Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 15 avril 2024
- ECLI
- 6620b8bcbd6a8f00086ab7e7
- Date
- 15 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 15 AVRIL 2024 N° 2024/ 465 RG 24/00465 N° Portalis DBVB-V-B7I-BM34W Copie conforme délivrée le 15 Avril 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 13 Avril 2024 à 18h05. APPELANT X se disant Monsieur [F] [W] né le 24 Mars 1996 à [Localité 4] (Algérie) de nationalité Algérienne comparant en personne, assisté de Me Laëtitia FLORES, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, substituant Me Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat choisi, et de Mme [X] [I], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence; INTIME Monsieur le préfet des [Localité 5] Représenté par Mme [T] [L]; MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté; DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 15 Avril 2024 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Ida FARKLI, Greffier. ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 15 Avril 2024 à 16h45, Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Madame Ida FARKLI, Greffier. PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu la peine d'interdiction du territoire français d'une durée de cinq ans prononcée à l'encontre de X se disant Monsieur [F] [W] par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Marseille en date du 30 octobre 2023; Vu l'arrêté pris le 10 avril 2024 par le préfet des [Localité 5] portant exécution de la peine d'interdiction du territoire français susvisée, notifié à X se disant Monsieur [F] [W] le 11 avril 2024; Vu la décision de placement en rétention prise le 10 avril 2024 par le préfet des [Localité 5] notifiée à X se disant Monsieur [F] [W] le 11 avril 2024 à 9h00; Vu l'ordonnance du 13 Avril 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de X se disant Monsieur [F] [W] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours; Vu l'appel interjeté le 13 avril 2024 à 22h39 par Me Maëva LAURENS, avocate de X se disant Monsieur [F] [W] ; X se disant Monsieur [F] [W] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare: 'Je suis né le 24 mars 1995. J'ai une adresse rue Pistolette dans le Panier, bâtiment 6 appartement n°29. J'ai été condamné pour trafic de stupéfiants. A ma sortie de détention, je ne savais pas que j'avais une interdiction du territoire. J'ai eu la décision à l'audience mais je pensais pouvoir partir après le centre de détention mais j'ai été placé au CRA. Je suis menacé en Algérie parce que j'étais militaire, je serai en danger si j'y retourne. Je ne veux pas retourner en Algérie, je veux quitter la France par mes propres moyens. Jusqu'à présent, ma famille n'a pas de nouvelles depuis mon incarcération. En Algérie, j'ai mes parents, deux frères et une soeur. J'étais marié en Algérie mais je suis divorcé. J'ai de la famille en France. En 2023, j'ai eu une OQTF, j'ai quitté la France et je suis revenu. J'étais en Espagne, j'habite à Alicante je voulais récupérer mon passeport, mes documents administratifs. S'il vous plaît, donnez-moi une chance pour que je quitte la France. Il y a l'interdiction dans mon jugement, j'ai purgé ma peine, je veux partir.' Son avocate a été régulièrement entendue. Elle demande à la cour d'infirmer l'ordonnance déférée et la remise en liberté du retenu. A cette fin, elle fait valoir que le premier juge n'a pas statué sur la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention dans les 48 heures de sa saisine, précisant que cette requête a été déposée au greffe du juge des libertés et de la détention de Marseille le 11 avril 2024 à 17h37 et que ce dernier a rendu l'ordonnance querellée le 13 avril 2024 à 18h05. Elle estime que cette irrégularité doit entraîner la remise en liberté du retenu, le premier juge étant dessaisi aux date et heure auxquelles il a statué. Elle argue par ailleurs de la violation du principe du contradictoire, en ce que l'étranger n'a pas été mis en mesure de formuler des observations préalablement à la décision de placement en rétention. Enfin, elle estime que l'arrêté de placement en rétention est illégal, faute de motivation suffisante et d'examen sérieux de la situation personnelle de l'appelant, considérant que la motivation est stéréotypée. La représentante de la préfecture a été entendue. Elle déclare: 'Si la requête en contestation a été envoyée le 11 mars, la décision ne peut pas être rendue en avril. La requête doit dater du 11 avril. Me LAURENS dit que la requête est envoyée le 11 avril à 17h37 mais je n'ai aucune preuve de cet envoi. Je vous laisse juger sur ce côté du dossier. Sur la violation du principe du contradictoire, le CESEDA prévoit qu'au bout de 48h, Monsieur passe devant le JLD et peut contester l'arrêté de placement. C'est à ce moment là, où Monsieur était assisté d'un interprète, qu'il pouvait faire valoir ses observations. L'arrêté est motivé en fait et en droit, on ne peut pas reprendre toute la vie d'une personne, mais les éléments qui ont poussé au placement. Monsieur n'a pas de passeport, il s'est soustrait à plusieurs mesures d'éloignement, il est défavorablement connu des services de police. Sur le défaut d'examen sérieux, Monsieur a déclaré qu'il avait du diabète et des infections dentaires, on peut reprocher à la préfecture de ne pas avoir joint ce procès-verbal. Je vous demande de confirmer l'ordonnance du JLD.' MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur la recevabilité de l'appel Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.' Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.' L'ordonnance querellée a été rendue le 13 avril 2024 à 18 heures 05 et notifiée à X se disant Monsieur [F] [W] à ces mêmes date et heure. Ce dernier a interjeté appel le même jour à 22 heures 39 en adressant au greffe de la cour, par l'intermédiaire de son avocate, une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable. 2) Sur le moyen tiré du dépassement du délai imparti au premier juge pour statuer Selon les dispositions de l'article L743-4 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant sa saisine.' Aux termes des dispositions de l'article L743-5 du même code, 'Lorsque le juge des libertés et de la détention est saisi par l'étranger aux fins de contestation de la décision de placement en rétention en application de l'article L. 741-10 et par l'autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-1, l'audience est commune aux deux procédures, sur lesquelles il est statué par ordonnance unique.' Selon les dispositions de l'article R743-7 du même code, 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est rendue dans les quarante-huit heures de sa saisine. Elle est notifiée sur place aux parties présentes à l'audience qui en accusent réception. Le magistrat fait connaître verbalement aux parties présentes le délai d'appel et les modalités selon lesquelles cette voie de recours peut être exercée et les informe simultanément que seul l'appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d'appel ou son délégué. Les notifications prévues au premier alinéa sont effectuées par tout moyen et dans les meilleurs délais aux parties qui ne se sont pas présentées, bien que dûment convoquées, ainsi qu'au procureur de la République, qui en accusent réception.' Il résulte des dispositions susvisées que le juge des libertés et de la détention saisi d'une requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention doit statuer dans les 48 heures de sa saisine, ce délai ne pouvant être prorogé, les dispositions des articles 640 et 642 du code de procédure civile dont peut bénéficier le premier président ou son délégué dans le cadre de l'appel n'étant pas applicable en première instance. En l'espèce, X se disant Monsieur [F] [W] a déposé une requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention auprès du greffe du juge des libertés et de la détention le 11 avril 2024 à 17h37, tel que cela ressort de l'ordonnance critiquée. Si le préfet des [Localité 5] a saisi cette même juridiction d'une requête en prolongation de la rétention le 12 avril 2024 à 15h35, le premier juge devait statuer sur la requête du retenu avant le 13 avril 2024 à 17h37. Or, l'ordonnance déférée a été rendue le 13 avril 2024 à 18h05, soit après l'expiration du délai imparti au juge pour statuer sur cette requête. Par conséquent, il y a lieu de constater que le juge des libertés et de la détention était dessaisi à la date de sa décision et ne pouvait plus statuer sur la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention. Dès lors, compte tenu de cette irrégularité, il convient d'ordonner la mainlevée de la mesure de rétention de X se disant Monsieur [F] [W], sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens invoqués. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Déclarons recevable l'appel formé par X se disant Monsieur [F] [W], Infirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 13 Avril 2024, statuant à nouveau, Constatons que le juge des libertés et de la détention de Marseille a statué sur la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention déposée par X se disant Monsieur [F] [W] après l'expiration du délai de 48 heures lui étant imparti à compter de sa saisine, Disons que le juge des libertés et de la détention de Marseille était dessaisi aux date et heure de l'ordonnance déférée, en conséquence, Ordonnons la mainlevée de la mesure de rétention de X se disant Monsieur [F] [W], Rappelons à l'intéressé qu'il doit immédiatement quitter le territoire national par ses propres moyens, Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président, Reçu et pris connaissance le : X se disant Monsieur [F] [W] né le 24 Mars 1996 à [Localité 4] (Algérie) de nationalité Algérienne assisté de , interprète en langue arabe. Interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Service des Rétentions Administratives [Adresse 6] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01] [XXXXXXXX03] [Courriel 7] Aix-en-Provence, le 15 Avril 2024 - Monsieur le préfet des [Localité 5] - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du Centre de Rétention Administrative de [Localité 8] - Maître Maeva LAURENS - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE OBJET : Notification d'une ordonnance. J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 15 Avril 2024, suite à l'appel interjeté par : X se disant Monsieur [F] [W] né le 24 Mars 1996 à [Localité 4] (Algérie) de nationalité Algérienne VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Articles de loi cités
article L743-4 du CESEDA
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 15 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6620b8bcbd6a8f00086ab7e7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel