer la radiation de l'affaire ; Attendu qu'aucune considération liée à l'équité ou à la situation économique des parties ne commande que soit attribuée à quiconque une indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Attendu que M. [F] [N] et Mme [J] [Z] épouse [N] seront condamnés aux dépens ; PAR CES MOTIFS Nous, Philippe COULANGE, Président de la Chambre Civile 1-8 de la Cour d'appel, chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, insusceptible de recours, Vu les dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile, PRONONCONS la radiation de l'affaire opposant M. [F] [N] et Mme [J] [Z] épouse [N] à M. [U] [N] et Mme [V] [E] épouse [N], enrôlée sous le numéro 23 / 03774, du rôle des affaires en cours; DISONS que l'affaire ne pourra être réinscrite au rôle que sur justification de l'exécution de la décision; REJETONS les demandes formulées au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNONS M. [F] [N] et Mme [J] [Z] épouse [N] aux dépens. Fait à Aix-en-Provence, le 17 avril 2024 La greffière Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile ainsi quarticle 524 du Code de Procédure Civilearticle 524 du Code de Procédure Civile de prononarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de Procédure Civile ainsi que
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-8
- Date
- 17 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6620b8babd6a8f00086ab7a7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel