Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 16 avril 2024
- ECLI
- 6620b8bcbd6a8f00086ab7ef
- Date
- 16 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 16 AVRIL 2024 N° 2024/470 N° RG 24/00470 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM4B6 Copie conforme délivrée le 16 Avril 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 14 Avril 2024 à 11H22. APPELANT Monsieur [F] [G] né le 07 Juin 2004 à [Localité 5] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Comparant, assisté de Maître Lucile NAUDON,avocat au barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office et de Monsieur [O] [X], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIME Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE Représenté par Madame [L] [U] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 16 Avril 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier, ORDONNANCE contradictoire, Prononcée sur le siège en audience publique le 16 Avril 2024, Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et M. Corentin MILLOT, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 3 novembre 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE , notifié le 4 novembre 2022 à 10h30 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 11 avril 2024 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le 12 avril 2024 à 9H51; Vu l'ordonnance du 14 Avril 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [F] [G] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 15 avril 2024 à 10h26 par Monsieur [F] [G] ; A l'audience, Monsieur [F] [G] a comparu, il a indiqué s'appeler [F] [N] ; Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée et sollicite la remise en liberté de son client et subsidiairement une assignation à résidence ; il soutient que : 1 - son client a bénéficié de l'assistance d'un interprète à tous les stades de la procédure, sauf lors de l' invitation à formuler des observations faite le 22 février 2024 ce qui fait donc nécessairement grief dans la mesure où il n'a pas pu faire valoir ses craintes en cas de retour en Algérie et surtout, qu'une demande d'asile était en cours en Autriche. 2 - l'arrêté de placement en rétention n'est pas suffisamment motivé car monsieur Le préfet des Bouches-du-Rhône d'une part ne fait aucune mention de ses craintes, se bornant à indiquer qu'il n'a pas présenté d'observations sur sa situation personnelle, et d'autre part en n'apportant pas les preuves de la caractérisation de la menace pour l'ordre public, ne procède pas à un examen suffisant de sa situation. 3 - son client pourrait subir des traitements inhumains et dégradants en violation de l'article 3 de la CEDH et des principes garantis par la convention de Genève, en cas de retour en Algérie ; 4 - Monsieur le préfet n' a pas pris en considération ses garanties de représentation, alors que son client dispose d'une carte de demandeur d'asile autrichienne et d'une adresse en Autriche où il pourrait être assigné à résidence avec sa femme et son enfant le temps de l'exécution de son éloignement. Son passeport en cours de validité se trouvant entre les mains de l'administration autrichienne. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance ; Elle indique notamment que depuis 2022 date de la mesure d'éloignement monsieur n'a pas fait état d'une demande d'asile, cette carte ne mentionne aucune validité, l'interrogation de EURODAC permettra d'en savoir davantage, Monsieur [F] [G] déclare 'Je suis né en 2005 je suis rentré en 2019 en tant que mineur, j'ai été incarcéré, à ma libération je suis allé en Autriche, j'ai la nationalité lybienne, ma mère est algérienne mais mon père est lybien, je suis en situtaion irrégulière, personne est venu me voir en prison, j'ai donné mon passeport au consul en Autriche, la bas je suis très bien, j'ai ma famille je vis bien' ; MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme : Comme l'a indiqué à juste titre le premier juge, la conformité de la décision administrative à l'article 3 de la CEDH ne s'applique qu'à la mesure d'éloignement qui relève de la compétence exclusive du juge administratif, que le moyen sera donc déclaré irrecevable ; Sur le moyen tiré du Droit d'être entendu, de faire connaître son point de vue avant la décision de placement en rétention Il résulte des dispositions des articles L. 211-2 et L. 121-2 3° du code des relations entre le public et l'administration et du CESEDA, que les dispositions des articles précités ne trouvent à s'appliquer que dans le cadre fixé par 78 l'article L. 433-1 du CESEDA et que cet article ne se rapporte pas à la décision de placement en rétention administrative. Par ailleurs, le droit d'être entendu, avec une assistance juridique, sur la légalité du séjour et les modalités de son retour, ne s'appliquent pas aux décisions de placement en rétention, mais aux décisions d'éloignement dont la contestation ne relève pas de la compétence de l'autorité judiciaire.La question de savoir les conditions dans lesquelles la personne est entendue préalablement à une décision portant obligation de quitter le territoire relève donc de la compétence du juge administratif statuant sur la mesure d'éloignement. Le moyen sera rejeté ; Il sera rappelé en outre que s'agissant de l'audition avant la rétention, en droit interne, le droit d'être entendu est garanti par la procédure contradictoire devant le juge des Liberté et de la détention permettant à l'intéressé de faire valoir, à bref délai, devant le juge judiciaire, tous les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle, Au demeurant, comme l'a rappelé a juste titre le premier juge, Monsieur [G] a refusé de signer la lettre de notification de l'arrêté de placement en rétention et donc de notification de son droit à porter des observations ; qu'il a également refusé le parloir avec la police aux frontières venu recueillir son audition à la prison de [Localité 7] le l5 mars 2024 ; Sur l'arrêté de placement en rétention : Aux termes de l'article L741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L 612-3. Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. Pour l'examen de la légalité de la décision, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a pris la décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait. En l'espèce, c'est à juste titre que le premier juge a relevé que l'arrêté contesté rappelait que Monsieur [G] n'avait aucun document d'identité en cours de validité, aucune résidence effective sur le territoire, qu'il faisait.l'objet d'une OQTF du 03 novembre 2022; qu'il a été condamné par la Cour d'Appel d'Aix-En-Provence à deux ans d'emprisonnement pour une tentative de vol aggravé pour trois circonstances en récidive légale ayant déjà été condamné par le tribunal pour enfant le 13novembre 2019 pour des faíts similaires; qu'il avait été signalisé à de nombreuses reprises sous différentes identités qu'il représentait dès lors une menace pour l'ordre public ; Par ailleurs, lorsque monsieur le Préfet a pris sa décision monsieur n'avait pas fait valoir sa demande d'asile en Autriche, qu'il n'en justifiait pas, aujourd'hui nous constatons que se trouve dans le dossier de monsieur une carte de demandeur d'asile autrichienne t au nom de [N] [F], nom que monsieur n'a jamais communiqué auparavant et notamment lors de la procédure pénale, qu'il conviendra donc que la préfecture puisse effectuer les diligences nécessaires auprès des autorités autrichiennes pour vérifier la réalité de la demande d'asile ainsi qu'auprès des autorités lybiennes pour identification, aujourd'hui seules les autorités consulaires algériennes ayant été saisies ; En conséquence,, l'arrêté de placement à la date à laquelle le préfet a pris la décision de placement en rétention compte tenu des éléments dont il disposait est suffisamment motivé, le moyen sera rejeté ; Sur la mise en liberté et l'assignation à résidence L'article L743-13 du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. En l'espèce, l'intéressé précise ne pas détenir de passeport en cours de validité et reconnaît ne pas avoir d'hébergement effectif et stable sur le territoire national. Ainsi, il ne justifie d'aucune garantie effective de représentation, le risque de soustraction à la mesure d'éloignement étant à l'inverse particulièrement prégnant. Ses demandes de mise en liberté et d'assignation à résidence seront donc rejetées. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Déclarons irrecevable le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme Constatons la régularité de la procédure Rejetons les moyens soulevés et les demandes de mise en liberté et d'assignation à résidence Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 14 Avril 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président, Reçu et pris connaissance le : Monsieur [F] [G] né le 07 Juin 2004 à [Localité 5] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Interprète Me NAUDON Lucile, avocat commis d'office Madame VOILLEQUIN, représentante de la préfecture COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Service des Rétentions Administratives [Adresse 4] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01] [XXXXXXXX03] [Courriel 6] Aix-en-Provence, le 16 Avril 2024 - Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du Centre de Rétention Administrative de [Localité 8] - Maître Lucile NAUDON - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE OBJET : Notification d'une ordonnance. J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 16 Avril 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [F] [G] né le 07 Juin 2004 à [Localité 5] (ALGERIE) (99) de nationalité Algérienne VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Articles de loi cités
article L743-13 du CESEDA dispose que le juge desarticle 3 de la convention européenne des droitarticle L741-1 du Code de larticle L. 433-1 du CESEDA et que cet article ne searticle 3 de la CEDH et des principes garantisarticle 3 de la CEDH ne s
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 16 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6620b8bcbd6a8f00086ab7ef
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel