Cour d'AppelChambre 1-1
Cour d'Appel · Chambre 1-1 — 17 avril 2024
- ECLI
- 6620b8bbbd6a8f00086ab7bd
- Date
- 17 avril 2024
- Condamnation
- 300 000 €
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 1-1 N° RG 23/09106 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLS7K Ordonnance n° 2024/M176 S.A.R.L. AGM HOTELLERIE DE PLEIN AIR représentée par Me Mathilde CHADEYRON de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et Me Philippe RAVAYROL, avocat au barreau de PARIS Appelante et défenderesse à l'incident Monsieur [M] [P] représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et Me Céline GILLET, avocat au barreau de GRASSE Intimé et demandeur à l'incident S.A.S. EURO MOTORS défaillante Intimée ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Fabienne ALLARD, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Céline LITTERI,greffier, Après débats à l'audience du 19 Mars 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 17 Avril 2024, l'ordonnance suivante : FAITS PROCEDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu le jugement rendu le 1er juin 2023 par le tribunal judiciaire de Grasse ; Vu la déclaration du 10 juillet 2023, par laquelle la SARL AGM hôtellerie de plein air a relevé appel de cette décision à l'encontre de M. [M] [P] et la SAS Euro Motors ; Par conclusions en date du 23 janvier 2024, M. [P] a saisi le conseiller de la mise en état de conclusions aux fins de caducité partielle de l'appel et de radiation pour inexécution des condamnations prononcées par le premier juge. Les parties ont été convoquées à l'audience d'incident du 19 mars 2024. À l'issue, la décision a été mise en délibéré au 17 avril 2024, date à laquelle la présente ordonnance a été rendue. MOTIFS DE LA DÉCISION Dans ses dernières conclusions sur incident, notifiées le 14 mars 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [P] demande au conseiller de la mise en état de : ' prononcer la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'égard de la SAS Euro Motors ; ' débouter la société AGM hôtellerie de plein air de toutes ses demandes et la condamner à lui payer une indemnité de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident. Il fait valoir que : - dans ses conclusions d'appelante, la société AGM hôtellerie de plein air ne formule aucune demande à l'encontre de la SAS Euro motors de sorte que la déclaration d'appel est caduque à l'égard de cette partie ; - s'il a été réglé des sommes qui lui sont dues, l'incident, soulevé par conclusions du 12 octobre 2023, a été nécessaire pour obtenir l'exécution de la décision, de sorte que l'appelante doit supporter les dépens et frais de l'incident. Dans ses dernières conclusions en réponse sur incident, notifiées le 11 mars 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, la SARL AGM Hôtellerie de plein air demande au conseiller de la mise en état de : ' déclarer la demande de radiation irrecevable ; ' la rejeter ; ' rejeter la demande de caducité partielle de la déclaration d'appel ; ' condamner M. [P] à lui payer une indemnité de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Elle fait valoir que la demande de radiation n'a pas été formée dans les délais prescrits par le code de procédure civile et qu'en tout état de cause, elle a désormais réglé l'intégralité des condamnations mises à sa charge. S'agissant de la caducité de la déclaration d'appel, elle fait observer qu'elle a intimé la société Euro motors parce que le litige est indivisible et qu'à défaut, son appel aurait été irrecevable, et que si elle n'entend formuler aucune demande contre cette société, aucune caducité de l'appel n'est pour autant encourue. La SA Euro motors, régulièrement assignée par la société AGM hôtellerie de plein air, par acte du 22 septembre 2023 contenant dénonce de l'appel, délivré à domicile, avec dépôt de l'acte en l'étude du commissaire de justice, n'a pas constitué avocat. MOTIFS DE LA DÉCISION Les conclusions d'appelant exigées par l'article 908 du code de procédure civile sont toutes celles qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ce texte, à savoir dans les trois mois de la déclaration d'appel pour l'appelant, et qui déterminent l'objet du litige porté devant la cour d'appel. L'étendue des prétentions dont est saisie la cour d'appel étant déterminée dans les conditions fixées par l'article 954 du même code, le respect de la diligence impartie par l'article 908 est nécessairement apprécié en considération des prescriptions de l'article 954. En l'espèce, la société AGM Hôtellerie de plein air, appelante, a intimé M. [P] et la société Euro motors. Dans ses conclusions au fond déposées dans les trois mois de la déclaration d'appel, elle demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [P] diverses sommes au titre du remboursement partiel d'une facture du 30 juin 2018, des frais de location d'un camion de remorquage, et de son préjudice de jouissance mais également en ce qu'il l'a condamnée, in solidum avec la société Euro motors, à payer une indemnité de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Au titre de ses prétentions, elle conclut au rejet des demandes de M. [P] à son encontre et sollicite sa condamnation à lui payer une indemnité de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'y a ni indivisibilité ni dépendance nécessaire entre les condamnations in solidum des sociétés AGM hôtellerie de plein air et Euro motors au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'infirmation sur appel de la seule société AGM hôtellerie de plein air étant limité à la condamnation prononcée contre celle-ci. En conséquence, dès lors que la SARL AGM Hôtellerie de plein air ne formule, dans les conclusions remises à la cour dans le délai de l'article 908, aucune demande à l'encontre de la SAS Euro motors, sa déclaration d'appel, en ce qu'elle est dirigée à l'encontre de cette dernière, est caduque. La présence à l'instance de la SA Euro motors n'est cependant pas remise en cause, dès lors que M. [P] a formé, dans le délai qui lui était imparti, appel incident à son encontre en demandant à la cour de condamner la société AGM hôtellerie de plein air, in solidum avec la société Euro motors, à lui payer des dommages-intérêts en réparation de son préjudice, ainsi qu'une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile. Pour le surplus, M. [P] renonçant à solliciter la radiation de la procédure pour inexécution par l'appelante des condamnations prononcées par le premier juge, il n'y a pas lieu de statuer sur ce point. L'équité commande de dire n'y avoir lieu à indemnité de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond. DÉCISION Le conseiller de la mise en état, statuant par défaut et par ordonnance susceptible de déféré Donne acte à M. [P] qu'il renonce à solliciter la radiation de l'affaire ; Déclare la déclaration d'appel partiellement caduque en ce qu'elle est dirigée contre la SAS Euro motors ; Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond. Fait à Aix-en-Provence, le 17 Avril 2024 Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-1
- Date
- 17 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6620b8bbbd6a8f00086ab7bd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel