Cour d'AppelChambre 1-11 HO
Cour d'Appel · Chambre 1-11 HO — 1 avril 2024
- ECLI
- 6620b8bcbd6a8f00086ab7e3
- Date
- 1 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète en cas de désaccord entre psychiatres et préfet
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11 HO (Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011) (Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011) ORDONNANCE DU 01 AVRIL 2024 N° 2024/00041 RECOURS SUSPENSIF N° RG 24/00041 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMZ3F PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE C/ [K] [C] MONSIEUR LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL [7] PREFET DES BOUCHES DU RHONE Copie délivrée : le : 1er avril 2024 à : - Ministère public - Patient - JLD - Directeur de l'hôpital - préfet/ARS Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 29 Mars 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/2838. APPELANT ET DEMANDEUR AU RECOURS SUSPENSIF MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE, sis au [Adresse 6] PARTIES AVISEES DU RECOURS SUSPENSIF : Monsieur [K] [C] né le 30 Juillet 1991 à [Localité 4] - sans domicile fixe actuellement hospitalisé à l'hôpital [7] assisté en première instance par Me Sophie LLINARES, avocat au barreau de Marseille MONSIEUR LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL [7], sis [Adresse 2] MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE - ARS sis [Adresse 3] *-*-*-*-* ORDONNANCE Contradictoire non susceptible de recours, Prononcée par mise à disposition au greffe le 01 Avril 2024 à 14h00. Rendue par Mme Catherine THERON,conseillère déléguée par Monsieur le premier président et Madame Marie FREDON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire *** Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, Vu le décret n°2011-847 du 18 juillet 2011 relatif aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu l'ordonnance rendue le 29 Mars 2024 par le Juge des libertés et de la détention de Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE ordonnant la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques concernant Monsieur [K] [C]. Vu l'appel interjeté le 29 mars 2024 à 19h32, par le procureur de la République de MARSEILLE et sa demande tendant à déclarer son recours suspensif, Vu les notifications faites par le ministère public de la déclaration d'appel en date du 29 mars 2024 mentionnant que des observations en réponse à la demande de déclaration d'appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président dans un délai de deux heures à : - 20h07 au préfet - 19h44 au directeur d'établissement - 20h40 à la personne qui fait l'objet de soins - 19h44 à son avocat MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article R3211-20 du code de la santé publique, 'Lorsque le ministère public demande que son recours soit déclaré suspensif dans les conditions définies par l'article L. 3211-12-4, il fait notifier la déclaration d'appel, accompagnée de sa demande motivée, sans délai et par tout moyen permettant d'en établir la réception, au préfet ou au directeur d'établissement ayant prononcé l'admission, au requérant initial et à la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques ainsi qu'à leur avocat. La notification mentionne que des observations en réponse peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Le premier président ou son délégué statue sans délai et sans débat sur la demande de déclaration d'appel suspensif après que la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques et son avocat ont été mis à même de transmettre leurs observations suivant les modalités définies à l'alinéa précédent. La décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques ainsi que de son avocat par le greffe de la cour d'appel et communiquée au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe le directeur d'établissement et le préfet le cas échéant.' En l'espèce, le procureur de la République de Marseille a interjeté appel de la décision de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement de M. [K] [C] et demandé à Monsieur le premier président ou au magistrat par lui délégué de déclarer cet appel suspensif le 29 mars 2024 à 18H45 et a transmis cette déclaration d'appel au premier président de la cour d'appel d'Aix en Provence par télécopie adressée à la boîte fonctionnelle de la cour dédiée aux hospitalisations sans consentement le même jour à 19H32. Le conseiller délégué par Monsieur le premier président a été informé de cette déclaration d'appel et de saisine de Monsieur le premier président le lendemain en début d'après-midi à l'occasion d'un appel téléphonique émanant du parquet de Marseille. Le conseiller délégué n'a donc pas été mis en mesure de statuer sans délai sur le caractère suspensif de cet appel et les prescriptions de l'article R3211-20 précité ont par conséquent été méconnues. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande du Minstère public tendant à ce que l'appel soit déclaré suspensif. PAR CES MOTIFS, Statuant dans les formes requises par les textes susvisés, Déclarons recevables l'appel formé par le Procureur de la République de Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE et sa demande tendant à voir déclarer son recours suspensif, Disons n'y avoir lieu à déclarer l'appel du ministère public suspensif, Fixons l'examen au fond du recours par le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au : Mardi 09 Avril 2024 à 14h00 À la Cour d'Appel d'Aix en Provence [Adresse 5] [Localité 1] Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel. Rappelons que la présente décision est communiquée au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe le directeur d'établissement et le préfet le cas échéant. Disons que la notification de la présente décision vaut convocation aux jour et heures précités ; Disons que les parties devront faire parvenir leurs observations par écrit ou faire savoir par tout moyen s'ils demandent à être entendus. Le greffier Le magistrat délégué
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-11 HO
- Date
- 1 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6620b8bcbd6a8f00086ab7e3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel