Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 15 avril 2024
- ECLI
- 6620b8bcbd6a8f00086ab7e5
- Date
- 15 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 15 AVRIL 2024 N° 2024/00463 N° RG 24/00463 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM34U Copie conforme délivrée le 15 Avril 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 13 Avril 2024 à 11h45. APPELANT Monsieur [T] [D] né le 12 Juin 1990 à [Localité 11] (GEORGIE) de nationalité Géorgienne comparant en personne, assisté de Me Laure LAYDEVANT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office, et de Mme [P] [W], interprète en langue géorgienne inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Paris, intervenant par téléphone; INTIME Monsieur le préfet du [Localité 12] Représenté par Mme [M] [X]; MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté; DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 15 Avril 2024 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Ida FARKLI, Greffier. ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 15 Avril 2024 à 15h45, Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Madame Ida FARKLI, Greffier. PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 22 septembre 2023 par le préfet de [Localité 8], notifié à Monsieur [T] [D] le même jour à 10h55 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 10 avril 2024 par le préfet du [Localité 12] notifiée à Monsieur [T] [D] le même jour à 14h55; Vu l'ordonnance du 13 Avril 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [T] [D] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours ; Vu l'appel interjeté le samedi 13 avril 2024 à 16h13 par Monsieur [T] [D] ; Monsieur [T] [D] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare: 'J'ai une adresse, au [Adresse 4], chez la mère de ma compagne. J'ai contesté parce que j'ai une situation stabilisée, j'ai une compagne française, j'ai des enfants. Mes enfants sont à [Localité 5], mon ex travaillait à Emmaüs comme moi. J'habite chez ma belle-mère, je travaille. Je comprends pourquoi j'ai eu les anciennes OQTF, c'est de ma faute, mais là je ne comprends pas. Je suis juste rentré dans un magasin et j'ai été contrôlé. Je n'ai pas respecté les assignations à résidence avant, mais maintenant ma situation est stable, je dois divorcer avant de pouvoir me remarier, on attend l'acte de naissance. J'ai juste ma mère en Géorgie, avec qui je n'ai pas trop de contacts. En France j'ai mes enfants et ma belle-famille, mes enfants sont géorgiens, mon ex-femme est géorgienne. Je fais des démarches pour rester là, j'ai déjà 2 ans déclarés. Ma situation est maintenant stabilisée. J'ai peur, je n'ai pas signé pour cela. Je vais respecter tout, je veux une chance.' Son avocate a été régulièrement entendue. Elle demande à la cour d'infirmer l'ordonnance déférée et d'ordonner la remise en liberté du retenu ou, à défaut, son assignation à résidence. Elle soutient que la décision de placement en rétention est illégal, en ce qu'elle est insuffisamment motivée, procède d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses garanties de représentation, quant à la proportionnalité de la mesure de placement en rétention et quant à la menace à l'ordre public qu'il représenterait. Elle reproche au préfet de ne pas avoir indiqué que l'appelant disposait d'un hébergement stable en France et que ses deux enfants vivaient sur le territoire national. Elle invoque le moyen ne figurant pas dans la déclaration d'appel tiré du défaut de diligences de l'autorité préfectorale, qui n'a sollicité le routing de vol qu'une vingtaine de jours après le placement en rétention. Le président a mis dans le débat la question de la recevabilité du nouveau moyen soulevé à l'audience à 12h52 au regard de l'expiration du délai d'appel de 24 heures. L'avocate du retenu a demandé à la cour de relever d'office ce nouveau moyen. La représentante de la préfecture a été entendue et déclare: 'Je vous demande de rejeter ce nouveau moyen , hors du délai de 24h. Le préfet n'est pas obligé de reprendre toute la vie de la personne, seulement les éléments justifiant le placement. Il y a toutes les OQTF, il y a 4, 5 assignations à résidence non respectées, la dernière date de fin 2023. Il a été placé plusieurs fois en rétention et Monsieur n'est jamais parti, il est défavorablement connu des services de police. Monsieur ne part pas, il ne met pas à exécution les mesures administratives, il cherche à fonder une nouvelle famille, avec sa compagne enceinte qui va accoucher d'un enfant français, espérant que cela va lui permettre de régulariser sa situation. La requête était régulière, l'arrêté est motivé en fait et en droit. La menace à l'ordre public est motivée. Sur les garanties de représentation, nous n'avons toujours pas le passeport de Monsieur qui nous a été envoyé, cela a permis de faire une demande de routing, c'est [Localité 10] qui informe qu'il y a des disponibilités entre telle date et telle date. La préfecture ne fait pas traîner par plaisir. Monsieur n'a pas de volonté de départ, je vous demande de bien vouloir confirmer l'ordonnance et de ne pas faire droit à la demande d'assignation à résidence à titre subsidiaire.' MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur la recevabilité de l'appel Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.' Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.' L'ordonnance querellée a été rendue le 13 avril 2024 à 11 heures 45 et notifiée à Monsieur [T] [D] à ces mêmes date et heure. Ce dernier a interjeté appel le même jour à 16 heures 13 en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable. 2) Sur la recevabilité du nouveau moyen invoqué à l'audience par l'étranger A l'audience de ce jour à 12h52, le conseil de l'appelant a invoqué oralement le moyen tiré du défaut de diligences de l'autorité préfectorale, moyen ne figurant pas dans la déclaration d'appel. Le délai de recours de 24 heures a expiré ce jour à 11h45. Le nouveau moyen soulevé est donc irrecevable, la cour n'entendant pas faire application de l'arrêt de la cour de justice de l'Union européenne en date du 8 novembre 2022 et le relever d'office. 3) Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention Aux termes de l'article L741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L 612-3. Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. Aux termes de l'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. La décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de Monsieur [T] [D] et énonce les circonstances qui justifient l'application de ces dispositions. En l'occurrence, le représentant de l'Etat relève que: - le susnommé est démuni de tout document lui octroyant le droit de circuler sur le territoire national, l'administration étant en possession de son passeport original en cours de validité; - l'intéressé a fait l'objet de mesures d'éloignement en 2019, 2021, 2022 et 2023, qu'il ne justifie pas avoir exécuté; - l'intéressé a fait l'objet de décisions d'assignation à résidence en 2020, 2021 et 2023 qu'il n' a jamais respectées; - l'intéressé a fait l'objet de décisions de placement en rétention en 2021 et 2022; - l'intéressé constitue une menace à l'ordre public, en ce qu'il est connu des services de police pour des faits de vol, des infractions routières et des violences sur personne dépositaire de l'autorité publique; - l'intéressé déclare ne pas vouloir regagner son pays d'origine; - l'intéressé ne démontre pas disposer d'un hébergement stable et effectif en France; - il n'est pas porté atteinte à la vie privée et familiale du susnommé, qui se déclare en situation de concubinage, sans charge de famille, les membres de sa famille nucléaire ne vivant pas sur le territoire national; - l'intéressé s'est vu refuser le statut de réfugié par décision de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides en date du 30 mars 2018, confirmée par la cour nationale du droit d'asile le 8 octobre 2018; - si l'intéressé souligne avoir une plaque dans la jambe gauche et être dépendant au subutex, ces éléments ne font pas obstacle à un placement en rétention. Il sera relevé que l'arrêté critiqué est particulièrement motivé, motivation qui ne saurait sérieusement être considérée comme insuffisante. En effet, les circonstances ci-dessus rappelées correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision, étant précisé que ce dernier n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger, dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux. Ainsi, comme l'a justement rappelé le premier juge, la seule méconnaissance de cinq arrêtés d'assignation à résidence suffisent à établir la nécessité de placer M. [T] [D] en rétention. En conséquence, l'arrêté comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et le susnommé a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire. C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise. Il convient, dans ces conditions, de rejeter la contestation de l'arrêté de placement en rétention. 4) Sur les demandes de mise en liberté et d'assignation à résidence Selon les dispositions de l'article L743-13 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.' Aux termes des dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.' L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, la violation par l'appelant de cinq mesures d'assignation à résidence prises à son profit entre le 24 janvier 2020 et le 25 septembre 2023 établit l'absence totale de garanties de représentation. En outre, si M. [D] déclare vivre au domicile de sa concubine dans le Gard et produit une attestation d'hébergement en ce sens, il sera relevé qu'il a déclaré en garde à vue être domicilié au centre communal d'action sociale d'[Localité 5]. Ainsi, ces éléments font obstacle à l'octroi d'une assignation à résidence et à la remise en liberté de M. [T] [D]. Aussi, l'ordonnance entreprise sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Déclarons recevable l'appel formée par M. [T] [D], Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 13 Avril 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président, Reçu et pris connaissance le : Monsieur [T] [D] né le 12 Juin 1990 à [Localité 11] (GEORGIE) de nationalité Géorgienne assisté de , interprète en langue géorgienne. Interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Service des Rétentions Administratives [Adresse 6] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01] [XXXXXXXX03] [Courriel 7] Aix-en-Provence, le 15 Avril 2024 - Monsieur le préfet du [Localité 12] - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du Centre de Rétention Administrative de [Localité 9] - Maître Laure LAYDEVANT - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE OBJET : Notification d'une ordonnance. J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 15 Avril 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [T] [D] né le 12 Juin 1990 à [Localité 11] (GEORGIE) de nationalité Géorgienne VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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Synthèse
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- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 15 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6620b8bcbd6a8f00086ab7e5
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