Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 15 avril 2024
- ECLI
- 6620b8bcbd6a8f00086ab7e9
- Date
- 15 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 15 AVRIL 2024 N° 2024/ 466 RG 24/00466 N° Portalis DBVB-V-B7I-BM34X Copie conforme délivrée le 15 Avril 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 13 Avril 2024 à 14h14. APPELANT Monsieur [A] [Z] né le 07 Novembre 1988 à [Localité 12] (Algérie) (99) de nationalité Algérienne, demeurant Actuellement détenu au CRA [Localité 8] - comparant en personne, assisté de Me Laëtitia FLORES, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, substituant Me Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat choisi, et de Mme [H] [B], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence; INTIME Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône Représenté par Mme [R] [Y]; MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté; DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 15 Avril 2024 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Ida FARKLI, Greffier. ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 15 Avril 2024 à 17h17, Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Madame Ida FARKLI, Greffier. PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 7 décembre 2023 par le préfet des Bouches-du-Rhône ; Vu la décision de placement en rétention prise le 10 avril 2024 par le préfet des Bouches-du- Rhône notifiée à Monsieur [A] [Z] le 11 avril 2024 à 8h27; Vu l'ordonnance du 13 Avril 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [A] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours; Vu l'appel interjeté le 13 avril 2024 à 23h21 par Me Maeva LAURENS, avocate de Monsieur [A] [Z] ; Monsieur [A] [Z] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare: 'J'ai une adresse en France, au [Adresse 4] XX à côté de [Localité 11]. Le 23 septembre 2023, on m'a envoyé en Allemagne. J'ai fait une demande d'sile politique en Allemagne, je ne peux pas retourner en Algérie, J'ai été interpellé, j'ai purgé ma peine, je n'ai pas commis ce vol. Je veux juste récupérer ma femme et mon fils et retourner en Allemagne. Je ne veux pas rester au centre de rétention, je veux aller soit en Algérie, soit en Allemagne. Ma demande d'asile en Allemagne a été acceptée. J'ai des secrets que je n'ai pas pu dire au consulat Algérien mais que j'ai dit aux autorités allemandes. C'est très dangereux pour moi de retourner en Algérie. J'ai eu un papier de l'Allemagne mais je l'ai perdu. Je n'ai pas pu bénéficier d'un interprète, c'était par téléphone, mais j'ai toujours dit que ma demande d'asile a été acceptée. C'est eux qui m'ont envoyé en Allemagne le 23 septembre, c'est qu'ils savaient pour ma demande d'asile en Allemagne. Je suis revenu en France pour voir mon fils, il y a ma femme (montre des photos). C'est en octobre que je suis revenu en France. Ma femme et mon fils vivent à la même adresse, à côté de [Localité 11]. Ma femme s'appelle [J] [S]. Je travaille dans la restauration, chez [M] à [Localité 11]. C'est mon patron qui s'appelle [M]. Je suis fatigué, je n'ai jamais rien pris avant, maintenant je dois prendre des médicaments pour dormir.' Son avocate a été régulièrement entendue. Elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et la remise en liberté du retenu. Elle soutient que l'avis au parquet fait de manière anticipée alors que le susnommé était encore au centre pénitentiaire [7] aurait dû être adressé au procureur de la République d'Aix-en-Provence et non celui de Marseille. Elle ajoute que l'avis adressé le 11 avril à 15h29 au procureur de la République de Marseille est tardif, la décision de placement en rétention ayant été notifiée à l'appelant le même jour à 8h27. Elle invoque en outre la violation des droits de la défense, arguant de la communication à l'étranger de documents par la préfecture non transmis à son conseil préalablement à la décision de placement en rétention. Elle soutient que le délai de 6 heures entre la notification de la décision de placement en rétention et l'arrivée de l'étranger au centre de rétention est excessif, ajoutant que l'absence de précision quant à l'heure d'arrivée à l'aéroport et de départ de l'aéroport au regard de la tentative d'éloignement de M. [Z] dès la sortie de détention, ne permet pas de contrôler le bien-fondé du délai de transfert. Elle estime par ailleurs que le représentant de l'Etat a méconnu les dispositions du règlement DUBLIN en n'interrogeant pas les autorités allemandes quant à leur possible reprise en charge de l'étranger ayant déposé une demande d'asile dans cet Etat. Elle invoque aussi l'illégalité de la décision de placement en rétention qu'elle estime insuffisamment motivée et stéréotypée. Elle ajoute que cette décision est dépourvue de base légale, en ce que la mesure d'éloignement a été irrégulièrement notifiée, celle-ci ne comportant pas la signature de l'agent notificateur, ni le lieu de notification, ni le nom de l'étranger. Elle expose également que l'arrêté de placement en rétention résulte d'un défaut d'examen de la situation personnelle de M. [Z] et procède d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses garanties de représentation, l'intéressé vivant en concubinage avec une ressortissante française et ne s'étant jamais soustrait à l'exécution d'une mesure d'éloignement. La représentante de la préfecture a été entendue. Elle déclare: 'Monsieur est incarcéré, nous avons avisé le parquet de Marseille que Monsieur allait être placé au CRA avant sa sortie de détention. Il est conduit à l'aéroport. Le commandant de bord refuse de la prendre car il n'y a pas d'escorte. Il est ramené au CRA à 14h et le parquet est avisé à 15h10 (heure du fax). Il n'y a pas de délai excessif et le parquet a bien été avisé. Sur les droits de la défense, Monsieur s'est vu présenter des documents en Français, il a démontré aujourd'hui devant vous qu'il comprend le français. Il parle de sa femme, qu'il a des addictions. Il a compris ces documents. On nous dit ensuite que le conseil n'a pas eu les documents pour justifier les garanties de représentation, mais même dans ce mémoire d'appel nous n'avons aucune pièce quant aux garanties de représentation. Sur le PV de transport, Monsieur a un téléphone à sa disposition, ses droits lui ont été notifiés avant sa sortie de détention, les droits sont excercés au moment du placement, mais même à l'aéroport, il y a un téléphone fixe. Monsieur parle de grief mais il ne dit pas qui il aurait aimé contacter. Sur la violation du règlement Dublin, Monsieur quitte l'Allemagne alors qu'il doit y rester le temps de l'examen de sa demande. Il est trouvé en France et renvoyé en Allemagne qui l'accepte. On nous dit que la demande d'asile a été acceptée, nous le vérifierons. L'arrêté est parfaitement motivé en fait et en droit. Ce n'est pas parce qu'en juillet l'année dernière il avait une adresse qu'il a toujours la même, les mêmes justificatifs, c'est pourquoi nous demandons des documents de moins de 3 mois. Il n'y a pas de passeport, le laissez-passer ne suffit pas à l'assigner à résidence. Sur le défaut de base légale, l'arrêté lui a bien été notifié, le reste relève du tribunal administratif. Sur le défaut d'examen, nous n'avions rien sur son adresse stable et fixe et nous n'avons toujours rien. Ce n'est pas parce que Monsieur a un laissez-passer qu'il a un passeport valable. Je vous demande de confirmer l'ordonnance du JLD.' MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur la recevabilité de l'appel Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.' Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.' L'ordonnance querellée a été rendue le 13 avril 2024 à 14 heures 14 et notifiée à Monsieur [A] [Z] à ces mêmes date et heure. Ce dernier a interjeté appel le même jour à 23 heures 21 en adressant au greffe de la cour, par l'intermédiaire de son avocate, une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable. 2) Sur le moyen tiré de l'avis tardif au procureur de la République du placement en rétention de l'étranger Selon les dispositions de l'article L744-8 du CESEDA, le procureur de la République est immédiatement informé de tout placement en rétention. Il résulte de cette disposition qu'un seul procureur de la République doit être avisé de la mesure de rétention. Il peut s'agir du procureur de la République du lieu de la prise de décision de placement en rétention ou celui du lieu de la rétention, le juge devant rechercher à quel moment ce magistrat a effectivement été avisé. En l'espèce, il ressort des éléments de la procédure que le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille, procureur de la République du lieu de rétention, a été avisé du placement à venir en rétention de M. [Z] par mail du 10 avril 2024 à 9h03, soit la veille du placement effectif de l'intéressé. Cette information anticipée, qui permet au procureur de la République d'exercer conformément à la loi son contrôle sur la mesure de rétention, est parfaitement régulière. Le moyen sera donc rejeté. 3) Sur le moyen tiré du délai excessif de transfert Selon les dispositions de l'article L744-4 du CESEDA, 'L'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend. En cas de placement simultané en rétention d'un nombre important d'étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s'effectue dans les meilleurs délais. Les modalités selon lesquelles s'exerce l'assistance de ces intervenants sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.' Selon les dispositions de l'article L743-12 du CESEDA, 'En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats' Il est constant que les droits du retenu s'exercent au centre de rétention. Cependant, le juge judiciaire doit exercer un contrôle sur le délai de transfèrement jusqu'au centre de rétention afin de s'assurer de la possibilité pour l'étranger d'exercer ses droits dans des délais raisonnables, la suspension temporaire de ses droits devant être limitée dans le temps, proportionnée et ne devant pas s'apparenter à une privation de l'exercice des droits. En l'espèce, M. [A] [Z] a été élargi du centre pénitentiaire [7] le 11 avril 2024 à 8h27. Le préfet s'étant vu délivrer le 9 avril 2024 un laissez-passer au nom de l'intéressé par les autorités consulaires algériennes et disposant d'un routing de vol vers l'Algérie pour le 11 avril 2024 à 11h30, le susnommé a été conduit directement par les fonctionnaires de police à l'aéroport de [Localité 9], où il est arrivé le 11 avril à 9h10, tel que cela ressort du procès-verbal de transport établi à cette même date par le gardien de la paix [U] [W] [F]. Selon note rédigée le même jour à 12h41 par le Brigadier-Chef de police [N] [E], le 11 avril à 10h50, le commandant de bord de l'avion à destination d'Alger a refusé l'embarquement de M.[Z], faute d'escorte. Si aucun élément de la procédure ne permet de préciser l'heure de départ de l'aéroport, il résulte de la copie du registre de rétention que l'étranger est arrivé au centre de rétention de [Localité 10] à 14h40. Si l'heure d'arrivée au centre de rétention doit s'entendre de celle de l'enregistrement effectif de l'étranger après réalisation des formalités administratives, le délai de plus de trois heures entre [Localité 9] et [Localité 10] apparaît excessif, aucune circonstance particulière n'étant rapportée par l'administration. Cependant, M. [Z] ne démontre pas que ce délai de transfert a porté substantiellement atteinte à ses droits, l'intéressé ayant été laissé en possession de son téléphone depuis sa prise en charge à la maison d'arrêt, tel que cela ressort du procès-verbal de transport, situation lui permettant de contacter les personnes de son choix. En outre, il n'allégue pas avoir voulu exercer un quelconque droit dès la levée d'écrou. Le moyen sera donc rejeté. 4) Sur le moyen tiré de la violation des droits de la défense Selon les dispositions de l'article L211-2 du code des relations entre le public et l'Administration, 'Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; 2° Infligent une sanction ; 3° Subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 ; 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire.' Aux termes des dispositions de l'article L121-2 du même code, 'Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; 2° Lorsque leur mise en 'uvre serait de nature à compromettre l'ordre public ou la conduite des relations internationales ; 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; 4° Aux décisions prises par les organismes de sécurité sociale et par l'institution visée à l'article L. 5312-1 du code du travail, sauf lorsqu'ils prennent des mesures à caractère de sanction. Les dispositions de l'article L. 121-1, en tant qu'elles concernent les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ne sont pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents.' Selon l'article L121-1 du même code, 'Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable.' Ni les garanties procédurales du chapitre III de la directive 2008/115/CE, ni les articles L. 121-1, L. 211-2 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'Administration ne s'appliquent à la décision de placement en rétention. Par conséquent, l'audition préalable au placement en rétention et la communication de pièces au conseil de l'étranger par la préfecture préalablement la décision de placement en rétention ne s'imposent pas. Le droit pour l'étranger d'être entendu, assisté de son avocat, est garanti par la procédure contradictoire devant le juge des libertés et de la détention permettant à l'intéressé de faire valoir, à bref délai, devant le juge judiciaire tous les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle. Le moyen sera donc rejeté. 5) Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention Aux termes de l'article L741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L 612-3. Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. Aux termes de l'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. a) Sur le caractère exécutoire de la mesure d'éloignement Aux termes des dispositions de l'article L722-3 du CESEDA, 'L'autorité administrative peut engager la procédure d'exécution d'office de la décision portant obligation de quitter le territoire français dès l'expiration du délai de départ volontaire ou, si aucun délai n'a été accordé, dès la notification de l'obligation de quitter le territoire français ou, s'il a été mis fin au délai accordé, dès la notification de la décision d'interruption du délai.' Vu la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor de l'an 3; Il résulte des dispositions de l'article L722-3 du CESEDA que la décision de placement en rétention ne peut être prise par l'autorité administrative que si elle est fondée sur une mesure d'éloignement exécutoire. Si le juge judiciaire n'est pas compétent pour connaître des contestations portant sur les conditions de notification de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire, il doit néanmoins s'assurer du caractère exécutoire de cette décision et donc qu'elle a été notifiée à l'étranger. En l'espèce, si la rubrique notification de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire en date du 7 décembre 2023 émanant du préfet des Bouches-du-Rhône ne comporte pas la signature de l'agent notificateur ni le nom de l'étranger, elle supporte la signature de ce dernier, semblable à celle figurant sur la notification de l'arrêté de placement en rétention, et la date du 12 décembre 2023. Ces éléments suffisent à établir que M. [Z] a eu connaissance de la mesure d'éloignement. Ainsi, la décision de placement en rétention dispose bien d'une base légale. Le moyen sera donc rejeté. b) Sur le défaut de motivation, d'examen de la situation personnelle de l'étranger et l'erreur manifeste d'appréciation quant à ses garanties de représentation La décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de M. [A] [Z] et énonce les circonstances qui justifient l'application de ces dispositions. En l'occurrence, le représentant de l'Etat relève que: - l'intéressé est entré en France en 2017 et n'a pas sollicité de titre de séjour; - le susnommé ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes, en ce qu'il ne dispose pas d'un passeport original en cours de validité et ne justifie pas d'un lieu de résidence permanent; - il est défavorablement connu des services de police; - il constitue une menace pour l'ordre public au regard des ses condamnations par la juridiction correctionnelle les 13 octobre 2022 et 19 octobre 2023; - il a été éloigné de manière coercitive vers l'Allemagne après que les autorités allemandes ont accepté de le reprendre en charge à la suite de la demande d'asile formulée dans cet Etat; - il n'est pas porté atteinte de manière disproportionnée à sa vie privée et familiale, l'intéressé ne justifiant pas de l'ancienneté de sa relation amoureuse, ni être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine; - si l'intéressé a déclaré avoir des problèmes respiratoires et d'addiction, ces éléments ne constituent pas un obstacle à un placement en rétention, M. [Z] pouvant bénéficier d'un suivi médical au centre de rétention et poursuivre le cas échéant son traitement. Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision, étant précisé que ce dernier n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger, dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux. En conséquence, l'arrêté comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et M. [A] [Z] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire. C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise. Les moyens soulevés seront donc rejetés. 6) Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l'autorité préfectorale et de la violation du règlement DUBLIN Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.' Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger. En l'espèce, l'appelant ne saurait reprocher au préfet de ne pas avoir saisi les autorités allemandes. En effet, M. [Z] a été éloigné de manière coercitive vers l'Allemagne le 22 septembre 2023, en exécution d'un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 29 août 2023 portant transfert aux autorités allemandes, qui avaient accepté le 28 août 2023 de reprendre en charge l'intéressé au regard d'une demande d'asile déposée dans cet Etat. Or, l'appelant est revenu très rapidement sur le territoire français après cet éloignement forcé puisqu'il a été condamné par le tribunal correctionnel de Marseille le 19 octobre 2023 pour des faits de vol aggravé commis le 16 octobre 2023, se souciant donc peu du devenir de sa demande d'asile et manifestant la volonté de ne pas demeurer sur le territoire allemand. S'il a prétendu pour la première fois lors de l'audience de la cour que sa demande d'asile avait été acceptée par les autorités allemandes et s'être vu remettre un justificatif finalement perdu, il n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations. En revanche, il sera observé que l'administration, détentrice d'un laissez-passer consulaire délivré le 9 avril 2024, a sollicité un nouveau routing de vol le 11 avril 2024 à 15h50, ce qui caractérise les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement au sens de l'article L741-3 du CESEDA. Le moyen sera donc rejeté. Aussi, l'ordonnance entreprise sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Déclarons recevable l'appel formé par M. [A] [Z], Rejetons les moyens soulevés par le susnommé, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 13 Avril 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président, Reçu et pris connaissance le : Monsieur [A] [Z] né le 07 Novembre 1988 à [Localité 12] (Algérie) (99) de nationalité Algérienne, demeurant Actuellement détenu au CRA [Localité 8] - assisté de , interprète en langue arabe. Interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Service des Rétentions Administratives [Adresse 5] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01] [XXXXXXXX03] [Courriel 6] Aix-en-Provence, le 15 Avril 2024 - Monsieur le préfet des Bouches du Rhône - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du Centre de Rétention Administrative de [Localité 10] - Maître Maeva LAURENS - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE OBJET : Notification d'une ordonnance. J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 15 Avril 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [A] [Z] né le 07 Novembre 1988 à [Localité 12] (Algérie) (99) de nationalité Algérienne VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Articles de loi cités
article L741-3 du CESEDAarticle L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètemearticle L744-8 du CESEDAarticle L. 5312-1 du code du travailarticle L.741-4 du code de larticle L211-2 du code des relations entre le publicarticle L743-12 du CESEDAarticle L722-3 du CESEDAarticle L741-1 du Code de larticle L722-3 du CESEDA que la décision de placearticle L744-4 du CESEDAarticle L741-3 du CESEDA.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 15 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6620b8bcbd6a8f00086ab7e9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel