Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 16 avril 2024
- ECLI
- 6620b8bcbd6a8f00086ab7ed
- Date
- 16 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 16 AVRIL 2024 N° 2024/469 N° RG 24/00469 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM4A6 Copie conforme délivrée le 16 Avril 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 14 Avril 2024 à 11H54. APPELANT Monsieur [M] [O] né le 26 Mars 1998 à [Localité 6] comparant en personne, assisté de Me Lucile NAUDON avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE avocat commis d'office INTIME Monsieur le préfet du VAR Représenté par Madame [L] [G] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 16 Avril 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée à l'audience publique du 16 Avril 2024 à 11 H 53, Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et M. Corentin MILLOT, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté préfectoral d'expulsion en date du 16 janvier 2019 notifié le 17 janvier 2019 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 12 avril 2024 par le préfet des Var notifiée le même jour à 10H15; Vu l'ordonnance du 14 Avril 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [M] [O] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le le 15 avril 2024 par Monsieur [M] [O] ; A l'audience, Monsieur [M] [O] a comparu il déclare être né le 28 août 1998 et non pas le 26 mars ; Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée, Monsieur le préfet n'ayant pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser le départ de son client pendant les deux premiers jours de sa rétention ; Il sollicite subsidiairement une assignation à résidence ; Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée toutes les diligences ayant été effectuées ; Monsieur [M] [O] déclare 'ça me soule cette situation, ça fait quatre ans que je n'ai pas fait de gav , ce n'est pas une vie....' MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet." Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger. Contrairement à ce qui est indiqué dans la déclaration d'appel, la préfecture a saisi les autorités consulaires tunisiennes et algériennes dès le 12 avril 2024, soit le jour même du placement en rétention de monsieur, par courrier et mail de sorte que le moyen n'est pas fondé et sera rejeté ; Par ailleurs, l'article L743-13 du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. En l'espèce, l'intéressé ne détient pas de passeport en cours de validité et reconnaît ne pas avoir d'hébergement effectif et stable sur le territoire national. Il sera en outre relevé que l'intéressé s'est déjà soustrait à une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre ; Ainsi, il ne justifie d'aucune garantie effective de représentation, le risque de soustraction à la mesure d'éloignement étant à l'inverse particulièrement prégnant. Ses demandes de mise en liberté et d'assignation à résidence seront donc rejetées ; En conséquence, il conviendra de confirmer l'ordonnance du 14 Avril 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [M] [O] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Rejetons le moyen soulevé et les demandes de mise en liberté et d'assignation à résidence, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 14 Avril 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président, Reçu et pris connaissance le : Monsieur [M] [O] né le 26 Mars 1998 à [Localité 6] comparant en personne, assisté de Me Lucile NAUDON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Service des Rétentions Administratives [Adresse 4] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01] [XXXXXXXX03] [Courriel 5] Aix-en-Provence, le 16 Avril 2024 - Monsieur le préfet des Var - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du Centre de Rétention Administrative de [Localité 7] - Maître Lucile NAUDON - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE OBJET : Notification d'une ordonnance. J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 16 Avril 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [M] [O] né le 26 Mars 1998 à [Localité 6] VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Articles de loi cités
article L743-13 du CESEDA dispose que le juge desarticle L741-3 du CESEDAarticle L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrèteme
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 16 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6620b8bcbd6a8f00086ab7ed
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel