Cour d'AppelChambre 1-1
Cour d'Appel · Chambre 1-1 — 17 avril 2024
- ECLI
- 6620b8babd6a8f00086ab7b1
- Date
- 17 avril 2024
- Condamnation
- 4 732 000 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 1-1 N° RG 23/06088 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLG4E Ordonnance n° 2024/M172 S.A. LE-VOYAGE.COM représentée par Me Mireille GRANIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Julien MELCHIONNO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Me Laurence JEGOUZO, avocat au barreau de PARIS Appelante et défenderesse àl'incident Madame [C] [U] représentée par Me Xavier PIETRA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Intimée et demanderesse à l'incident ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Fabienne ALLARD, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Céline LITTERI,greffier, Après débats à l'audience du 19 Mars 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 17 Avril 2024, l'ordonnance suivante : FAITS PROCEDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu le jugement du 28 février 2023 du tribunal judiciaire de Grasse ; Vu la déclaration d'appel du 1er mai 2023 ; Par conclusions en date du 14 septembre 2023, Mme [C] [U], intimée, a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation de l'affaire pour cause d'inexécution par la SA Le voyage.com, appelante, des condamnations mises à sa charge par le premier juge. Les parties ont été convoquées à l'audience d'incident du 19 mars 2024. À l'issue, la décision a été mise en délibéré au 17 avril 2024, date à laquelle la présente ordonnance a été rendue. MOTIFS DE LA DÉCISION Dans ses dernières conclusions sur incident, notifiées le 2 février 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [U] demande au conseiller de la mise en état de : ' radier la procédure ; ' condamner la SA Le Voyage.com à lui payer une indemnité de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Elle fait valoir qu'aux termes du jugement, signifié le 20 juillet 2023, la SA Le Voyage.com a été condamnée à lui payer la somme de 47 320 €, outre 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux frais et dépens, mais qu'à ce jour, alors que le jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire, elle ne s'est pas acquittée de ces condamnations. Selon elle, aucune des pièces produites aux débats ne démontre que l'exécution de la décision aurait des conséquences manifestement excessives puisque les difficultés financières de la société LV executive sont sans lien avec l'affaire, qu'aucune pièce comptable n'est produite pour démontrer l'incidence de ces difficultés pour la société Le Voyage.com et que les pièces produites démontrent au contraire que le montant des condamnations a été, non seulement provisionné, mais consigné. Elle ajoute qu'il n'existe aucun risque de non recouvrement dans l'hypothèse où la cour infirmerait la décision puisque sa banque atteste que ses avoirs s'élèvent à plus d'un million d'euros et qu'elle est propriétaire de son logement. Dans ses dernières conclusions en réponse sur incident, notifiées le 15 janvier 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, la SA Le Voyage.com demande au conseiller de la mise en état de : ' débouter Mme [U] de ses demandes ; ' le condamner à lui payer une indemnité de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Elle fait valoir qu'elle se trouve dans l'impossibilité d'exécuter la décision au motif que ses ressources sont irrégulières et sa santé financière très précaire depuis la crise sanitaire, ayant été contrainte de participer au capital de la société LV Exécutive SA qui est en dépôt de bilan, de sorte que le paiement des condamnations aggraverait ses difficultés. Elle souligne qu'elle a avancé d'importantes dépenses sur le voyage de Mme [U] et qu'en tout état de cause, il existe un risque majeur de non-restitution des fonds en cas de réformation du jugement entrepris. Elle se déclare néanmoins prête, comme gage de sa bonne foi, à effectuer une demande de consignation des fonds à la caisse des dépôts, qui garantira la possibilité de récupérer la somme réglée en cas de réformation du jugement rendu. Enfin, elle souligne qu'il existe de sérieux moyens d'annulation et de réformation de la décision. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 524 du code de procédure civile autorise le conseiller de la mise en état, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, à radier l'affaire si l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Les conséquences manifestement excessives que l'exécution du jugement assorti de l'exécution provisoire est susceptible d'entraîner doivent être appréciées au regard des facultés du débiteur condamné. Les vérifications que doit opérer le conseiller de la mise en état portent exclusivement sur les conséquences immédiates de l'exécution, indépendamment de toute perspective d'infirmation, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties relative aux moyens d'annulation ou de réformation de la décision du premier juge. En l'espèce, le débiteur condamné est une société commerciale. Les documents que celle-ci produit ne sont pas des documents comptables mais des tableaux dont le conseiller de la mise en état ignore par qui et, au vu de quels documents, ils ont été établis. Par ailleurs, ces tableaux ne sont accompagnés d'aucune attestation d'un comptable explicitant leur incidence sur la trésorerie de la société et sa santé financière. La société Le voyage.com ne démontre donc par aucune pièce probante les conséquences manifestement excessives auxquelles la confronterait l'exécution des condamnation prononcées par le premier juge. Il importe peu, à cet égard qu'elle ait déjà engagé des fonds pour le voyage objet du litige. Par ailleurs, l'appréciation des conséquences manifestement excessives visées à l'article 524 du code de procédure civile portant exclusivement sur les conséquences immédiates de l'exécution, indépendamment de toute perspective d'infirmation, l'appelante ne peut utilement se prévaloir des risques que lui ferait courir l'exécution au regard des capacités de remboursement de Mme [U]. Cependant, en tout état de cause, elle n'étaye ses allégations sur ce point par aucune pièce probante, alors que, de son côté, Mme [U] produit une attestation de la banque CMB de Monaco, datée du 15 janvier 2024, faisant état d'avoirs déposés sur son compte d'un montant de plus d'un million d'euros. Le risque allégué par la société le Voyage.com n'est donc pas démontré. Certes, en application de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...). Cependant, le droit à un tribunal, dont le droit d'accès constitue un aspect particulier, n'est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, sous réserve que celles-ci n'en restreignent pas l'accès de manière ou à un point tels que son droit à un tribunal s'en trouve atteint dans sa substance même. La mesure de radiation poursuit un but légitime, à savoir le renforcement de l'effectivité des décisions de première instance assorties de l'exécution provisoire, la protection du créancier, et la prévention des appels dilatoires. En l'espèce, tout en se prévalant d'une impossibilité de procéder à l'exécution de la décision de première instance et du risque de conséquences manifestement excessives que celle-ci lui ferait courir, la SA Le voyage.com n'en justifie pas. Aucune disproportion entre sa situation matérielle et la somme totale due au titre de la décision frappée d'appel ne ressort donc des circonstances de l'espèce et la mesure de radiation de l'affaire du rôle de la cour d'appel ne constitue pas une entrave disproportionnée au droit d'accès à la cour d'appel. Dès lors, il sera fait droit à la demande de radiation. La demande de radiation présentée sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile donne lieu au prononcé d'une mesure d'administration judiciaire, de sorte que le conseiller de la mise en état n'a pas, dans ce cadre, le pouvoir de condamner, notamment en application de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens de l'incident suivront le sort de l'instance au fond. DÉCISION Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et insusceptible de recours, Ordonne la radiation de la procédure d'appel enregistrée sous le numéro RG n° 23/06088 ; Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que les dépens de l'incident suivront le sort de l'instance au fond. Fait à Aix-en-Provence, le 17 Avril 2024 Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour
Articles de loi cités
article 524 du code de procédure civile donne liearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile autorisearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 524 du code de procédure civile portant earticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-1
- Date
- 17 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6620b8babd6a8f00086ab7b1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel