Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 15 avril 2024
- ECLI
- 6620b8bcbd6a8f00086ab7eb
- Date
- 15 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 15 AVRIL 2024 N° RG 24/00468 N° Portalis DBVB-V-B7I-BM34Z RG 24/00468 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM34Z Copie conforme délivrée le 15 Avril 2024 au MP et par fax à : - l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD TJ -le retenu Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 13 Avril 2024 à 11h20. APPELANT Le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de NICE Représenté par Monsieur Thierry VILLARDO, avocat général près la cour d'Appel d'Aix-en -Provence; INTIME X se disant Monsieur [G] [O] né le 07 Octobre 1989 à [Localité 5] (ALGERIE) de nationalité Algérienne, demeurant Actuellement au CRA de [Localité 4] - Assisté de Maître Laure LAYDEVANT, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office, et de Mme [U] [E], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence; Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes Représenté par Mme [S] [V]; DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique 15 avril 2024 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller , délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Ida FARKLI, greffier. ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 15 avril 2024 à 16h28, Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Madame Ida FARKLI, greffier. **** PROCÉDURE ET MOYENS Vu l'article L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu la peine d'interdiction du territoire français d'une durée de cinq ans prononcée par arrêt contradictoire de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 29 décembre 2022; Vu l'arrêté portant exécution de la peine d'interdiction du territoire français susvisée pris le 13 février 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes, notifié à X se disant Monsieur [G] [O] le même jour à 11 heures 20 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 13 février 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes notifiée à X se disant Monsieur [G] [O] le même jour à 11 heures 20; Vu l'ordonnance du 19 Février 2024 émanant du magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence confirmant l'ordonannce du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 16 février 2024 décidant le maintien de X se disant Monsieur [G] [O] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours; Vu l'ordonnance du 15 mars 2024 émanant du magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence confirmant l'ordonannce du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 14 mars 2024 décidant le maintien de X se disant Monsieur [G] [O] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 30 jours; Vu l'ordonnance du 13 avril 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE déclarant irrecevable la requête du préfet des Alpes-Maritimes tendant à la prolongation de la mesure de rétention de X se disant Monsieur [G] [O] et ordonnant la remise en liberté de l'intéressé; Vu l'appel interjeté le 13 avril 2024 à 19h39 par le procureur de la République de Nice, avec demande d'effet suspensif; Vu l'ordonnance rendue le 14 avril 2024 à 15h00 par le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence conférant effet suspensif à l'appel du ministère public; Vu les conclusions écrites de Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 15 avril 2024 ; Le procureur de la République de Nice a comparu, représenté par M. Thierry VILLARDO, avocat général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Il sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et la prolongation de la mesure de rétention de X se disant Monsieur [G] [O]. A cette fin, il fait valoir que le courrier des autorités algériennes selon lequel ces dernières ne reconnaissent pas le susnommé comme leur ressortissant, n'est pas une pièce justificative utile dans la mesure où la préfecture justifie avoir relancé les autorités tunisiennes le 11 avril 2024. Il ajoute au demeurant que cette pièce a été transmise au cours de l'audience devant le premier juge et débattue contradictoirement par les parties. Il expose enfin que l'intéressé représente une menace grave à l'ordre public au regard de la condamnation prononcée par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 29 décembre 2022. X se disant Monsieur [G] [O] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare: 'J'habite à [Localité 4] mais je ne connais pas l'adresse. Cela fait 4 ans que je suis en France. J'ai respecté mon ancienne OQTF, je suis allé en Italie, je suis resté 1 mois en Italie avant de revenir en France. Je veux être libéré et quitter la France par mes propres moyens.' Son avocate a été régulièrement entendue. Elle demande à la cour, à titre principal, de confirmer l'ordonnance déférée, et à titre subsidiaire, de statuer sur l'ensemble des moyens soulevés au regard de l'effet dévolutif de l'appel. Pour ce faire, elle fait valoir que le courrier des autorités consulaires algériennes selon lequelle ces dernières ne reconnaissent pas X se disant Monsieur [G] [O] comme leur ressortissant constitue une pièce justificative utile, en ce que la requête préfectorale en prolongation est fondée sur cette circonstance et que le susnommé s'est toujours déclaré algérien. Elle estime en outre que le représentant de l'Etat n'a pas accompli dans les meilleurs délais les diligences tendant à l'exécution de la mesure d'éloignement, les délais ayant couru entre les différentes saisines et interrogations des autorités étrangères étant particulièrement longs. Elle considère aussi qu'aucun des critères de l'article L742-5 du CESEDA n'est caractérisé, précisant que la menace à l'ordre public ne saurait résulter de l'exécution d'une peine d'emprisonnement à la suite d'une condamnation pénale antérieure au placement en rétention. Enfin, elle demande à la cour de relever d'office tous les moyens susceptibles d'emporter la mainlevée de la mesure de rétention en application de l'arrêt de la cour de justice de l'Union européenne en date du 8 novembre 2022. La représentante de la préfecture a été entendue. Elle déclare: 'Dans la saisine il n'y avait pas la réponse de l'Algérie qui ne reconnaissait pas Monsieur mais c'est indiqué dans la requête et sur le registre. Cela aurait pu porter grief à Monsieur s'il avait été reconnu et que nous n'avions pas fait les diligences. La pièce a été produite à l'audience, mais ce n'est pas une pièce justificative utile, nous avons saisi la Tunisie qui nous a répondu qu'une enquête au pays était en cours. Il n'y avait pas lieu de mettre fin à la rétention. Sur le fait qu'il ne pouvait pas y avoir de 3ème prolongation parce qu'il n'y a pas de menace à l'ordre public, Monsieur a été condamné à 24 mois par la cour d'appel d'Aix en Provence pour vol avec violences. Faut-il attendre que les gens sortent de détention et commettent des faits ' La préfecture considère qu'il y a menace à l'ordre public, les éléments du dossier le confirment.' MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur le recevabilité de l'appel Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à [Localité 6], le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.' Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.' Aux termes des dispositions de l'article R743-12 du même code, 'Lorsque le ministère public entend solliciter du premier président de la cour d'appel qu'il déclare son recours suspensif, il forme appel dans le délai de dix heures prévu à l'article L. 743-22. Il fait notifier la déclaration d'appel, immédiatement et par tout moyen, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d'appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au premier président ou à son délégué dans un délai de deux heures.' L'ordonnance querellée a été rendue le 13 avril 2024 à 11 heures 20 et notifiée au procureur de la République de Nice le même jour à 11h35. Ce dernier a interjeté appel le même jour à 19h39 en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable. 2) Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation de la rétention et de l'absence de pièce justificative utile Aux termes de l'article R742-1 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7. La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l'article R. 743-1.' Selon les dispositions de l'article R743-2 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.' Il importe de rappeler que le législateur ne donne pas de définition des pièces justificatives utiles. Il est toutefois considéré qu'il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. Les dispositions légales sanctionnent le défaut de dépôt d'une pièce justificative concomitamment à la requête préfectorale en prolongation par l'irrecevabilité de la demande. Par ailleurs, il ne peut être suppléé à l'absence du dépôt des pièces justificatives utiles par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de joindre les pièces à la requête (Cass. 1ère Civ 6 juin 2012, pourvoi n°11-30.185, Cass.1ère Civ 13 février 2019, pourvoi n°18-11.655). Il importe de rappeler que la mesure de rétention administrative a pour objectif de permettre à l'autorité administrative de mettre en oeuvre les moyens de nature à assurer l'exécution de la mesure d'éloignement. Elle a donc vocation à permettre au représentant de l'Etat de déterminer la nationalité de l'étranger, d'obtenir des documents de voyage et à organiser matériellement le retour de l'intéressé dans son pays d'origine ou dans le pays où il est légalement admissible. En l'espèce, la requête en troisième prolongation du préfet des Alpes-Martimes est motivée en considération du fait que X se disant Monsieur [G] [O] n'a à ce jour pas été identifié par un Etat et représente une menace pour l'ordre public. Dans sa requête, le représentant de l'Etat précise avoir été informé le 26 mars 2024 par les autorités consulaires algériennes de l'absence de reconnaissance du susnommé, situation ayant conduit à la relance des autorités tunisiennes le 11 avril 2024. S'il est établi que le courrier du 26 mars dernier émanant des autorités consulaires algériennes et précisant que le retenu leur est inconnu a seulement été produit lors de l'audience devant le premier juge, ce document ne saurait être considéré comme une pièce justificative en l'espèce. En effet, la relance des autorités tunisiennes effectuée par le représentant de l'Etat le 11 avril 2024 accrédite le défaut de reconnaissance des autorités algériennes. De surcroît, la copie du registre de rétention, pièce justificative utile, produite concommitament à la requête préfectorale et se trouvant en procédure, mentionne ce défaut de reconnaissance. Par conséquent, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance du premier juge. 3) Sur le moyen tiré de la méconnaissance des conditions de l'article L742-5 du CESEDA Aux termes des dispositions de l'article L742-5 du CESEDA, 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.' Selon les dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.' En l'espèce, la requête préfectorale en prolongation exceptionnelle de la rétention est essentiellement fondée sur la menace à l'ordre public que représente M. [O], la demande étant faite 'au vu du profil ordre public' de l'intéressé. La saisine préfectorale rappelle d'ailleurs à ce titre que le susnommé a été condamné à une peine de deux ans d'emprisonnement pour des faits de vol avec violences prononcée par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 29 décembre 2022, peine purgée en détention et à l'issue de laquelle le susnommé a immédiatement été placé en rétention. La nature de l'infraction commise, son caractère récent, les faits ayant été commis le 11 septembre 2022, et le quantum de la peine prononcée établissent que le retenu représente à ce jour une menace grave à l'ordre public, étant rappelé que le critère tenant à la menace à l'ordre public que représenterait l'étranger n'a pas à être apparu dans les quinze derniers jours de la rétention. Un des critères de l'article L742-5 du CESEDA est donc bien caractérisé. Le moyen sera donc rejeté. 4) Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l'autorité préfectorale Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger. En l'espèce, le préfet justifie de la saisine du consulat d'Algérie par mail du 12 février 2024 à 9h35, soit la veille du placement en rétention de l'appelant, aux fins d'identification et délivrance d'un laissez-passer. Le 28 février 2024, X se disant Monsieur [G] [O] a été présenté aux autorités consulaires algériennes, qui ont initié dès le 29 février 2024 des vérifications complémentaires en Algérie, avant d'informer l'administration le 26 mars que le susnommé leur était inconnu. Parallèlement, le représentant de l'Etat démontre avoir aussi saisi le consulat de Tunisie le 20 février. Le 21 février, le retenu a été entendu par les services consulaires tunisiens, qui ont également initié des investigations complémentaires dans leur pays. Le 11 avril 2024, l'administration a relancé les autorités tunisiennes, alors qu'aucune disposition légale ne l'impose. L'administration démontre donc avoir accompli de nombreuses diligences tendant à l'exécution de la mesure d'éloignement. S'il n'est pas démontré à ce jour que des documents de voyage seront délivrés à bref délai, la caractérisation du critère de menace à l'ordre public que représente le retenu justifie la prolongation exceptionnelle de la rétention. Le moyen sera donc rejeté. 5) Sur le moyen tiré de la vérification d'office par la cour des moyens susceptibles d'entraîner la mainlevée de la mesure de rétention Par arrêt en date du 8 novembre 2022, la CJUE a jugé que le contrôle, par une autorité judiciaire, des conditions de légalité de la rétention d'un ressortissant d'un pays tiers qui découlent du droit de l'Union doit conduire cette autorité à relever, le cas échéant, la méconnaissance d'une condition de légalité découlant du droit de l'Union quand bien même elle n'a pas été soulevée par la personne concernée, sous réserve du principe du contradictoire, et ce afin d'assurer de manière effective le respect des conditions strictes auxquelles la légalité d'une mesure de rétention doit répondre. En l'espèce, l'examen de la procédure ne révèle aucune irrégularité de nature à emporter la mainlevée de la mesure de rétention. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Nice en date 13 avril 2024 Statuant à nouveau, Déclarons recevable la requête de Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes en date du 12 avril 2024 tendant à la prolongation de la rétention de X se disant Monsieur [G] [O], Ordonnons, à titre exceptionnel, pour une durée maximale de quinze jours commençant à courir le 13 avril 2024 à 11h20, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de X se disant Monsieur [G] [O]; Disons que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 28 avril 2024 à 11h20, Rappelons à X se disant Monsieur [G] [O] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention, Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président, Reçu et pris connaissance le : X se disant Monsieur [G] [O] né le 07 Octobre 1989 à [Localité 5] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Assisté de , interprète en langue arabe. COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE [Adresse 3] [Adresse 3] Téléphone : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01] Aix-en-Provence, le 15 Avril 2024 - Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 4] - Maître Laure LAYDEVANT - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de Nice N° RG : N° RG 24/00468 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM34Z OBJET : Notification d'une ordonnance J'ai l'honneur de vou notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 15 avril 2024, suite à l'appel interjeté par : Le procureur de la République de Nice contre l'ordonnance rendue le 13 Avril 2024 par le Juge des libertés et de la détention de NICE Concernant Monsieur [G] [O] né le 07 octobre 1989 à [Localité 5] de nationalité algérienne VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 15 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6620b8bcbd6a8f00086ab7eb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel