Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 17 avril 2024
- ECLI
- 6620b8bcbd6a8f00086ab7f3
- Date
- 17 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 17 AVRIL 2024 N° 2024/472 N° RG 24/00472 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM4D4 Copie conforme délivrée le 17 Avril 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 15 Avril 2024 à 10h22. APPELANT Monsieur [T] [M] alias [S] [T] né le 05 Mai 2000 à [Localité 4] (ALGERIE) (99) de nationalité Algérienne Comparant, assisté de Maître Johann LE MAREC, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office, et de Madame [B] [P], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence; INTIME Monsieur le préfet du VAR Représenté par Madame [G] [C]; MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté; DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 17 Avril 2024 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier. ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2024 à 14h54, Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier. PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 13 avril 2024 par le préfet du VAR, notifié à X se disant Monsieur [T] [M] alias [S] [T] le même jour à 11h00 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 13 avril 2024 par le préfet du VAR notifiée à X se disant Monsieur [T] [M] alias [S] [T] le même jour à 11h02; Vu l'ordonnance du 15 Avril 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de X se disant Monsieur [T] [M] alias [S] [T] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours ; Vu l'appel interjeté le 15 avril 2024 à 18h48 par X se disant Monsieur [T] [M] alias [S] [T] ; X se disant Monsieur [T] [M] alias [S] [T] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare: 'Je suis né le 31/05/2000. Je suis né à [Localité 4]. Je suis de nationalité Algérienne. Ce sont mes amis qui ont squatté la maison. Moi j'étais dehors. Je conteste la décision parce que j'ai été placé au centre avant. J'ai été libéré il y a 15 jours. Je ne savais pas que j'avais une OQTF. Je ne comprenais pas le français. J'ai que mon père en Algérie. Ma mère est au Maroc. J'ai ma tante en France. Elle habite à [Localité 8].Je veux être libéré, je quitte la France et je pars en Espagne.' Son avocat a été régulièrement entendu. Il demande à la cour d'infirmer l'ordonnance déférée, de déclarer irrégulière la mesure de rétention et d'ordonner la remise en liberté du retenu ou, à défaut, son assignation à résidence. Il fait valoir que la procédure est irrégulière en ce que le procureur de la République a été informé du placement en rétention de l'appelant avant ledit placement. Il invoque également l'illégalité de la décision de placement en rétention, en ce qu'elle est insuffisamment motivée, résulte d'un défaut d'examen de la situation personnelle de l'étranger et procéde d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses garanties de représentation et quant à la nécessité de la mesure de rétention. Il expose enfin que le renvoi de l'étranger vers son pays d'origine l'exposerait à des traitements inhumains ou dégradants. Il précise que le retenu a déposé une demande d'asile en Espagne, souhaite retourner dans ce pays et dispose de fonds pour payer un titre de transport. La représentante de la préfecture a été entendue. Elle déclare: ' Aviser le parquet avant la notification du placement en rétention n'emporte pas de nullité ou de grief. Le but de l'avis permet au parquet de vérifier que le placement se passe régulièrement. L'arrêté est motivé en fait et en droit. Il a été interpellé dans un squat. Nous n'avions pas d'adresse. Il n'était pas possible de l'assigner à résidence. Il nous dit qu'il a obtenu l'asile. Mais si c'était vrai, il l'aurait dû le dire. Nous allons vérifier s'il a bien fait une demande d'asile en Espagne. Il n'y a pas d'erreur manifeste sur ses garanties de représentation : pas de passeport et pas d'adresse Demande de ne pas faire droit à la demande d'assignation à résidence Demande confirmation ordonnance.' MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur la recevabilité de l'appel Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.' Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.' L'ordonnance querellée a été rendue le 15 avril 2024 à 10h22 et notifiée à X se disant Monsieur [T] [M] alias [S] [T] à ces mêmes date et heure.. Ce dernier a interjeté appel le 15 avril 2024 à 18h48 en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable. 2) Sur le moyen tiré de l'irrégularité de l'information au procureur de la République du placement en rétention de l'étranger Selon les dispositions de l'article L744-8 du CESEDA, le procureur de la République est immédiatement informé de tout placement en rétention. Il résulte de cette disposition qu'un seul procureur de la République doit être avisé de la mesure de rétention. Il peut s'agir du procureur de la République du lieu de la prise de décision de placement en rétention ou celui du lieu de la rétention, le juge devant rechercher à quel moment ce magistrat a effectivement été avisé. En l'espèce, il ressort des éléments de la procédure que le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Draguignan, procureur de la République du lieu de la retenue pour vérification du droit au séjour, a été avisé du placement à venir en rétention de l'appelant par mail du 13 avril 2024 à 10h50, soit 12 minutes avant la notification à l'intéressé de la décision de placement en rétention. Cette information légèrement anticipée est régulière dans la mesure où elle permet au procureur de la République d'exercer conformément à la loi son contrôle sur la mesure de rétention. Le moyen sera donc écarté. 3) Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention Aux termes de l'article L741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L 612-3. Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. Aux termes de l'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. La décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de X se disant Monsieur [T] [M] alias [S] [T] et énonce les circonstances qui justifient l'application de ces dispositions. En l'occurrence, le représentant de l'Etat relève que: - le susnommé ne dispose pas d'un document d'identité original en cours de validité, l'intéressé déclarant ne pas être détenteur de documents d'identité et être sans domicile fixe; - l'intéressé n'envisage pas un retour dans son pays d'origine, déclarant ne pas vouloir quitter la France et souhaiter travailler sur le territoire national pour aider sa mère; - si l'intéressé expose prendre un traitement médicamenteux pour gérer son stress, ces éléments ne caractérisent pas un état de vulnérabilité faisant obstacle au placement en rétention, des mesures de surveillance pouvant être mises en place en rétention. Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision, étant précisé que ce dernier n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger, dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux. En outre, si l'appelant a déclaré devant le premier juge avoir déposé une demande d'asile en Espagne, il sera observé que, lors de son audition en retenue, il avait répondu par la négative à la question de savoir s'il avait effecuté une telle démarche dans un Etat européen. En outre, il n'a pas produit à l'audience le récépissé de demande d'asile qu'il s'était engagé à remettre dans sa déclaration d'appel. Enfin, il sera relevé que le moyen selon lequel le renvoi de l'appelant en Algérie l'exposerait à un traitement inhumain ou dégradant tend en réalité à critiquer la mesure d'éloignement, dont le contentieux relève de la juridiction administrative, étant au demeurant rappelé que l'intéressé avait initialement déclaré en audition être venu en France pour aider sa famille. En conséquence, l'arrêté comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et X se disant Monsieur [T] [M] alias [S] [T] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire. C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise. Il convient, dans ces conditions, de rejeter la contestation de l'arrêté de placement en rétention. 4) Sur les demandes de mise en liberté et d'assignation à résidence Selon les dispositions de l'article L743-13 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.' Aux termes des dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.' L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, X se disant Monsieur [T] [M] alias [S] [T] ne dispose pas d'un document d'identité original en cours de validité, ni d'un hébergement stable et effectif sur le territoire national, l'interressé ayant été interpellé alors qu'il quittait précipitamment un logement squatté au cours d'une opération d'expulsion locative. Enfin, il a clairement indiqué ne pas vouloir quitter la France. Faute de garanties de représentation, ses demandes de mise en liberté et d'assignation à résidence seront rejetées. Aussi, l'ordonnance du premier juge sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Déclarons recevable l'appel formé par X se disant Monsieur [T] [M] alias [S] [T], Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 15 Avril 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président, Reçu et pris connaissance le : X se disant Monsieur [T] [M] alias [S] [T] né le 05 Mai 2000 à [Localité 4] (ALGERIE) (99) de nationalité Algérienne assisté de , interprète en langue arabe. Interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Service des Rétentions Administratives [Adresse 5] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01] [XXXXXXXX03] [Courriel 6] Aix-en-Provence, le 17 Avril 2024 - Monsieur le préfet du VAR - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du Centre de Rétention Administrative de [Localité 7] - Maître Johann LE MAREC - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE OBJET : Notification d'une ordonnance. J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 17 Avril 2024, suite à l'appel interjeté par : X se disant Monsieur [T] [M] alias [S] [T] né le 05 Mai 2000 à [Localité 4] (ALGERIE) (99) de nationalité Algérienne VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Articles de loi cités
article L744-8 du CESEDAarticle L.741-4 du code de larticle L741-3 du CESEDAarticle L741-1 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 17 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6620b8bcbd6a8f00086ab7f3
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- Résumé officiel