Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 17 avril 2024
- ECLI
- 6620b8bdbd6a8f00086ab7f9
- Date
- 17 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 17 AVRIL 2024 N° 2024/477 N° RG 24/00477 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM4KM Copie conforme délivrée le 17 Avril 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 14 Avril 2024. APPELANT X se disant Monsieur [L] [Z] né le 03 Février 1995 à [Localité 4] (SOUDAN) de nationalité Soudanaise Comparant, assisté de Maître Johann LE MAREC, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office, et de Madame [W] [I], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence; INTIME Monsieur le préfet des [Localité 5] Représenté par Madame [P] [S]; MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté; DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 17 Avril 2024 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Carla D'AGOSTINO, Greffier. ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2024 à 14h21, Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Madame Carla D'AGOSTINO, Greffier. PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 11 avril 2024 par le préfet des [Localité 5], notifié à X se disant Monsieur [L] [Z] le même jour à 16h50 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 11 avril 2024 par le préfet des [Localité 5] notifiée à X se disant Monsieur [L] [Z] le même jour à 16h50; Vu l'ordonnance du 14 Avril 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de X se disant Monsieur [L] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours ; Vu l'appel interjeté le 15 avril 2024 à 17h13 par X se disant Monsieur [L] [Z] ; X se disant Monsieur [L] [Z] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare : 'Je confirme mon identité, je suis né le 03/02/1995 au Soudan. Je n'ai pas d'adresse en France. Je ne suis pas d'accord avec la décision qui me maintient en rétention parce que je veux sortir, aller à l'école et apprendre le Français. Je ne peux pas le faire au centre. Je suis en France depuis mai 2016. Au soudan, j'ai de la famille. J'ai ma mère et mes frères /s'urs. Mon père est décédé. En France j'ai mon oncle à [Localité 9]. Je veux aller à [Localité 9] chez mon oncle pour faire des démarches.' Son avocat a été régulièrement entendu. Il demande à la cour d'infirmer l'ordonnance déférée, de déclarer irrégulière la mesure de rétention du susnommé et d'ordonner sa remise en liberté. Il fait d'abord valoir que l'appel est recevable, l'ordonnance contestée n'étant pas horodatée et étant donc censée avoir été rendue à 24 heures. Il expose que la procédure est irrégulière dans la mesure où le conseil du retenu n'a pas pu s'entretenir avec son client en présence d'un interprète avant l'audience devant le juge des libertés et de la détention, ce qui constitue une violation des droits de la défense. Il estime que l'interpellation de M. [Z] est irrégulière car la préfecture savait avant même le contrôle que l'intéressé était en situation irrégulière. Il cconsidère que les conditions de l'article L812-2 du CESEDA ont été méconnues. De la même manière, il argue de l'absence de nécessité de la mesure de retenue pour vérification du droit au séjour, la préfecture connaissant la situation irrégulière de l'appelant et le rejet de sa demande d'asile. Il invoque l'illégalité de la décision de placement en rétention, en ce que l'appelant n'a pas valablement pu formuler des observations préalablement à l'arrêté sur sa vulnérabilité, en ce que la décision de placement en rétention est insuffisamment motivée, résulte d'un défaut d'examen de la situation personnelle de l'étranger et procède d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa vulnérabilité, l'appelant souffrant d'importants problèmes psychiatriques. Il demande à la cour de relever d'office les moyens susceptibles d'emporter la mainlevée de la mesure de rétention en application de l'arrêt de la cour de justice de l'Union européenne en date du 8 novembre 2022. Il indique que le secret médical entourant M. [Z] a été méconnu, les fonctionnaires de police ayant été informés de la date et de l'heure de sortie d'hospitalisation de l'étranger. Il ajoute que le principe de confidentialité de la demande d'asile a été méconnu, la préfecture ayant communiqué aux autorités soudanaises l'audition de l'étranger dans laquelle il indique avoir fait une demande d'asile. Enfin, il soutient que la requête préfectorale en prolongation de la rétention est irrecevable en ce que l'administration n'y a pas joint l'arrêté préfectoral signé ordonnant la mainlevée de l'hospitalisation complète et précisant la date de la mainlevée, ainsi que sa notification. La représentante de la préfecture a été entendue. Elle déclare: '- Ordonnance rendue le 14/04/2024 : il n'y avait pas d'heure de notification sur l'ordonnance. Le greffe du CRA de [Localité 8] a renvoyé au greffe du JLD de Nice les ordonnances notifiées. Cette ordonnance notifiée a été renvoyée au greffe du TJ de NICE le 14/04 à 15h12 . J'ai adressé cette pièce à la cour hier. L'appel a été fait le 15/04/20241 à 17h13 au greffe de la CA. - Demande de déclarer l'appel irrecevable - Monsieur a été placé en hôpital psychiatrique. Il y a eu une décision indiquant que l'état de santé de monsieur s'était amélioré. Il est sorti. Les forces de polices sont venues récupérer monsieur à sa sortie. Il a été récupéré à la sortie de l'hôpital. - Il lui avait été donné une ordonnance avec des médicaments pour une durée de 24h. Aucun certificat médical ne décrit une incompatibilité avec la rétention - L'arrêté stipule les différents placements que monsieur a eu. Toute personne qui arrive au centre est vu par un médecin. Le traitement médical peut être poursuivi au centre. - Respect du contradictoire : monsieur dit que lors de son passage devant le JLD, il n'aurait pas pu s'entretenir avec son avocat. Or le conseil de monsieur s'est entretenu avec monsieur avant l'audience. Il était accompagné d'un interprète. - Violation confidentialité sur la demande d'asile : la demande a été rejetée par l'ofpra. Depuis monsieur aurait effectué une nouvelle demande. Nous avons fait une demande au consulat du Soudan. Monsieur n'était pas sous le coup d'une demande d'asile à ce moment là - Demande confirmation de l'ordonnance.' Le président a communiqué au conseil de l'étranger le mail évoqué par la préfecture pour établir l'heure de notification de l'ordonnance critiquée. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.' Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.' L'ordonnance querellée a été rendue le dimanche 14 avril 2024, sans être horodatée. Toutefois, la représentante de la préfecture a soumis au débat de manière contradictoire la copie du mail adressé par le greffe du centre de rétention de [Localité 8] au greffe du juge des libertés et de la détention de Nice, comprenant en pièce jointe l'ordonnance notifiée au retenu. Ce mail est daté du 14 avril 2024 à 15h12. Il est donc établi qu'à ces date et heure, l'ordonnance déférée avait été rendue et notifiée à l'étranger. Ce dernier a interjeté appel le lundi 15 avril 2024 à 17h13, soit après l'expiration du délai de recours de 24 heures. L'appel sera donc déclaré irrecevable. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Déclarons irrecevable l'appel formé par X se disant Monsieur [L] [Z] contre l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 14 Avril 2024, Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président, Reçu et pris connaissance le : X se disant Monsieur [L] [Z] né le 03 Février 1995 à [Localité 4] (SOUDAN) de nationalité Soudanaise assisté de , interprète en langue arabe. Interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Service des Rétentions Administratives [Adresse 6] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01] [XXXXXXXX03] [Courriel 7] Aix-en-Provence, le 17 Avril 2024 - Monsieur le préfet des [Localité 5] - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du Centre de Rétention Administrative de [Localité 8] - Maître Johann LE MAREC - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE OBJET : Notification d'une ordonnance. J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 17 Avril 2024, suite à l'appel interjeté par : X se disant Monsieur [L] [Z] né le 03 Février 1995 à [Localité 4] (SOUDAN) de nationalité Soudanaise VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Articles de loi cités
article L812-2 du CESEDA ont été méconnues. De la
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 17 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6620b8bdbd6a8f00086ab7f9
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