Cour d'AppelChambre 1-8
Cour d'Appel · Chambre 1-8 — 17 avril 2024
- ECLI
- 6620b8babd6a8f00086ab7b3
- Date
- 17 avril 2024
- Condamnation
- 269 176 €
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 1-8 N° RG 23/06528 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLIZA Ordonnance n° 2024/M79 S.A.R.L. IMMO'AUTO prise en personne de son dirigeant Monsieur [N] [H], représentée par Me Tony FERRONI de l'AARPI TLM & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON Appelante Madame [P] [R] représentée par Me Gwendoline PREVOSTAT, avocat au barreau de TOULON Monsieur [T] [X] défaillant Intimés ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Philippe COULANGE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Alice BISIOU, adjoint administratif faisant fonction de greffière, Après débats à l'audience du 25 mars 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 17 avril 2024, l'ordonnance suivante : Vu la procédure suivie sous le numéro 23/06528, Attendu que la SARL IMMO'AUTO a interjeté appel d'un jugement rendu le 31 mars 2023 par le Tribunal Judiciaire ( Pôle de Proximité ) de TOULON qui a dit qu'elle était responsable des vices cachés ayant affecté le véhicule RENAULT Kangoo immatriculé [Immatriculation 3] à Mme [P] [R], a prononcé la résolution de cette vente, lui a ordonné de venir récupérer le véhicule à ses frais, l'a condamnée à payer à Mme [R] la somme de 2 691,760 € correspondant au prix de vente et aux frais d'immatriculation outre les intérêts au taux légal, la somme de 993,23 € au titre des frais d'assurance, la somme de 200 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et celle de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens, l'exécution provisoire n'ayant pas été écartée ; Attendu que par conclusions d'incident, Mme [P] [R] a sollicité la radiation de l'appel pour inexécution du jugement en application des dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile ; Qu'ultérieurement, elle a déclaré se désister de son incident aux fins de radiation ; Attendu que Mme [P] [R] demande que soit constaté son désistement d'incident ; Attendu que la SARL IMMO'AUTO n'a pas fait connaître sa position ; Attendu que M. [T] [X] est défaillant ; Attendu qu'il convient de donner acte à Mme [P] [R] de son désistement d'incident et de renvoyer l'affaire à la conférence de mise en état des causes du lundi 23 septembre 2024 à 9 heures ; Attendu que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale ; PAR CES MOTIFS Nous, Philippe COULANGE, Président de la Chambre Civile 1-8 de la Cour d'appel, chargé de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort, DONNONS ACTE à Mme [P] [R] de son désistement d'incident ; DISONS le dossier sera rappelé à la conférence de mise en état des causes du lundi 23 septembre 2024 à 9 heures pour conclusions des parties et fixation. DISONS que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale. Fait à Aix-en-Provence, le 17 avril 2024 La greffière Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile ainsi quarticle 524 du Code de Procédure Civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-8
- Date
- 17 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6620b8babd6a8f00086ab7b3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel