Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 16 avril 2024
- ECLI
- 6620b8bcbd6a8f00086ab7f5
- Date
- 16 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 16 AVRIL 2024 N° 2024/473 N° RG 24/00473 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM4EB Copie conforme délivrée le 16 Avril 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 14 Avril 2024 à 13H30. APPELANT Monsieur [W] [C] né le 15 Novembre 2002 à [Localité 7] (MAROC) de nationalité Marocaine Non comparant, représenté par Maître Lucile NAUDON, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office INTIME MONSIEUR LE PRÉFET DES ALPES-MARITIMES Représenté par Madame VOILLEQUIN Sylvie MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 16 Avril 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier, ORDONNANCE contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 Avril 2024 à 14h08, Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et M. Corentin MILLOT, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant exécution d'une interdiction du territoire français pris le 13 février 2024 par le préfet des ALPES-MARITIMES , notifié le même jour à 17h45 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 13 février 2024 par le préfet des ALPES-MARITIMES notifiée le même jour à 17H45; Vu l'ordonnance du 14 Avril 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [W] [C] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 15 avril 2024 à 11h59 par Monsieur [W] [C] ; A l'audience, Monsieur [W] [C] n'a pas souhaité comparaître ; Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée au motif que les conditions d'une troisième prolongation ne sont pas réunies ; Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée ; MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur le moyen tiré de la violation de l'article L742-5 du CESEDA Aux termes des dispositions de l'article L742-5 du CESEDA, ' A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours' Selon les dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.' Il ressort de cet article que le juge des libertés et de la détention peut renouveler une troisième fois le maintient en rétention de l'étranger pour une durée maximale de quinze jour quand il est saisit : - d'une part à la suite d'un situation apparue dans les quinze derniers jours et détaillée dans les 1°, 2° et 3° du premier alinéa, - et d'autre part en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public, Ces conditions ne sont pas cumulatives. En l'espèce, il est établi par les pièces versées au dossier que les autorités consulaires marocaines n'ont reconnu monsieur que le 10 avril 2024 entraînant le jour même une demande de laisser passer de la part de la préfecture, de sorte que la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai, que l'article susvisé trouve bien application et que donc la requête en prolongation est recevable et légitime ; En conséquence, il conviendra de confirmer l'ordonnance du 14 Avril 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [W] [C] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 14 Avril 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président, Reçu et pris connaissance le : Monsieur [W] [C] né le 15 Novembre 2002 à [Localité 7] (MAROC) de nationalité Marocaine défaillant Interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Service des Rétentions Administratives [Adresse 4] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01] [XXXXXXXX03] [Courriel 5] Aix-en-Provence, le 16 Avril 2024 - Monsieur le préfet des ALPES-MARITIMES - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du Centre de Rétention Administrative de [Localité 6] - Maître Lucile NAUDON - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE OBJET : Notification d'une ordonnance. J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 16 Avril 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [W] [C] né le 15 Novembre 2002 à [Localité 7] (MAROC) de nationalité Marocaine VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Articles de loi cités
article L742-5 du CESEDAarticle L741-3 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 16 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6620b8bcbd6a8f00086ab7f5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel