Cour d'AppelChambre 1-8
Cour d'Appel · Chambre 1-8 — 17 avril 2024
- ECLI
- 6620b8bbbd6a8f00086ab7cf
- Date
- 17 avril 2024
- Condamnation
- 406 800 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 1-8 N° RG 23/11341 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL3EF Ordonnance n° 2024/M84 Madame [W] [T] représentée par Me Sabrina GUERS, avocat au barreau de MARSEILLE Monsieur [V] [X] représenté par Me Sabrina GUERS, avocat au barreau de MARSEILLE Appelants Madame [F] [K] épouse [S] représentée par Me Albert TREVES, avocat au barreau de MARSEILLE Intimée ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Philippe COULANGE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Alice BISIOU, adjoint administratif faisant fonction de greffière, Après débats à l'audience du 25 mars 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 17 avril 2024, l'ordonnance suivante : Vu la procédure suivie sous le numéro 23/11341, Attendu que Mme [W] [T] et M. [V] [X] ont interjeté appel d'un jugement rendu par le Tribunal Judiciaire ( Pôle de Proximité ) de MARSEILLE le 3 juillet 2023 qui les a condamnés à payer à Mme [F] [K] épouse [S] la somme de 4 068 € au titre des indemnités d'occupation, la somme de 129,85 € au titre de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, la somme de 600 € pour frais de remise en état du jardin, la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens, le premier juge n'ayant pas écarté l'exécution provisoire ; Attendu que par conclusions d'incident, Mme [F] [K] épouse [S], invoquant les dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile, demande au magistrat de la mise en état la radiation de l'instance d'appel, la décision n'ayant pas été exécutée ; Attendu que Mme [W] [T] et M. [V] [X] n'ont pas conclu sur l'incident ; Attendu que le droit d'appel s'exerce dans le cadre des dispositions qui le réglementent ; Attendu que le premier juge n'a pas écarté l'exécution provisoire de plein droit s'attachant à la décision ; Qu'il n'est pas contesté que cette décision n'a pas été exécutée ; Attendu qu'aucun élément de la procédure ne permet de penser que l'exécution de la décision serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ; Que les appelants n'établissent pas se trouver dans l'impossibilité d'exécuter cette décision ; Qu'il convient donc en application des dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile de prononcer la radiation de l'affaire ; Attendu que Mme [W] [T] et M. [V] [X] seront condamnés aux dépens ; PAR CES MOTIFS Nous, Philippe COULANGE, Président de la Chambre Civile 1-8 de la Cour d'appel, chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, insusceptible de recours, Vu les dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile, PRONONCONS la radiation de l'affaire opposant Mme [W] [T] et M. [V] [X] à Mme [F] [K] épouse [S], enrôlée sous le numéro 23/11341, du rôle des affaires en cours ; DISONS que l'affaire ne pourra être réinscrite au rôle que sur justification de l'exécution de la décision ; CONDAMNONS Mme [W] [T] et M. [V] [X] aux dépens. Fait à Aix-en-Provence, le 17 avril 2024 La greffière Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-8
- Date
- 17 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6620b8bbbd6a8f00086ab7cf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel