Cour d'AppelChambre 1-1
Cour d'Appel · Chambre 1-1 — 17 avril 2024
- ECLI
- 6620b8bbbd6a8f00086ab7b9
- Date
- 17 avril 2024
- Condamnation
- 1 549 600 €
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 1-1 N° RG 23/07929 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLOOW Ordonnance n° 2024/M174 Madame [O] [H] représentée par Me Eric DEMUN de l'ASSOCIATION BESSY - GARCIA - DEMUN, avocat au barreau de GRASSE Appelante et défenderesse à l'incident Madame [B] [T] Monsieur [S] [L] Tous deux représentés par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et Me Jean luc BOUCHARD, avocat au barreau de GRASSE Intimés et demandeurs à l'incident S.A.S. AJP représentée par Me Jean bernard GHRISTI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Intimée et défenderesse à l'incident ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Fabienne ALLARD, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Céline LITTERI,greffier, Après débats à l'audience du 19 Mars 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 17 Avril 2024, l'ordonnance suivante : FAITS PROCEDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu le jugement du 9 mai 2023 du tribunal judiciaire de Grasse ; Vu la déclaration d'appel du 15 juin 2023 ; Par conclusions en date du 10 octobre 2023, Mme [B] [T] et M. [S] [L], intimés, ont saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation de l'affaire pour cause d'inexécution par Mme [O] [H], appelante, des condamnations mises à sa charge par le premier juge. Les parties ont été convoquées à l'audience d'incident du 19 mars 2024. À l'issue, la décision a été mise en délibéré au 17 avril 2024, date à laquelle la présente ordonnance a été rendue. MOTIFS DE LA DÉCISION Dans leurs dernières conclusions sur incident, notifiées le 15 mars 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [T] et M. [L] demandent au conseiller de la mise en état de : ' radier la procédure ; ' condamner Mme [H] à lui payer une indemnité de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Ils font valoir qu'aux termes du jugement, signifié par acte des 23 et 25 mai 2023, Mme [H] a été condamnée in solidum avec la SAS AJP à leur payer une indemnité de 4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, mais qu'à ce jour, alors que le jugement était de plein droit exécutoire à titre provisoire, elle ne s'est pas acquittée de cette condamnation. Selon elle, aucune des pièces produites aux débats ne démontre que l'exécution de la décision aurait des conséquences manifestement excessives pour l'appelante qui se contente de contester le bien fondé de la condamnation. Dans ses dernières conclusions en réponse sur incident, notifiées le 11 mars 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, Mme [H] demande au conseiller de la mise en état de : ' débouter les intimés de leur demande de radiation ; ' la condamner à leur payer une indemnité de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Elle fait valoir que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives et qu'elle se trouve, en tout état de cause, dans l'impossibilité d'exécuter la décision au motif qu'elle est veuve, âgée de 74 ans, et que sa maison, devenue insalubre, ne peut être donnée à bail, de sorte qu'elle perçoit pour tout revenu une pension de retraite de 1 000 € par mois et n'est titulaire d'aucun compte bancaire en raison de sa situation de ruine économique. La SAS AJP, régulièrement constituée le 11 juillet 2023, n'a pas conclu sur l'incident. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 524 du code de procédure civile autorise le conseiller de la mise en état, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, à radier l'affaire si l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. En l'espèce, l'appelante a été condamnée, in solidum avec la SAS AJP, à régler à M. [L] et Mme [T], ensemble, une indemnité de 4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement lui a été signifié par acte du 25 mai 2023 délivré à personne. Mme [H] ne justifie pas s'être acquittée de l'indemnité mise à sa charge. Cependant, il résulte des pièces produites aux débats qu'elle perçoit un revenu très modeste, constitué uniquement d'une pension de retraite qui s'élève, selon son avis d'impôt établi en 2023 sur les revenus de 2022, à 1 291,33 € par mois (15 496 € de revenu imposable déclaré). Or, même si elle est propriétaire d'un bien immobilier, un tel revenu, lui permet tout juste de subvenir à ses besoins vitaux. Elle n'est d'ailleurs pas imposable. Mme [H] étant âgée de 74 ans, n'a pas la possibilité de travailler pour améliorer ses revenus ni d'accéder à l'emprunt. Dans ces conditions, elle n'est pas en mesure de régler une somme de 4 000 €, ou même de seulement 2 000 € (à supposer que la SAS AJP ait réglé sa part de la condamnation), qui représente plus d'un mois de salaire. Il résulte de ces éléments que Mme [H] se trouve dans l'impossibilité d'exécuter la décision et que l'exécution de celle-ci aurait pour elle des conséquences manifestement excessives. L'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, dispose que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...). Si le droit à un tribunal, dont le droit d'accès constitue un aspect particulier, n'est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, c'est sous réserve que les limitations n'en restreignent pas l'accès de manière ou à un point tels que son droit à un tribunal s'en trouve atteint dans sa substance même. En l'espèce, compte tenu des éléments ci-dessus relevés, il existe une disproportion entre la situation matérielle actuelle de Mme [H] et la somme qu'elle doit au titre de la décision frappée d'appel, de sorte que la radiation de l'affaire du rôle de la cour d'appel constituerait une entrave disproportionnée au droit d'accès à la cour d'appel. Il ne sera donc pas fait droit à la demande de radiation. La demande de radiation présentée sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile donne lieu au prononcé d'une mesure d'administration judiciaire, de sorte que le conseiller de la mise en état n'a pas, dans ce cadre, le pouvoir de condamner, notamment en application de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond. DÉCISION Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance d'administration judiciaire insusceptible de recours Dit n'y avoir lieu de radier la procédure ; Dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond. Fait à Aix-en-Provence, le 17 Avril 2024 Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-1
- Date
- 17 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6620b8bbbd6a8f00086ab7b9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel